Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 mai 2025, n° 21/22340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 23 novembre 2021, N° 2020F01413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22340 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4AR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2020F01413
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 6]
[Localité 8] (AZERBAÏDJAN)
Représenté et assisté par Me Edmond VERDIER de la SELAS LEXLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145, substitué à l’audience par Me Nadine SCHLOSSER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Z] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. ENZO
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 450 049 937
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés et assistés par Me Jacques PAPINEAU de la SELAS JUSTICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R190
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2011, M. [U] [G] a créé avec son fils la Sarl Garage Lea, laquelle a acquis de la société TD Prestige, le 31 octobre 2011, un fonds de commerce de garage et mécanique automobile situé dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à la SCI Enzo (dont les associés sont M. [U] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G]) pour la somme de 130.000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt contracté par la société Garage Lea auprès de la Société Générale d’un montant de 130.000 euros.
M. [G] s’est porté à titre personnel caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Le 21 décembre 2011, M. [U] [G] a cédé 40 parts sur les 50 qu’il détenait au sein de la société Garage Lea à M. [R] et son fils a cédé la totalité de ses parts (50), à M. [R] pour 30 parts et à M. [L] [I] pour 20 parts, M. [R] devenant ainsi associé majoritaire à hauteur de 70 % de la société moyennant un prix de cession de 9.000 euros. L’épouse de M. [I], Mme [X] [H], a été désignée gérante de la société Garage Lea.
Le 14 février 2013, une promesse de vente unilatérale a été signée entre la SCI Enzo et M. [R] portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société Garage Lea moyennant le prix de 380.000 euros. Cette promesse prévoyait que « Le gérant de la SARL GARAGE LEA s’engage à titre personnel à proposer la candidature ou toute personne de son choix pour la substitution de la caution de Monsieur [U] [G] auprès de la SOCIETE GENERALE pour le crédit de 130.000 ' contracté par Monsieur [U] [G] au nom de la SARL GARAGE LEA. En cas de refus de la banque, Monsieur [R] s’engage à se porter caution au profit de M. [U] [G] pour garantir le remboursement de la dette due à la SOCIETE GENERALE ».
Le 15 février 2013, M. [G] a cédé à M. [R] les 10 parts de la société Garage Lea dont il était resté propriétaire.
La Société Générale ayant refusé la substitution de la caution de M. [G], la cession n’a pas eu lieu.
Un litige est né entre les parties et, par acte du 8 août 2014, M. [R] a fait assigner la SCI Enzo et M. [G] devant le tribunal judiciaire Bobigny pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 50.000 euros en répétition de l’indu, 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, 30.000 euros au titre du remboursement des travaux effectués pour le compte de la SCI Enzo et 50.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre de la promesse de vente.
Suivant protocole transactionnel en date du 11 septembre 2014, la SCI Enzo représentée par ses associés, M. [U] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G], s’est engagée à verser à M. [M] [R] la somme globale et forfaitaire de 142.000 euros à titre de dommages et intérêts moyennant 56 versements de 2.500 euros et une 57ème mensualité de 2.000 euros à compter du 15 janvier 2015. Ce protocole transactionnel a obtenu force exécutoire par ordonnance d’homologation rendue le 26 octobre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny.
Le 11 septembre 2014 également, la société Garage Lea a cédé son fonds de commerce à la société Ye’s Garage au prix de 130.000 euros.
Par courrier du 9 mars 2016, la Société Générale a mis en demeure M. [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Garage Lea, de lui régler la somme de 37.504,19 euros au titre du solde du prêt.
Reprochant à la SCI Enzo de ne pas avoir respecté l’échéancier prévu par le protocole d’accord, M. [R] lui a adressé plusieurs mises en demeure de payer les sommes restant dues. Par courrier de son conseil en date du 28 décembre 2020, adressé à la SCI Enzo ainsi qu’à M. et Mme [G], M. [R] a invoqué la déchéance du terme à son profit en application de l’article 3 du protocole d’accord et les a mis en demeure de lui régler la somme de 41.886,89 euros outre celle de 18.526,30 euros au titre des intérêts de retard.
Le 4 novembre 2019, M. [R] a fait procéder entre les mains de la SCI Enzo à la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. et Mme [G] pour obtenir paiement de la somme de 77.530,35 euros. Le procès-verbal de saisie leur a été dénoncé le 8 novembre 2019.
Par jugement du 26 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a annulé les procès-verbaux de saisie des droits d’associés et valeurs immobilières appartenant à M. et Mme [G] du 4 novembre 2019 au motif qu’en l’absence de preuve de la déchéance du terme valablement notifiée aux associés de la SCI Enzo (défaut de production des accusés de réception des lettres de mise en demeure adressées aux associés), la créance n’était pas liquide et exigible à leur égard et ils ne pouvaient voir leurs droits saisis.
C’est dans ce contexte que, constatant l’existence d’un litige sur le quantum des sommes dues en vertu du protocole d’accord, la SCI Enzo, M. [G] et Mme [O] ont, par acte du 18 novembre 2020, fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir constater l’extinction de la dette de la SCI Enzo à son égard.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la SCI Enzo, M. [G] et Mme [O] en leur demande, l’a dit partiellement fondée et y a fait partiellement droit,
— Rejeté l’exception d’incompétence formulée par M. [R],
— Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— Dit et jugé que doivent être déduites de la dette de la SCI Enzo les sommes suivantes :
' la somme de 3.095,02 euros reçue le 16/10/2016,
' la somme de 1.123 euros reçue le 16/10/2016,
' un chèque tiré sur le Crédit Lyonnais, d’un montant de 15.578,49 euros, libellé à l’ordre de la CARPA adressé le 26 août 2020,
' la somme de 3.000 euros correspondant au chèque de 3.000 euros remis à Me [V] le 18/02/2016,
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de déduire la somme de 37.504,19 euros de la dette de la SCI Enzo,
— Débouté la SCI Enzo, M. [G] et Mme [O] de leur demande de déduire de la dette de la SCI Enzo les intérêts légaux supplémentaires de 7.572,12 euros liés à la somme de 37.504,19 euros ainsi que les frais de la saisie du 4 novembre 2019 pour 850,99 euros,
— Fixé la dette de la SCI Enzo à l’égard de M. [R] en vertu du protocole transactionnel du 11 septembre 2024 à la somme de 38.665,13 euros,
— Condamné M. [R] à payer à M. [G] la somme de 37.504,19 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement et l’application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle de condamner M. [G], Mme [O] et la SCI Enzo solidairement à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’attribution de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire,
— Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe par moitié auprès de chacune des parties
à la somme de 116,78 euros TTC dont 19,46 euros de TVA.
Le tribunal a notamment retenu que la somme de 37.504,19 euros correspondait au paiement par M. [G] à la Société Générale au titre de son engagement de caution ; qu’il existait un différend entre les parties sur les engagements pris par M. [R] à l’égard de M. [G] et que, par conséquent, cette somme ne pouvait être considérée comme une créance certaine, liquide et exigible permettant une compensation et qu’il n’y avait pas lieu de la déduire de la dette de la SCI Enzo. Il a également estimé qu’il n’y avait pas lieu de déduire les intérêts légaux supplémentaires de 7.572,12 euros liés à la somme de 37.504,19 euros ainsi que les frais de la saisie.
Il a par ailleurs condamné M. [R] à payer à M. [G] la somme de 37.504,19 euros à titre de dommages et intérêts en considérant qu’aux termes de l’article 4 du protocole transactionnel, M. [R] s’était porté fort pour le compte de la société Garage Lea du remboursement par cette dernière du crédit bancaire souscrit par elle et pour lequel M. [G] avait consenti un engagement de caution solidaire ; qu’en se portant fort, M. [R] ne s’était pas engagé à exécuter lui-même les obligations de la société Garage Lea à l’égard de la Société Générale mais à faire de telle sorte qu’elle l’exécute; que le même jour, 11 septembre 2014, la société Garage Lea avait cédé son fonds de commerce à la société Ye’s Garage pour la somme de 130.000 euros ; que M. [R], associé majoritaire, ne pouvait ignorer l’endettement de la société Garage Lea et que le prix de vente ne permettrait pas de rembourser la totalité des dettes parmi lesquelles le solde de la créance de la Société Générale au titre du prêt pour 37.504,19 euros ; que la Société Générale a appelé la caution de M. [G] pour cette somme. Il a estimé que M. [R] avait commis une faute en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis ; que l’obligation de M. [R] relevait d’un engagement personnel autonome et que son inexécution avait causé un préjudice à M. [G].
Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, intimant la SCI Enzo, M. [G] et Mme [O] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, M. [M] [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny du 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
' condamné M. [R] à payer à M. [G] la somme de 37.504,19 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement rendu et l’application de l’article 1343-2 du code civil,
' dit qu’il n’y a pas lieu à l’attribution de l’article 700 du code de procédure civile dans cette
affaire,
Statuant à nouveau de :
— Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de M. [R] à payer à M. [G] la somme de 37.504,19 euros à titre de dommages et intérêts,
— Constater que la dette de la SCI Enzo à l’égard de M. [R] en vertu du protocole transactionnel du 11 septembre 2014 est établie à la somme 38.665,13 euros,
En toute hypothèse :
— Condamner la SCI Enzo, Mme [O] et M. [G], chacun, à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Enzo et les époux [G] aux entiers dépens.
M. [R] ne conteste pas que le montant de la dette de la SCI Enzo s’élève à la somme de 38.665,13 euros telle que retenue par le tribunal de commerce.
Il critique en revanche le jugement qui l’a condamné à payer à M. [G] la somme de 37.504,19 euros à titre de dommages et intérêts au titre du cautionnement consenti par M. [G] à la Société Générale et de sa promesse de porte-fort.
Il fait valoir que la promesse de porte-fort se distingue du cautionnement puisque le promettant ne s’engage pas à exécuter lui-même l’obligation du tiers défaillant, mais à faire de son mieux pour que le tiers l’exécute ; qu’ainsi, en souscrivant à cet engagement de porte-fort, il s’est simplement engagé à faire le nécessaire pour que le débiteur, en l’occurrence la Sarl Garage Lea, rembourse son crédit auprès de la Société Générale. Il explique que le fonds de commerce de la société Garage Lea a été cédé à la société Ye’s Garage, le prix de cession devant servir à rembourser le crédit pour lequel M. [G] s’était porté caution ; que le prix de cession a été saisi à maintes reprises par les différents créanciers de la société Garage Lea, fortement endettée, de sorte que la banque a fait appel à M. [G], caution solidaire pour le remboursement du crédit.
Il précise qu’il ne s’est reversé à titre personnel aucune somme provenant de la cession, l’intégralité du prix de cession ayant servi au désintéressement des créanciers.
Il fait valoir que la société Garage Lea étant insolvable, la caution était tenue de payer la dette du débiteur défaillant de sorte qu’il ne peut aucunement voir sa responsabilité engagée au titre de son engagement de porte-fort dès lors qu’il a fait le nécessaire pour que le débiteur exécute son obligation.
Il conteste tout manquement à son obligation de faire et rappelle que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts ; que la sanction de l’inexécution d’une promesse de porte-fort est la condamnation du promettant à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire à condition qu’un préjudice soit reconnu pour ce dernier. Il ajoute que le résultat dans le cadre de l’obligation de porte-fort importe peu, l’essentiel résidant dans le fait que le porte-fort doit tout faire pour permettre au véritable débiteur d’exécuter son obligation dans le cadre de son obligation de moyens.
Il soutient qu’en dépit de sa bonne volonté et des diligences qu’il a accomplies en sa qualité de gérant et au titre de la promesse, la société Garage Lea n’a pas été en mesure de rembourser le montant du crédit restant dû, à savoir la somme de 24 423,04 euros à la date du 2 avril 2015 compte tenu de la nécessité de respecter l’ordre de priorité des créanciers ; qu’ayant déployé tous les moyens nécessaires au remboursement du crédit par la société Garage Lea, il n’a commis aucune faute au titre de son engagement de porte-fort.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la SCI Enzo, M. [U] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé la dette de la SCI Enzo à l’égard de M. [R] en vertu du protocole transactionnel du 11 septembre 2014 à la somme 38.665,13 euros,
' débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle de condamner M. [G], Mme [O] et la SCI Enzo solidairement à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
' dit qu’il n’y a pas lieu à l’attribution de l’article 700 du code de procédure civile dans cette
affaire,
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
' condamné M. [R] à payer à M. [G] de la somme de 37.504,19 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement et l’application de l’article 1343-2 du code civil sans faire droit à la demande au titre du préjudice d’intérêts légaux et du préjudice moral,
En conséquence :
— Condamner M. [R] à payer à M. [G] la somme de :
' 37.504,19 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement et l’application de l’article 1343-2 du code civil,
' 8.467,31 euros au titre de préjudice d’intérêts légaux,
' 2.000 euros au titre du préjudice économique et moral des intimés,
En tout état de cause :
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses contestations et demande,.
— Condamner M. [R] au paiement de 2.000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
Ils demandent la confirmation du jugement qui a fixé la dette de la SCI Enzo à la somme de 38.665,13 euros.
Ils demandent également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à M. [G] la somme de 35.704,19 euros à titre de dommages et intérêts mais reprochent au tribunal d’avoir rejeté leurs demandes au titre du préjudice d’intérêts légaux et du préjudice moral.
Ils affirment que M. [R], associé majoritaire de la société Garage Lea, connaissait l’état d’endettement de la société et savait pertinemment que le prix de vente ne permettrait pas de régler la créance de la Société Générale le jour même où il a signé le protocole contenant la promesse de porte-fort.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement déféré n’étant pas critiqué par les parties en ce qu’il a fixé la dette de la SCI Enzo à l’égard de M. [R] en vertu du protocole transactionnel du 11 septembre 2014 à la somme de 38.665,13 euros, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages intérêts fondée sur l’engagement de porte-fort
Aux termes de l’article 1204 du code civil, « on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit ».
La promesse de porte-fort se définit ainsi comme une opération juridique à trois personnes, le promettant, le bénéficiaire et le tiers par laquelle le porte-fort souscrit une obligation de faire, qui est de convaincre le tiers de réaliser ou d’exécuter un engagement. Si le tiers réalise le fait promis, le promettant est libéré, mais s’il ne le réalise pas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation.
La promesse de porte-fort est un mécanisme de garantie personnelle de nature indemnitaire, nécessairement rattachée à l’obligation garantie, qui obéit aux règles de la responsabilité contractuelle qui fixent le régime d’indemnisation du bénéficiaire du porte-fort.
L’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts.
En l’espèce, l’article 4 du protocole transactionnel intitulé « Engagements de M. [R] » stipule que « M. [R] se porte fort pour le compte de la SARL GARAGE LEA du remboursement par cette dernière, du crédit bancaire souscrit par cette dernière et pour lequel M. [G] a consenti un engagement de caution solidaire.
Ce remboursement du solde de crédit souscrit par la SARL GARAGE LEA, qui bénéficie de l’engagement de M. [G], sera réglé suite à la cession du fonds de commerce qui sera signé concomitamment à la signature du présent protocole avec la société YE’S GARAGE ».
Comme l’a justement retenu le tribunal, en se portant fort, suivant les termes du protocole transactionnel, M. [R] ne s’est pas engagé à exécuter lui-même les obligations de la société Garage Lea à l’égard de la Société Générale mais à faire de telle sorte qu’elle l’exécute.
En effet, dès lors que le porte-fort n’est pas engagé à payer directement la dette objet de l’obligation et qu’il n’est pas davantage engagé à se substituer dans les engagements du débiteur en ce qu’il n’est pas un débiteur subsidiaire, se distinguant par là-même d’une caution ou d’un garant autonome, l’engagement de porte-fort ne fait naître qu’une simple obligation de faire en cas d’inexécution par le tiers, qui se résout en dommages et intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats que le jour même de la signature du protocole transactionnel, soit le 11 septembre 2014, la société Garage Lea a cédé son fonds de commerce à la société Ye’s Garage pour un prix de 130.000 euros.
Il ressort du courrier de mise en demeure de la Société Générale du 9 mars 2016 adressé à M. [G] qu’en sa qualité de créancier privilégié en vertu d’un nantissement sur le fonds de commerce, elle a perçu la somme de 70.000 euros et a réclamé à M. [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Garage Lea pour le remboursement du prêt souscrit par cette dernière, le solde du prêt soit la somme de 37.504,19 euros que celui-ci justifie avoir réglée.
M. [R] est donc mal fondé à soutenir que la somme de 70.000 euros a été remboursée à la Société Générale grâce à ses diligences.
En outre, s’il prétend que, malgré sa bonne volonté et les diligences qu’il a accomplies en sa qualité de gérant et au titre de la promesse, la société Garage Lea n’a pas été en mesure de rembourser le solde du prêt, il ne justifie d’aucune diligence accomplie au titre de son engagement de porte-fort.
De surcroît, comme l’a exactement retenu le tribunal, M. [R], associé majoritaire de la société Garage Lea, ne pouvait ignorer l’endettement de la société et le fait que le prix de cession du fonds de commerce ne permettrait pas de rembourser la totalité des dettes de la société, parmi lesquelles le solde de la créance de la Société Générale au titre du prêt pour lequel M. [G] s’était porté caution.
A cet égard, il convient de rappeler que l’acquisition du fonds de commerce par la société Garage Lea en date du 31 novembre 2011 s’est faite au prix de 130.000 euros, entièrement financé par le prêt du même montant souscrit auprès de la Société Générale.
L’acte de cession de parts sociales du 21 décembre 2011 au profit de MM. [R] et [I] indique, en page 3, s’agissant du prix que « le montant total des dettes de la société arrêté à la date du 21 décembre 2011 s’élève à la somme de 130.000 ' composées uniquement de la créance due à la banque SOCIETE GENERALE. Au vu de cette précision la présente cession des 90 parts sociales est faite au prix global de 9.000 ' soit 100 ' la part sociale ».
De même, l’acte de cession des 10 parts sociales étant restées la propriété de M. [G] au profit de M. [R], en date du 15 février 2013, précise que cette cession est réalisée moyennant un prix total de 1 euro, « cela dans la mesure où la société est fortement endettée ».
Dès lors, bien que l’acte de cession du fonds de commerce de la société Garage Lea au profit de la société Ye’s Garage au prix de 130.000 euros mentionne qu'« en toute hypothèse le prix de vente suffira à désintéresser les créanciers inscrits qui à ce jour n’ont engagé aucune instance en paiement », il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors de son engagement de porte-fort, M. [R] ne pouvait ignorer que le prix de cession ne permettrait pas de régler entièrement la créance de la Société Générale et, en tout état de cause, ne justifie pas avoir mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de M. [G].
C’est donc à bon droit que le tribunal, retenant que le fait promis par M. [R] constituait une obligation de faire relevant d’un engagement personnel autonome et que son inexécution avait causé un préjudice à M. [G], a condamné M. [R] à payer à M. [G] la somme de 37.504,19 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [G] demande en outre la condamnation de M. [R] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.467,31 euros correspondant à des intérêts légaux supplémentaires et celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Cependant, la somme de 37.504,19 euros réglée par M. [G] à la Société Générale comprend des intérêts et celui-ci ne justifie pas avoir réglé des intérêts supplémentaires à hauteur de 8.476,31 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté M. [G] de ce chef de demande.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral qui n’est pas davantage établi en cause d’appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [R], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Enzo, M. [G] et Mme [O] épouse [G], ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne M. [M] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [R] à payer à la SCI Enzo, M. [U] [G] et Mme [Z] [O] épouse [G], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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