Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 4 décembre 2018, N° 17-01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAUU
AFFAIRE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-01276
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Recouvrement C3S
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisa BENIBRI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] (la société) a, le 6 mai 2017, sollicité auprès du Régime social des indépendants (RSI), devenu la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), le remboursement de la somme de 254 243,35 euros correspondant à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]) indûment payée au taux de 0,16 % sur le chiffre d’affaires total relatif aux transferts intracommunautaires de stocks réalisés au titre de l’année 2013 et acquittée en 2014, et le versement des intérêts moratoires dus à compter de cette demande.
Cette demande ayant été rejetée par la caisse nationale RSI, le 12 mai 2017, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a :
— fait droit au recours de la société tendant à voir exclure de la base taxable à la [2] en 2014 les transferts intracommunautaires de stocks réalisés par la société en 2013 pour un montant de 158 902 095 euros ;
— fait droit à la demande de remboursement de la société pour un montant de 254 243,35 euros ;
— rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L’affaire, après radiation, a été réinscrite au rôle et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
à titre principal,
— de juger la société mal fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
— de juger la société fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc.) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
— par conséquent, d’enjoindre à la société de communiquer et transmettre tout justificatif permettant de déterminer le montant de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc.) ;
— de débouter la société de remboursement intégral des trop versés au titre de la [2] à défaut de production de justificatifs de la part des invendus ;
— de la condamner à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un expert judiciaire afin de chiffrer les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre et sur ceux réacheminés en France et chiffrer la [2] ;
— de la condamner à restituer les trop-perçus de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, chiffrée par l’expert ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle ;
en tout état de cause,
— d’infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de juger la société mal fondée en ses demandes et de l’en débouter ;
L’URSSAF reconnaît, après les arrêts de la Cour de cassation du 15 mai 2025, que, pour les années d’assujettissement antérieures à 2022 et à la modification du formulaire de déclaration C3S, que l’assujettissement n’était pas conforme au droit de l’Union et que les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indûment versés ; qu’elle consent, pour les années antérieures à 2022, restituer les trop-perçus de [2] assis sur la valeur des éventuels invendus, à la condition que la société apporte la preuve de la valeur des stocks restés invendus, condition indispensable à la justification du montant des déductions sollicitées ; qu’à défaut, le remboursement de la totalité de la [2] sur les transferts intracommunautaires entraînerait à un enrichissement sans cause.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de dire qu’elle n’est pas redevable des sommes indûment payées ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de prononcer comme bien fondée sa demande tendant à exclure de la base taxable à la [2] 2014 le montant des transferts intracommunautaires de stocks soit 158 902 095 euros ;
— de la confirmer dans son droit à obtenir le remboursement de la partie de la C3S 2014 qui correspond aux montants des transferts intracommunautaires de stocks qu’elle a réalisés, soit 254 243,35 euros ;
— d’ordonner la restitution de la partie de la [2] 2014 indûment payée qui correspond aux montants des transferts intracommunautaires de stocks qu’elle a réalisés, soit 254 243,35 euros :
— d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal avec anatocisme à compter du 28 juin 2017, date de saisine du tribunal ;
par conséquent,
— de dire qu’il n’y a pas lieu de lui ordonner de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre une nouvelle question préjudicielle sur un point déjà tranché à maintes reprises ;
— au regard des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense face à l’obstination de l’URSSAF de ne pas appliquer la solution dégagée à huit reprises par la Cour de cassation, de condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
La société expose que l’URSSAF refuse de se plier à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; que lors du transfert des biens dans un pays de l’Union européenne, la société reste propriétaire des marchandises ; qu’il s’agit d’opérations purement internes qui ne constituent pas un chiffre d’affaires ; que les biens transférés ne font pas tous l’objet d’une vente, qu’ils peuvent être détruits ou retournés ; que ces transferts doivent être mentionnés dans la déclaration de TVA pour assimiler ces transferts à des livraisons de biens effectués à titre onéreux et les faire entrer dans le champ d’application de la TVA, sans qu’il soit exigé que ces biens soient destinés à la vente ; qu’aucune régularisation de la déclaration n’est prévue si les biens transférés ne font pas ultérieurement l’objet d’une vente ; que les transferts ne doivent pas être inclus dans la déclaration de C3S.
Elle ajoute que la position de l’URSSAF a pour effet d’instaurer une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exportation prohibée par les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; que les trois conditions cumulatives prévues par la jurisprudence européenne ne sont pas remplies.
Elle soutient que l’URSSAF tente, par un moyen détourné, de déplacer le débat vers une question de preuve alors que faute pour la réglementation de permettre la déduction exigée par le droit de l’Union européenne et de mettre en demeure la société de le faire, le redressement doit être annulé et la cour n’a pas à apprécier in concreto les biens effectivement non vendus par l’ensemble des transferts intracommunataires doit être exclu de l’assiette de la [2] ; que pour être un enrichissement sans cause, l’URSSAF devrait apporter la preuve positive que les montants de C3S qu’elle a indûment perçus ont été intégralement répercutés par elle sur un tiers c’est-à-dire incorporés dans les prix par l’entreprise redevable de la taxe et répercutés sur les acheteurs ; qu’il n’existe cependant aucun lien direct entre la [2] et un prix unitaire facturé à un client et que la [2] pèse sur la marge de l’entreprise et constitue une charge d’exploitation au même titre que l’impôt sur les sociétés ou la taxe sur les salaires.
A titre subsidiaire, elle invoque une violation du principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques, que le législateur ne peut imposer un contribuable sur des revenus dont il n’a pas la disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 651-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle, est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement.
Selon l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l’article L. 137-33 du même code, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
L’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, et assimile à ces opérations le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne.
Le chiffre d’affaires visé par le premier de ces textes étant celui entrant dans le champ d’application territorial des taxes sur le chiffre d’affaires, il s’ensuit que le montant des transferts de stocks effectués par une société d’un pays de l’Union européenne vers un autre État membre est pris en compte, dès leur réalisation, pour la détermination de l’assiette de la contribution litigieuse (2e Civ., 7 novembre 2013, n° 12-25.776 P+B ; 2e Civ., 11 février 2016, n° 14-26.363). En effet, il est de jurisprudence constante que l’assiette de cette contribution est le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale. Il importe peu, à cet égard, que le chiffre d’affaires n’ait pas donné lieu au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le régime fiscal des sociétés étant sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité (Soc., 18 juin 1986, n° 84-10.254, Bull. V, 315 ; 23 avril 2003, n° 01-21.443).
Saisie sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.723), la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17,4e ch., France SAS c/ Caisse nationale du RSI) a dit pour droit que 'les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :
— premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ;
— deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et
— troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.'
Dès lors, il y a lieu, pour le juge national, d’interpréter les dispositions de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale conformément à la règle de droit de l’Union européenne, telle qu’elle résulte de l’arrêt susvisé de la Cour de Justice de l’Union européenne, et de dire que la contribution sociale de solidarité des sociétés ne revêt pas le caractère d’une taxe d’effet équivalent à un droit de douane dès lors que les conditions posées par la Cour, qui doivent être appliquées même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt rendu sur renvoi préjudiciel, sont satisfaites.
Pour que l’assiette de la contribution litigieuse puisse inclure la valeur représentative des biens transférés par la société vers un autre État membre de l’Union européenne, dès la mise en oeuvre de ce transfert, il convient de s’assurer d’une part, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre, d’autre part, que leur valeur soit déduite de l’assiette en question lorsque ces biens sont invendus, enfin, que les avantages résultant de l’affectation des contributions en cause ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché.
Il y a ainsi lieu d’établir que l’organisme de recouvrement a effectivement permis au cotisant, avant de procéder à son assujettissement, de déduire de l’assiette de la [2] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus (2e Civ., 15 mai 2025, n° 23-10.363, F-D).
L’URSSAF reconnaît que, pour les années antérieures à 2022, date à laquelle le formulaire de déclaration C3S a été modifié pour permettre effectivement l’exclusion de la valeur des biens non vendus, l’assujettissement n’était pas conforme au droit de l’Union et que les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indûment versés au titre de la [2] à condition qu’elles justifient du montant des déductions sollicitées, sous peine d’enrichissement sans cause.
Il s’ensuit que, la société n’ayant pas été en mesure de déduire de l’assiette de la [2] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus au titre de l’année 2013, le paiement réclamé par l’URSSAF au titre de la [2] réintégrant la valeur de l’ensemble des transferts doit être annulé, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les biens réellement vendus et les invendus, aucune déduction n’ayant été permise au moment du paiement de cette cotisation.
Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit aux demandes de l’URSSAF tendant à communiquer tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger, à ordonner une expertise ou à adresser une question préjudicielle sur une question de pur droit de la preuve, le principe du recouvrement de la cotisation n’étant contesté par aucune des parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l’URSSAF condamnée à restituer à la société la somme de 254 243,35 euros indûment payée au titre de l’année 2013, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 28 juin 2017.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’Azur à payer à la société [1] la somme de 254 243,35 euros au titre du remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de l’année 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’Azur aux dépens d’appel ;
Condamne l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’Azur à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La conseillère, faisant de fonction de président
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