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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2024
Ordonnance n° 513
N° RG 23/01850 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDCZ
PV
S.A.R.L. PEPIER CHARREL / S.A.S. MESANGES IMMO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00865
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. PEPIER CHARREL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. MESANGES IMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction à [Localité 6] (Haute-[Localité 5]) d’une structure de vie pour seniors autonomes dénommée « Maison Yvette CHEVALIER », dont le maître d’ouvrage est la SAS MESANGES IMMO et dont la maîtrise d''uvre ainsi que la direction des travaux ont été confiées à la SAS SERTEC, la SARL PEPIER CHARREL s’est vue confier, selon marché de travaux du 14 octobre 2019, la réalisation du lot n° 8 « Plâtrerie Peinture ». Une erreur de métré ayant été commise par le maître d''uvre concernant les cloisons de doublage sur une superficie supplémentaire de 267,41 m², la société PEPIER-CHARREL a chiffré des travaux supplémentaires pour la somme de 11.498,63 € HT, somme sur laquelle elle a pratiqué une remise commerciale de 229,98 €. Le marché général de ce lot de travaux a donc été chiffré à la somme de 237.886,48 HT. Le 7 juillet 2020, le maître d''uvre a procédé à la réception des travaux avec une réserve s’agissant du lot n° 8, la société PEPIER-CHARREL refusant de signer le procès-verbal du fait de son désaccord.
Par courrier recommandé du 22 Septembre 2020, la SARL PEPIER-CHARRELa maintenu ses observations concernant la réserve mentionnée au procès-verbal de réception et a sollicité le règlement de sa situation de travaux n° 8 pour un montant de 12.567,89 € TTC et de son décompte final pour un montan de 481,20 € TTC. La SAS MESANGES IMMO a répondu à ce courrier et a réglé partiellement les sommes réclamées en adressant à la société PEPIER-CHARREL un chèque d’un montant de 8.729,09 € TTC, restant donc dû une somme 4.320,00 € TTC à la société PEPIER-CHARREL.
Arguant de pénalités de retard sur ce chantier, la SAS MESANGES IMMO a assigné le 3 novembre 2022 la SAS MESANGES IMMO devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG-22/00865 rendu le 14 novembre 2023, a :
— condamné la SARL PEPIER-CHARREL à payer à la SAS MESANGES IMMO la somme de 45.312,54 € au titre des pénalités de retard relatives à l’absence de levée des réserves outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
— débouté la SARL PEPIER-CHARREL de ses demandes reconventionnelles en paiement du solde des travaux ;
— condamné la SARL PEPIER-CHARREL aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SARL PEPIER-CHARREL à payer à la SAS MESANGES IMMO une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL PEPIER-CHARREL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 décembre 2023, le conseil de la SARL PEPIER-CHARREL a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, le 16 septembre 2024 et le 8 novembre 2024, le conseil de la SAS MESANGES IMMO a demandé de :
— au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG-23/01850 devant la Première
chambre de la Cour d’appel de Riom
— rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL PEPIER-CHARREL de l’intégralité de ses demandes contraires;
— condamner la SARL PEPIER-CHARREL à payer à la société MESANGES IMMO une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL PEPIER-CHARREL aux entiers dépens, dont notamment la somme de 13,00 € au titre du droit de plaidoirie.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA les 2 et 18 septembre 2024, le conseil de la SARL PEPIER-CHARREL a demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— [à titre principal], surseoir à statuer sur l’incident dans l’attente de la décision à intervenir du Premier président de la Cour d’appel de Riom sur l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, débouter la SAS MESANGES IMMO de sa demande de radiation de déclaration d’appel ;
— débouter la SAS MESANGES IMMO de l’intégralité de ses demandes ;
— [en tout état de cause], condamner la SAS MESANGES IMMO : * à payer à la SARL PEPIER-CHARREL une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de la présente instance.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9h30, chacun des conseils des parties ayant réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En l’état actuel de la procédure, il y a effectivement lieu d’ordonner une mesure de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Par voie de conséquence, les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes formées par chacune des parties dans l’attente de la décision à intervenir devant le Premier président de la cour d’appel de Riom en ce qui concerne l’arrêt éventuel de l’exécution provisoire s’attachant au jugement n° RG-22/00865 rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant la SAS MESANGES IMMO à la SARL PEPIER-CHARREL.
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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