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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/06826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 octobre 2025, N° 25/03806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/06826 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ5X
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/03806
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.06.2026
à :
Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alix FLORET-LEMAIRE de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1981
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 – Représentant : Me Philippe SALMON, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
APPELANT
****************
S.A. SOLOCAL
N° Siret : 444 212 955 (RCS [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alix FLORET-LEMAIRE de la SELARL V2A AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J094 – N° du dossier E000ESS2
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [M] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014 avec la société Solocal, dans le domaine de la publicité au sein de son agence dijonnaise.
Puis selon avenant en date du 4 mai 2015, il a occupé le poste de responsable des ventes au sein de l’agence de [Localité 4].
Au cours de l’année 2018, la société Solocal a mis en place un projet de réorganisation entraînant la suppression de 761 postes. Le 4 juillet 2018, M [M] s’est porté volontaire au départ dans le cadre du congé de mobilité proposé et son contrat de travail a été rompu le 19 juillet 2018.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 31 octobre 2018 d’une demande de rappel d’heures supplémentaires, et un jugement a été rendu à son bénéfice le 11 juin 2020.
En exécution de cette décision M [M] a perçu par virement CARPA en septembre 2020 la somme de 47 163,42 euros.
La cour d’appel de Caen par arrêt du 18 novembre 2021 a rejeté par voie d’infirmation la plupart des demandes de M [M] et ce dernier a remboursé à son employeur la somme qui lui avait été versée en septembre 2020.
M [M] s’est pourvu en cassation et la Cour de cassation, par arrêt du 7 février 2024, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Caen en toutes ses dispositions et a désigné la cour d’appel de Rouen comme cour de renvoi.
La société Solocal a versé à M [M] la somme de 47 163,42 euros en juin 2024.
Considérant que la société Solocal ne lui avait pas versé la totalité des sommes dues, en vertu du jugement du conseil de prud’hommes de Caen du 11 juin 2020, M [M] a fait pratiquer une saisie-attribution selon acte du 3 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 49.192,52 euros, dénoncée à la société Solocal le 10 juillet 2024.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Le 25 juillet 2024,la société Solocal a acquiescé à cette saisie-attribution.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d’appel de Rouen désignée cour de renvoi, statuant à nouveau, a notamment condamné la société Solocal à payer à M [M] les sommes suivantes:
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 68 736,29 euros
— congés payés afférents : 6 873,62 euros
— contrepartie obligatoire en repos : 37 946,20 euros
— dommages et intérêts pour non respect des temps de repos : 1 000 euros
— dit que la société Solocal devra remettre à M [M] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt pendant une période de trois mois.
Considérant à nouveau que la société Solocal ne s’était pas exécutée suite à cette décision, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 14 novembre 2024, M [M] a fait pratiquer une deuxième saisie-attribution selon acte du 18 mars 2025 entre les mains de la société BNP Paribas pour paiement de la somme de 36.978,70 euros, dénoncée à la société Solocal le 25 mars 2025.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par assignation du 23 avril 2025, la société Solocal a fait citer M [M] devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025 et M [M] a sollicité la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 novembre 2024 de la Cour d’appel de Rouen à la somme de 4 500 euros et la condamnation de la société Solocal à lui payer cette somme.
Par jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution [du 18 mars 2025]
— Débouté M [L] [M] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné M [L] [M] à payer 2 .000 euros à la société Solocal en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M [L] [M] aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution.
Le 18 novembre 2025, M [L] [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [M], appelant, demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2025 en ce que le tribunal a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution
— débouté M [L] [M] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M [L] [M] à payer 2 .000 euros à la société Solocal en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M [L] [M] aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution
Statuer à nouveau.
— Débouter la société Solocal de sa demande de la main levée de la saisie attribution
— Condamner la société Solocal à payer à M [M] la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Liquider l’astreinte pour un montant de 4.500 euros et condamner la société Solocal au paiement de ladite somme
— Fixer une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour et par document à compter de la signification du jugement à intervenir au titre de la communication d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Solocal, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2025 en ce qu’il a :
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 18 mars 2025 au profit de M [L] [M], dénoncée le 25 mars 2025 par maître [A] [V], huissier de justice, entre les mains de la BNP Paribas Banque de Détail en France, sur les comptes détenus par la société Solocal pour une somme de 36 978,70 euros
— Débouté M [L] [M] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné M [L] [M] à payer 2 .000 euros à la société Solocal en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M [L] [M] aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution
Y ajoutant :
— Condamner M [M] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2026.
Par conclusions en date du 22 avril 2026, M [L] [M] demande à la cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
— Reporter la clôture à la date de l’audience de plaidoirie
— Prononcer la clôture à la date de l’audience
À titre subsidiaire,
— Écarter les pièces et conclusions de la société Solocal signifiées le 9 avril 2026.
M [L] [M] a également conclu au fond en date du 22 avril 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2026 et le délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
Le juge doit rechercher si les conclusions déposées peu de temps avant la clôture l’ont été en temps utile. Il doit être rappelé que selon la doctrine de la Cour de cassation, les conclusions déposées y compris le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
M [M] fait valoir que les conclusions de la société Solocal du jeudi 9 avril 2026 à 16h59 exigeaient une réponse de sa part, formalisé en date du 22 avril 2026, mais que la clôture ayant été prononcée comme annoncé le 14 avril 2026 alors que les 11 et 12 avril 2026 étaient un samedi et un dimanche et que le RPVA était indisponible le vendredi 10 avril 2026, il n’a pu conclure en réponse avant la clôture du 14 avril 2026.
La société Solocal n’a pas répondu tant sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture que sur la conformité de ses conclusions du 9 avril 2026 à l’article 15.
Ceci étant exposé, il sera relevé que les conclusions litigieuses de la société Solocal en date 9 avril 2026 à 16h59 ne peuvent pas être considérées comme étant une simple réplique aux conclusions adverses ne soulevant ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, puisqu’elles font valoir notamment de nouveaux développements sur les modalités de calcul des intérêts sur les rappels d’heures supplémentaires qui opposent les parties, auxquels M [M] devait être en mesure de pouvoir y répondre avant la clôture ce dont il a été privé compte tenu de l’indisponibilité du RPVA du 10 avril 2026.
Il convient dès lors de restaurer le débat contradictoire en révoquant l’ordonnance de clôture du 14 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2026 et la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire et les parties à la conférence du 30 juin 2026 pour que les parties achèvent de se mettre en état et que leur soit notifié un nouveau calendrier de clôture et plaidoiries ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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