Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 442
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFRA
C.L./S.H.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
[K]
[G]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02783 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFRA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (79)
Chez M. [K] [N] [Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (86)
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 18 mars 2019, la société anonyme Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit Agricole ou la banque ) a consenti à Madame [R] [G] et Monsieur [H] [K] un prêt immobilier n°10000693511 d’un montant de 138.596 euros, remboursable sur 300 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,85 %.
Le 9 mars 2022, le Credit Agricole a mis en demeure Monsieur [K] de payer les sommes restant dues au titre du prêt n° 10000693511. Le courrier a été signifié le 25 mars 2022 à ce dernier.
Le 20 juillet 2022, le Credit Agricole a prononcé la déchéance du terme. Le courrier a été signifié le 27 juillet 2022 à ce dernier.
Le 21 et 23 mars 2023, le Crédit Agricole a attrait Monsieur [K] et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 27 avril 2023, Madame [G] a déposé un dossier devant la commission de surendettement de la [Localité 12], qui a constaté sa situation de surendettement et a prononcé la recevabilité de son dossier.
Le 5 juin 2023, la commission de surendettement a retenu la situation irrémédiablement compromise de Madame [G] et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit Agricole a demandé de :
— condamner les défendeurs à lui verser :
— 26.513,28 euros au titre n° 10000693511 avec intérêts au taux de 1,85% à compter du 29 novembre 2022 jusqu’à complet paiement ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [G] a demandé de :
— débouter le demandeur ;
— subsidiairement, fixer sa créance à 732,13 euros et dire que son règlement se poursuivrait par sa procédure de redressement personnel.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur [K] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— condamné Monsieur [K] à payer au Crédit Agricole 3.765,25 euros ;
— fixé la créance du Crédit Agricole à l’encontre de Madame [G] à 1.568,85 euros au jour du présent jugement, étant précisé qu’elle composait une partie de la condamnation de Monsieur [K] ;
— condamné Monsieur [K] aux dépens et à servir au Crédit Agricole une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 19 novembre 2024, le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [K] et Madame [G].
Le 8 janvier 2025, le Crédit Agricole a demandé de :
— reformer le jugement déféré en ce qu’il avait :
— condamné Monsieur [K] à lui payer 3.765,25 euros ;
— fixé sa créance à l’encontre de Madame [G] à 1.568,85 euros au jour du présent jugement, étant précisé qu’elle était composée de la condamnation de Monsieur [K];
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 26.513,28 euros au titre du prêt n°10000693511, outre les intérêts de retard au taux de 1,85 % à compter du 29 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— fixer sa créance au passif de Madame [G] à la somme de 26.513,28 euros au titre du prêt n° 10000693511 ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] et Madame [G] de toutes leurs demandes ;
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 9 janvier 2025, le Crédit Agricole a été avisé par le greffe d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de Monsieur [K] et de Madame [G], intimés non constitués.
Le 16 janvier 2025, le Crédit Agricole a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions déposées le 8 janvier 2025 à Monsieur [K] à domicile.
Le 17 janvier 2025, le Crédit Agricole a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions déposées le 8 janvier 2025 à Madame [G] à étude de commissaire de justice.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 16 septembre 2025, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 15 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 28 octobre 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt liant les parties, intitulée 'exigibilité du présent prêt’ notamment sur le caractère raisonnable du délai de 15 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser un impayé après mise en demeure et avant déchéance du terme, ainsi sur l’éventuelle divisibilité de la clause intitulée 'défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme'.
Le 24 octobre 2025, le Crédit Agricole a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION
Sur les demandes de la banque à l’encontre de Monsieur [K]
Selon l’article 1313 du code civil,
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Selon l’article 1314 du même code,
La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
Selon l’article 1305-5 du même code,
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
La déchéance du terme, ayant par nature un caractère personnel, ne doit pas normalement produire effet envers le coobligé du débiteur déchu, de sorte que celui-ci ne pourra donc pas être poursuivi par le créancier avant l’arrivée normale du terme, et ce même en cas de déchéance d’origine conventionnelle (Cass. 1ère civ., 20 décembre 1976, Bull., I, n°415).
Il n’est fait exception à cette règle que dans l’hypothèse où une clause contraire de l’acte d’engagement aurait prévu que la déchéance du terme à l’encontre d’un débiteur s’étendrait à tous les codébiteurs (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2014, Bull. I, n°290).
* * * * *
Il est constant entre parties et la cour constate, à la lecture du contrat de prêt (page 10/15), que se trouve établi le caractère solidaire de l’engagement des deux emprunteurs Monsieur [K] et Madame [G].
Le premier juge a retenu qu’en l’absence de mise en demeure avant déchéance du terme notifiée à Madame [G], la mise en demeure avant déchéance du terme notifiée au seul Monsieur [K] ne pouvait pas produit effet à l’égard de ce dernier.
Il en a déduit que la banque pouvait seulement demander à Monsieur [G] le montant des échéances impayées.
Mais la cour observe qu’aucune stipulation de l’acte de prêt (voir notamment les pages 12 et 13 sur la déchéance du terme) ne prévoit que la déchéance du terme, prononcée à l’égard d’un seul coemprunteur solidaire, produirait effet à l’égard du second.
Dès lors, en considérant que l’absence de mise en demeure avant déchéance du terme à l’égard de Madame [G] empêchait la banque de se prévaloir à l’égard de Monsieur [K] de la déchéance du terme, pourtant régulièrement signifiée à ce dernier, le premier juge a méconnu le caractère personnel afférent à la déchéance du terme, peu important que celui-ci ait trait à un engagement solidaire.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, alinéas 1,6 et 8 et 9, dans sa version applicable au litige,
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
…..
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
…
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (Cass. 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (Cass. 1ère civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit :
— que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— qu’en revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.
Il en résulte que lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
(Cass 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié).
Selon l’article L. 241-1 du code de la consommation :
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance (Cass. 1ère civ. 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22.455, publié).
Une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur,
La constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause,
L’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes.
* * * * *
La banque a demandé la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme totale de 26 513,28 euros, avec intérêts de retard aux de 1,85 % à compter du 29 novembre 2022, après acquisition de la déchéance du terme.
La stipulation contractuelle relative à la déchéance du terme est ainsi rédigée :
Exigibilité du présent prêt
en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
….
— si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s’il a fait l’objet d’une saisie ou d’une location en infraction aux conditions d’octroi du présent financement ;
Et la stipulation relative à la défaillance de l’emprunteur est ainsi rédigée :
….
Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme
En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêts de retard un taux égal à celui du prêt.
En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucunes sommes autres que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourraient être réclamées par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.
La banque a produit le courrier en date du 9 mars 2022 (et l’acte de signification y afférent du 25 mars 2022), par lequel elle a mis en demeure Monsieur [K] de régulariser l’impayé dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, à défaut de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Et elle produit le courrier du 20 juillet 2022, ayant retenu à son encontre, après déchéance du terme, un décompte provisoirement arrêté à sa date à 20 092,69 euros.
Mais le délai contractuel de mise en demeure de 15 jours, pour régulariser un impayé avant prononcé de la déchéance du terme, n’est pas d’une durée raisonnable, de sorte qu’il crée un déséquilibre signification dans les droits et obligations des parties, et se trouve constitutif d’une clause abusive.
Cette clause sera donc déclarée non écrite.
Au surplus, la clause intitulée 'défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme', prévoit notamment les intérêts de retard et une indemnité de 7 %, est inséparable, pour son application, de la clause de déchéance du terme, de sorte que celle-ci sera aussi déclarée non écrite.
Et la circonstance que devant le premier juge, la défenderesse ait indiqué que l’immeuble objet du prêt aurait été vendu en septembre 2020 au prix de 109 823,33 euros n’est pas de nature à infléchir cette analyse quant au caractère abusif de ces clauses.
Il sera donc retenu que la déchéance du terme, prononcée par la banque après signification du courrier du 9 mars 2022, ne pourra produire aucun effet.
Il en résultera que la banque sera seulement fondée à demander à Monsieur [K] le seul paiement des échéances impayées à leur taux contractuel normal, et non pas d’intérêts de retard et d’indemnité contractuelle.
Au regard du tableau d’amortissement annexé à l’acte de prêt, faisant ressortir une mensualité de 104,59 euros, du montant impayé évoqué dans le courrier de mise en demeure du 9 mars 2022, soit 1002,94 euros, il s’en déduira que les échéances mensuelles sont impayées depuis le 15 septembre 2021, sans autre preuve de paiement par les emprunteurs.
Il sera observé que ce tableau d’amortissement intègre le remboursement anticipé résultant de la vente du bien immobilier le 3 septembre 2021 pour 109 823,33 euros, réduisant le capital restant dû à 24 108,24 euros à la même date.
Dès lors, au jour où la cour statue, soit le 16 décembre 2025, et au regard des 52 échéances échues le 15 de chaque mois depuis le 15 septembre 2021, la créance de la banque à l’égard de Monsieur [K] s’élève à 5438,68 euros (52 mois x 104,59 euros).
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] à payer à la banque la somme de 5438,68 euros, arrêtée au 16 décembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % à compter du présent arrêt, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de la banque à l’encontre de Madame [G]
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation,
En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Les dispositions de ce texte, si elles prévoient que l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personne sans liquidation judiciaire porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers, n’ont cependant ni pour objet ni pour effet de limiter la portée de cet effacement aux seules dettes ayant été déclarées à la commission (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°465197).
Selon l’article L. 741-3 du même code,
Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
Un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. 2e civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-15.814, Bull. 2006, II, n° 89).
Le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge, saisi d’une telle demande, n’a pas à rechercher d’office, même en cas de défaillance du défendeur, si celui-ci fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel (Cass. 2e civ., 5 février 2009, pourvoi n° 07-21.306, Bull. 2009, II, n° 38).
La banque sollicite la fixation de sa créance au passif de Madame [G] à la somme de 26 513,28 euros.
En rappelant avoir assigné en paiement l’intéressée le 21 mars 2023, la banque observe que la mise en oeuvre de son action en paiement est postérieure à la procédure de surendettement dont a bénéficié Madame [G], la demande de procédure de surendettement ayant été déposée le 27 avril 2023, le constat de la situation de surendettement et la recevabilité du dossier ayant été prononcés le 5 septembre 2023 ; et le constat de la situation irrémédiablement compromise de l’intéressée et l’orientation d’un vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été retenus le 5 juin 2023.[Localité 9] égard à l’antériorité de son action en paiement à l’égard de la procédure de surendettement, la banque s’estime ainsi bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la surendettée.
La banque n’a pas transmis la décision de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G].
Elle s’est bornée à transmettre la décision de la commission du 6 juin 2023, ayant déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposé par Madame [G], et ayant orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais toutefois sans prononcer cette mesure sur le fond.
Dès lors, contrairement aux indications de la banque, il y aura lieu de retenir que la date du 5 septembre 2023, évoquée par cette dernière, est la date à laquelle la commission de surendettement a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G].
En outre, iI résulte des exactes constatations du premier juge que la créance de la banque était inscrite à la procédure de surendettement suivie contre Madame [G].
Il y aura donc lieu de constater l’effacement de toute dette de Madame [G] à ce titre échue au 5 septembre 2023.
Au surplus, alors que la banque n’a pas prononcé à l’égard de Madame [G] de déchéance du terme, elle ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme qu’elle a prononcé à l’égard du seul Monsieur [K].
Au surplus, il sera renvoyé aux développements figurant plus, pour en retenir l’inefficacité de la déchéance du terme prononcée à l’encontre du seul Monsieur [K].
Du tout, il se déduira que la banque sera seulement fondée à réclamer à Madame [G] le montant des échéances impayées échues après le 5 septembre 2023, à leur taux d’intérêt normal, et sans intérêts de retard ou indemnité contractuelle.
Au regard du tableau d’amortissement annexé à l’acte de prêt, faisant ressortir une mensualité de 104,59 euros, sans autre preuve de paiement par les emprunteurs, et d’une date d’exigibilité au 15 de chaque mois, il en sera déduit l’existence de 28 mensualités impayées du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2025, jour où la cour statue.
Dès lors, la créance de la banque à l’encontre de Madame [G] sera fixée à 2928,52 euros (104,59 euros x 28 mois) au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % : le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera rappelé que la créance de Madame [G] est une composante de la condamnation de Monsieur [K], eu égard au caractère solidaire de la dette souscrite par ces deux coemprunteurs.
* * * * *
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’ont pas été déférées à la cour.
Toujours succombant, Monsieur [K] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare réputées non écrites la clause intitulée 'déchéance du terme’et la clause intitulée 'défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme', insérées dans l’acte de prêt en date du 18 mars 2019 afférent au prêt immobilier n°10000693511 consenti par la société anonyme Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à Monsieur [H] [K] et à Madame [R] [G] ;
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société anonyme Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 5438,68 euros, arrêtée au 16 décembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % à compter du présent arrêt ;
Fixe la créance de la société anonyme Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l’égard de Madame [R] [G] à 2928,52 euros 16 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % à compter du présent arrêt ;
Rappelle que la créance de Madame [R] [G] fixée plus haut est une composante de la condamnation de Monsieur [H] [K], eu égard au caractère solidaire de la dette souscrite par ces deux coemprunteurs ;
Condamne Monsieur [H] [K] aux dépens d’appel et à payer à la société anonyme Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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