Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 16 décembre 2025, n° 24/02783
TJ Poitiers 30 septembre 2024
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CA Poitiers
Infirmation 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Solidarité entre débiteurs

    La cour a confirmé que la solidarité entre débiteurs permet à la banque de demander le paiement de la totalité de la créance à l'un d'eux, même si la déchéance du terme n'a pas été notifiée à tous les débiteurs.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive, car elle ne prévoyait pas un délai raisonnable pour régulariser un impayé, et a donc déclaré cette clause non écrite.

  • Accepté
    Effacement des dettes en raison de la procédure de surendettement

    La cour a constaté que la créance de la banque à l'égard de Madame [G] était éteinte en raison de la procédure de surendettement, et a donc fixé la créance au passif de Madame [G].

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/02783
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/02783
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 30 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 16 décembre 2025, n° 24/02783