Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/07469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°381/2025
N° RG 22/07469 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMBR
Mme [P]
[PS]
C/
S.A.R.L. AUG’UNIT
RG CPH : 21/00223
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de Chambre,
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [PS]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUG’UNIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe BC-CAP incluant la société Aug’Unit, réseau de boulangeries, exploite les enseignes Augustin et Mariette.
La SARL Aug’unit, située à [Localité 4], a pour activité la fabrication de la pâte et des pâtisseries à destination des sociétés commerciales du groupe et applique les dispositions de la convention collective de la boulangerie et pâtisserie industrielle.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 juillet 2013, Mme [P] [PS] était embauchée en qualité de pâtissière, classification OE1 par la société Aug’unit.
Par courrier du 24 novembre 2016, la salariée demandait une revalorisation de son classement indiciaire et de sa rémunération.
Par lettre du 22 décembre 2016, l’employeur l’informait d’une revalorisation du salaire à hauteur de 1.800 euros brut/mois.
Du 24 décembre 2016 au 28 avril 2017 elle était en congé maternité. Puis, elle était placée en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2017 pour cause de maladie ordinaire.
Par courriers en date des 15 janvier et 7 mars 2017, la salariée réclamait sa reclassification en tant que technicienne TA1. Le 9 mars 2017, la société lui attribuait le coefficient O/E4. En avril 2018, Mme [PS] se voyait attribuer le coefficient OE5, puis OE7 en août 2019.
Le 18 avril 2018, Mme [PS] était victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se rendait à son travail. Cet accident était pris en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet et la salariée était placée en arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2018.
Le 1er juin 2018, la salariée était victime d’une chute et faisait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 1er juillet 2018.
Le 23 septembre 2019, Mme [PS] était victime d’un nouvel accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle était en arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2020.
Lors de sa visite de pré-reprise en date du 12 mars 2020, le médecin du travail émettait les préconisations suivantes : « – Une inaptitude définitive au poste de travail antérieur est prévisible ; il est nécessaire de prévoir un poste de travail sans manutention de charges, sans flexion-rotation du rachis lombaire et avec alternance régulière des postures debout et assises.
— L’état de santé de la salariée est compatible avec le suivi d’une formation afin d’accéder à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales.».
Par courrier daté du 17 mars 2020, le médecin du travail confirmait l’inaptitude au poste de travail antérieur de Mme [PS], précisant que son état de santé était compatible avec un poste de travail sans manutentions de charges, sans flexion-rotation du rachis lombaire et avec alternance régulière des postures debout et assise.
Le 14 mai 2020, l’employeur adressait une proposition de reclassement à la salariée ; par réponse du 23 mai suivant, Mme [PS] ne donnait pas suite à cette proposition et dénonçait de nombreux manquements de son employeur.
Par courrier en date du 3 juin 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 juin suivant. Puis par courrier recommandé du 17 juin 2020, Mme [PS] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par décision du 15 octobre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à Mme [PS] sur la période du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2025.
***
Mme [PS] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 16 avril 2021 afin de voir :
— Dire et juger que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL Aug’unit à lui verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 euros
— Solde d’indemnité compensatrice de préavis (L. 5213-9) : 2 744,11 euros brut
— Incidence sur congés payés afférents : 274,41 euros brut
— À titre principal sur la contestation du licenciement :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 28 255,20 euros brut
— Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 255,20 euros brut
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Dépens
— Assortir les dites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1313-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016)
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ni caution
— Fixer le salaire de référence : 2 354,60 euros brut.
La SARL Aug’unit a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [PS] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Le 6 décembre 2021, Mme [PS] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Déclaré que le licenciement de Mme [PS] n’est pas déloyal et est bien constitutif d’une cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [PS] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Aug’unit
— Laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels propres dépens.
***
Mme [PS] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2022.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a jugé que l’accident du travail dont a été victime Mme [PS] le 23 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société Aug’Unit. La société a interjeté appel et l’affaire est actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 avril 2025, Mme [PS] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Écarté la pièce n°29 des débats
— Débouté Mme [PS] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat et du manquement aux obligations en matière de préservation de l’état de santé.
— Débouté Mme [PS] de sa demande au titre du solde de préavis.
— Débouté Mme [PS] de sa demande tendant à voir le licenciement être jugé nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté Mme [PS] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société de toute prétention tendant au rejet de la pièce n°29
— Condamner la société à verser à Mme [PS] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des obligations en matière de préservation de l’état de santé
— Condamner la société au paiement de la somme de 2 744,11 euros brut outre 274,41 euros au titre de l’incidence brute sur congés payés
— Condamner la SARL Aug’unit à verser à Mme [PS] la somme de 28 255,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Y additant,
— Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Débouter la société de toute prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil)
— Ordonner la remise de documents sociaux conformes
— Fixer le salaire de référence : 2 354,60 euros brut.
Mme [PS] fait valoir en substance que :
— Elle produit la retranscription de la conversation téléphonique du 9 octobre 2019 ainsi que la retranscription des messages vocaux laissés par son employeur, retranscription admise depuis longtemps par la jurisprudence; la production de l’enregistrement était le seul moyen concret dont elle disposait pour prouver la démarche frauduleuse de l’employeur et poursuivait un strict but probatoire sans porter une atteinte excessive à la vie personnelle de M. [S] ;
— Elle faisait face à de nombreuses carences de son employeur ; outre le fait que la société Aug’Unit a manifestement manqué à son obligation en matière de protection de la santé et que l’inaptitude résulte des manquements de l’employeur, le comportement de la société s’est révélé particulièrement déloyal ; elle a toujours été sous classée par rapport à ses compétences, ses fonctions et ses responsabilités ; la prétendue augmentation salariale dont elle a bénéficié n’était que la conséquence d’une augmentation de son temps de travail fixé à 40 heures hebdomadaires ;
— Elle était confrontée à une charge de travail excessive et était grandement sollicitée en périodes de fin d’année ; elle devait composer avec un turn-over très important au sein de la société, les moyens mis à disposition ne permettant pas d’optimiser l’organisation et de garantir la sécurité des salariés ; la société n’a pas procédé à l’évaluation de sa charge de travail telle que requise par la médecine du travail ;
— Le comportement déloyal de la société Aug’Unit s’est également illustré dans le cadre de l’accident du travail de sorte que l’employeur lui proposait de revenir afin d’assister les aides-pâtissiers pour réaliser les recettes de fin d’année en échange d’une prime ; elle a en outre dû solliciter les organismes sociaux compétents afin de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude;
— Son inaptitude est la conséquence des multiples carences de la société, notamment en matière de protection de la santé de ses salariés ; l’origine professionnelle de l’inaptitude a été reconnue, elle n’est pas contestée et le comportement de l’employeur durant la relation de travail démontre une violation manifeste du droit à la santé érigé en liberté fondamentale ; la société s’est fortement développée, passant de quatre à douze établissements en trois ans de sorte que la salariée a dû faire face à des conditions de travail particulièrement pénibles, tant en matière de charge de travail que d’organisation ;
— Si la cour ne retenait pas la nullité du licenciement, elle ne pourra que dire et juger que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas respecté ses obligations légales en matière de prévention des risques professionnels et n’ayant pas procédé aux aménagements nécessaires du poste, de sorte qu’il est responsable de la dégradation de l’état de santé de sa salariée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 juillet 2025, la SARL Aug’unit demande à la cour d’appel de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 13 décembre 2022.
— Débouter Mme [PS] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Aug’unit,
— La condamner à payer à la SARL Aug’unit la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que :
— À la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, Mme [PS] a bénéficié d’une importante revalorisation salariale et d’un changement de classification notable de 3 échelons, indépendamment de la majoration des heures supplémentaires ; en six années, elle a vu sa classification élevée de 6 échelons et son salaire brut de base augmenté de 400 euros ; elle bénéficiait également de primes régulières non négligeables;
— S’agissant des messages audios enregistrés sur le répondeur de la salariée, il n’en ressort nullement qu’il lui aurait été demandé de venir travailler lors de son arrêt ; s’agissant de la retranscription d’une prétendue conversation entre la salariée et l’employeur, il ne s’agit pas d’une conversation extraite du journal d’appels, l’huissier n’a visé aucun élément permettant de dater et d’identifier les intervenants de cette conversation ;
— Mme [PS] n’a pas donné suite à la proposition de reprendre de manière anticipée après accord du médecin et n’a pas été mise en situation de travail pendant son arrêt de travail ; elle omet volontairement de préciser que sa déclaration d’inaptitude est intervenue le premier jour du confinement, le 17 mars 2020 de sorte qu’aucune lenteur dans la procédure de licenciement ne saurait être reprochée à l’employeur ; en tout état de cause, la durée de la procédure de licenciement ne lui a été aucunement préjudiciable puisque son salaire a été maintenu ; s’agissant de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la société n’avait d’autre choix que celui d’attendre la position de la salariée sur la proposition de reclassement, puis la notification de son licenciement avant de retourner le volet du formulaire Cerfa à la CPAM dans le délai de 8 jours ;
— Mme [PS] avait une autre activité professionnelle en parallèle de son poste chez Aug’unit ; le peu d’éléments que la salariée verse aux débats ne permet pas de caractériser les prétendus manquements de l’employeur ; les arrêts de travail de Mme [PS] sont sans lien avec ses conditions de travail ; le registre unique du personnel démontre que la société a toujours fait le nécessaire pour recruter des personnes qualifiées lorsqu’elle en a eu le besoin ; la salariée n’était plus présente dans l’entreprise au moment où le chiffre d’affaires a augmenté (fin 2019 – début 2020), elle ne peut donc pas imputer ses problèmes de santé à une surcharge de travail qui n’était pas établie au moment où elle a eu son accident du travail ; Mme [PS] échoue à démontrer que son licenciement aurait été prononcé en violation d’une liberté fondamentale et les carences qu’elle impute à son employeur sont sans lien avec la rupture prononcée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 6 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de la recevabilité des enregistrements audios produits par la salariée:
Il résulte de l’article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Plus précisément, pour envisager qu’une preuve illicite puisse, malgré cela, être déclarée recevable, il faut qu’elle soit indispensable, c’est à dire qu’elle doit être le seul moyen d’établir la réalité du fait allégué ou encore qu’aucun autre moyen de preuve moins attentatoire au respect de la vie privée (ou à tout autre droit fondamental mis en cause) ne puisse être offert (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvois n°20-20.648 et n°21-11.330).
Le juge doit ensuite apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie privée au regard du but poursuivi en vérifiant que, en l’espèce et de manière concrète, le moyen de preuve illicite ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’une des parties par rapport à l’objectif poursuivi par l’autre.
En l’espèce, il convient de distinguer les messages vocaux laissés sur le répondeur téléphonique de Mme [PS] les 7 et 9 octobre 2019 par le gérant de la société, M. [S], et la retranscription d’une conversation téléphonique entre les parties au litige qui a eu lieu le 9 octobre 2019. Seule la recevabilité de la retranscription de la conversation téléphonique fait l’objet d’un débat.
Mme [PS] verse aux débats en pièce n°26 un procès-verbal de constat réalisé par Mme [R] [O], clerc habilitée aux constats au sein de l’étude d’huissiers Nedellec & Associés, portant retranscription d’une conversation téléphonique du 9 octobre 2019 entre la salariée et M. [J] [S], gérant de la société Aug’unit (pièce n°26).
Il n’est pas utilement contesté que l’enregistrement de la conversation téléphonique a été effectué par Mme [PS] à l’insu de M. [S] de sorte qu’il s’agit d’un élément de preuve obtenu de manière déloyale.
Dans la mesure où cela est débattu par les parties et dès lors que l’enregistrement clandestin du 7 octobre 2019 contrevient au principe de loyauté dans l’administration de la preuve, il appartient à la cour de vérifier si la pièce litigieuse est indispensable ou non à l’exercice du droit à la preuve de la salariée et si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur est disproportionnée ou non.
Mme [PS] invoque une atteinte à son droit à la santé et soutient que cet enregistrement a été effectué après plusieurs propositions insistantes de M. [S] qui la sollicitait alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail et qu’il s’agissait de l’unique moyen dont elle disposait pour prouver la démarche frauduleuse de l’employeur.
Il ressort des messages vocaux laissés sur le répondeur de Mme [PS], dont la production est exempte de critiques par l’employeur, que par message laissé sur le répondeur de la salariée le 9 octobre 2019 M. [S] indiquait vouloir informer l’intéressée des 'tenants et aboutissants et les conditions financières éventuelles’ (pièce n°26 salariée).
La société Aug’unit prétend, en page 10 de ses écritures, que les messages laissés sur le répondeur de la salariée ne sont pas de nature à établir un quelconque manquement. Pour autant, l’employeur ne s’explique pas sur le contexte entourant les discussions autour des 'conditions financières’ qu’il souhaitait mener avec Mme [PS] alors que le contrat de travail de cette dernière était suspendu par l’effet de l’arrêt de travail médicalement prescrit à compter du 24 septembre 2019 (pièce n°7 salariée).
Dans ces conditions et dès lors qu’aucun témoin n’a pu assister à la conversation téléphonique entre la salariée et son employeur, de sorte que Mme [PS] ne pouvait se prévaloir d’attestations aux fins d’établir les sollicitations de la SARL Aug’unit lors de son arrêt de travail, il apparaît que l’enregistrement de ladite conversation était l’unique moyen de preuve dont pouvait disposer la salariée pour établir, de façon objective, les faits reprochés à son employeur.
Il sera en enfin relevé que si l’employeur conteste l’identité de l’interlocuteur de la conversation enregistrée et soutient que Mme [PS] a tenté de 'piéger son interlocuteur en lui parlant à plusieurs reprises de travail dissimulé', il ne conteste aucunement l’objet strictement professionnel de la conversation téléphonique et ne justifie pas une quelconque atteinte à sa vie privée.
En outre, si la société Aug’Unit conteste la force probante de la retranscription de la conversation par voie d’huissier de justice et soutient que n’a été mentionné aucun élément permettant de dater et d’identifier les interlocuteurs de l’échange téléphonique, il sera rappelé que la preuve étant libre en matière prud’homale, il appartiendra à la cour de céans d’en apprécier librement la valeur et la portée de la retranscription au regard des autres éléments de preuve versés aux débats.
Dès lors, la retranscription de l’enregistrement de la conversation téléphonique entre Mme [PS] et son employeur se révélant indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la salariée et l’atteinte alléguée à la vie privée restant strictement proportionnée au but poursuivi, il y a lieu de déclarer la pièce n°26 recevable, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité:
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
« Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
« L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment par la voie d’une alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
Le juge doit alors apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
Au cas d’espèce, Mme [PS] dénonce les faits suivants :
— L’octroi d’un coefficient conventionnel inférieur à ses compétences et aux fonctions réellement exercées;
— Une surcharge de travail liée à l’accroissement d’activité de la société et un turn-over important ;
— Le non-respect de la période de suspension du contrat suite à son accident du travail ;
— Des difficultés rencontrées dans l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— L’absence de formation ou d’information liée aux risques de port de charges;
— Le non-respect des aménagements préconisés par la médecine du travail.
S’agissant du coefficient conventionnel, il convient de rappeler que la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée, il lui appartient dès lors qu’il se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Si Mme [PS] dénonce une inadéquation entre sa classification conventionnelle et ses fonctions, elle ne sollicite pour autant ni revalorisation de son coefficient, ni rappel de salaire à ce titre.
Pour sa part, l’employeur verse aux débats différents éléments dont il ressort que :
— Le 3 juillet 2013, la salariée était initialement embauchée en qualité de pâtissière, employée, degré O/E 1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 431 euros correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires (pièce n°2 société) ;
— Au terme d’un courrier daté du 24 novembre 2016, Mme [PS] dénonçait l’absence d’évolution de sa classification et de sa rémunération ; en réponse, la SARL Aug’Unit lui accordait une revalorisation portant le salaire mensuel brut de la salariée à 1 800 euros brut (pièces n°2 et 3 salariée) ;
— Par courrier daté du 15 janvier 2017, la salariée revendiquait un 'reclassement TA1 (soit 48 points) et bénéficier d’un salaire brut d’environ 1 816 euros mensuels (CF convention collective), ce qui a priori correspond à votre proposition’ ; en réponse le 9 mars 2017, l’employeur lui adressait les grilles de classification prévues par la convention collective nationale applicable, indiquant à cet égard que : 'Vous êtes donc classée O/E 4, qualification pour laquelle le salaire minimum actuel est de 1 517 euros mensuel brut (base 35h00 hebdomadaires). Compte-tenu de la durée hebdomadaire qui est la vôtre (40h00) et des majorations pour heures supplémentaires, le minima de salaire qui s’applique dans votre cas est de 1 787,80 euros brut mensuel, et se situe en deçà de la rémunération qui vous a été octroyée qui est de 1 800 euros brut mensuel.' (pièces n°5 et 6 salariée).
Dans ces conditions où la société Aug’Unit justifie de l’octroi d’une classification et d’une rémunération conformes aux dispositions conventionnelles, les faits dénoncés par la salariée ne sont pas établis.
S’agissant de la surcharge de travail liée au développement de la société, au turn-over de l’équipe et de l’absence de formation ou d’information liée au port de charge lourdes, la société soutient que Mme [PS] n’était plus présente dans l’entreprise au moment où le chiffre d’affaires a augmenté, soit à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020. À ce titre, l’employeur verse aux débats :
— Un extrait de la comptabilité de la société présentant le chiffre d’affaires dégagé par le secteur de la pâtisserie sur les années 2017 à 2020 et dont il ressort une augmentation progressive du chiffre d’affaires de sorte que:
* pour l’année 2017, la SARL Aug’Unit enregistrait 432 492 euros de chiffre d’affaires,
* pour l’année 2018, elle enregistrait 442 883 euros de chiffre d’affaires,
* pour l’année 2019, elle enregistrait 508 752 euros de chiffre d’affaires (pièce n°46) ;
— Le registre du personnel établi sur la période du 30 juillet 2007 au 2 décembre 2020 duquel il ressort que sur la période ayant précédé l’accident du travail du 29 septembre 2019, la société a été confrontée à un turn-over s’agissant des pâtissiers embauchés de sorte qu’ont successivement quitté les effectifs :
— M. [A] [BA] le 31 décembre 2017,
— Mme [B] [U] le 30 avril 2019,
— Mme [G] [C] le 4 juillet 2019,
— M. [Z] [Y] le 22 juillet 2019,
— Mme [V] [CO] le 23 septembre 2019.
Il sera également observé qu’au moment de la survenance de l’accident du travail de Mme [PS], la SARL Aug’Unit comptait deux autres pâtissiers dans ses effectifs, Mme [WM] [I] et Mme [EO] [L] (pièce n°44).
Pour sa part, Mme [PS] verse aux débats :
— Un courrier daté du 24 novembre 2016 dans lequel la salariée indiquait : 'Monsieur, suite à notre rencontre du 28 octobre 2016, permettez-moi de vous faire part de mes réflexions par ce courrier.
Je suis salariée de votre entreprise depuis le 3 juillet 2013. Au fil de ces 3 années l’activité de l’entreprise s’est développée d’une manière importante puisque de 4 magasins à mon arrivée, nous en sommes aujourd’hui à 12, soit une activité et une charge de travail qui a triplé en 3 ans.
Les deux chefs pâtissiers que j’ai connu peu de temps, ont tous les deux quitté l’entreprise.
Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises dans de grosses difficultés, d’organisation, de gestion, de charges de travail importantes…' (pièce n°2);
— L’attestation de M. [A] [F], ancien salarié de la SARL Aug’Unit, indiquant : '[…] Je n’ai pas été mis au courant de la présence du document unique d’évaluation des risques. Des formations ou permis auraient pu être proposés aux salariés afin d’utiliser différents matériels comme le transpalette électrique. Le manque de considération concernant les conditions de travail provoque un changement constant de personnel. L’important turn-over compliquait les conditions de travail à cause des absences et du manque de formation de ces derniers.' (pièce n°52) ;
— L’attestation de M. [E] [K], ancien responsable de production au sein de la société, affirmant que : '[…] Les conditions de travail ont toujours été très limites, tant en termes d’hygiène et de sécurité au travail. […] Pas de table de transport pour les ports de charges lourdes, congélateur avec marche donc tout devait être porté par le personnel. Ces conditions de travail donnaient lieu à un important turn-over de personnel, particulièrement en pâtisserie, due à l’absence de chef pâtissier… Le déménagement à [Localité 4] a lieu en 2016 de manière précipitée et dans des conditions, une fois en place, nous ont rapidement fait douter de la ligne de production en boulangerie non montée, cellule de surgélation pâtisserie défaillante, sol de l’usine qui se désagrège et finalement peu d’investissement pâtisserie pour faciliter le travail. […]
De plus, aucun salarié n’a été amené à passer des formations type Caces malgré l’utilisation de transpalette électrique ou gerbeur. L’élaboration d’un DUERP n’a à ma connaissance, jamais été faite. S’il l’a été, aucune présentation n’a été faite aux personnels de fabrication…' (pièce n°53) ;
— L’attestation de M. [D] [N], pâtissier, indiquant : 'Au vu des quantités produites, le port de charge était conséquent quotidiennement.
En ce qui concerne le document unique d’évaluation des risques, soit le DUERP, j’atteste que je n’en ai jamais entendu parler. Je ne l’ai jamais consulté.
Je n’ai bénéficié d’aucune formation chez Aug’Unit, même pas celle obligatoire (port de charge lourde).' (pièce n°54).
Force est de constater que la SARL Aug’Unit qui inverse la charge de la preuve en soutenant que Mme [PS] ne démontre pas que son employeur n’a pas préservé sa santé (page 17 écritures société), ne conteste pas utilement les attestations concordantes des salariés qui évoquent une absence de formation, s’agissant notamment du port de charges lourdes, et ne produit ni document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) tel que prévu par les dispositions des articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail, ni tout autre élément permettant d’établir que l’employeur aurait mis en place des mesures de prévention des risques professionnels et des actions de formation à la sécurité.
Contrairement aux allégations de l’employeur, il apparaît que l’augmentation du chiffre d’affaires de la société Aug’Unit était progressive de sorte que dès l’année 2018, Mme [PS] se trouvait confrontée à l’augmentation de la production, sans que la société ne justifie de l’adaptation des conditions de travail de l’équipe de pâtisserie et de l’octroi de moyens adaptés permettant d’optimiser l’organisation du travail et de garantir la sécurité des salariés, étant d’ailleurs observé que la salariée faisait l’objet d’un premier accident du travail le 1er juin 2018 (pièce n°8 société).
Si la société Aug’Unit justifie de l’embauche successive de pâtissiers, d’employés polyvalents et d’aides pâtissiers polyvalents, il sera observé que ces embauches successives liées aux départs des salariés étaient source d’instabilité de l’équipe de pâtisserie et affectaient nécessairement les conditions de travail de Mme [PS].
De même, la société ne s’explique pas sur les mesures adéquates mises en place afin de remédier au surcroît d’activité auquel se trouvaient confronté les trois pâtissières à compter du mois de septembre. En effet, il ressort de la lecture comparée des tableaux produits par l’employeur que sur la période de septembre à décembre, la SARL Aug’Unit connaissait un pic d’activité de sorte que :
* en septembre 2018, le chiffre d’affaires représentait 41 945 euros, contre 28 749 euros en août 2018,
* en septembre 2019, le chiffre d’affaires était de 40 605 euros, contre 33 450 euros en août 2019.
Bien que la causalité entre le turn-over de la société et les conditions de travail ne résulte pas des seules attestations produites par Mme [PS], il n’en demeure pas moins que le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation des salariés, l’absence de justification d’un DUERP nonobstant la survenance d’accidents du travail, le manque d’effectif, ainsi que l’absence de toute mesure mise en oeuvre par la société Aug’Unit pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés confrontés au développement de l’activité de l’entreprise constituent des manquements de l’employeur à son obligation légale de sécurité.
S’agissant du non-respect des aménagements préconisés par la médecine du travail, Mme [PS] verse aux débats l’attestation de suivi individuel de l’état de santé délivrée par l’Association santé travail 35 le 5 décembre 2017 prévoyant les propositions de mesures individuelles suivantes: 'Une évaluation de la charge physique du poste est à effectuer par l’entreprise afin de prévenir les problèmes de santé en lien avec les manutentions répétées de charges lourdes.' (pièce n°19 salariée – n°40 société).
En réplique, la société soutient en page 16 de ses dernières écritures qu''il a été proposé d’aménager [le] poste de travail de [Mme [PS]] notamment en mettant en place une possibilité de travailler assis/debout.'
Force est toutefois de constater que l’employeur n’allègue ni ne démontre avoir procédé à l’évaluation des risques professionnels liés au port de charges lourdes et avoir mis en place des mesures de prévention afférentes aux risques préalablement identifiés.
Par ailleurs, il doit être relevé que la fiche de poste jointe à la proposition de reclassement en date du 14 mai 2020 visait un poste de pâtissière, soit la même qualification que celle attribuée jusqu’alors à Mme [PS], mais avec la conjonction de tâches dites 'produit’ et de tâches administratives dites de 'gestion de production’ et que s’il était spécifié au titre des tâches produit un travail en binôme 'afin d’éviter tout port de charge’ et une 'alternance dans les laboratoires des positions assis-debout’ avec fourniture d’un 'tabouret assis-debout', le médecin du travail émettait la réserve suivant dans son avis du 4 juin 2020: 'Sur les tâches 'produit'; Seule une étude ergonomique précise permettrait de s’assurer qu’elles n’exposent pas Madame [T] [P] aux contraintes rappelées ci-avant'.
Or, il n’est pas établi que cette étude ergonomique ait été réalisée, tandis que sans être utilement contestée sur ce point, Mme [PS] indiquait dans son courrier du 23 mai 2020 adressé en réponse à la proposition de reclassement que nonobstant les préconisations susvisées du médecin du travail en date du 5 décembre 2017, aucun aménagement et/ou adaptation du poste de travail n’avait été réalisé.
Cette position d’attentisme de l’employeur est confortée par les attestations précitées de MM. [K] et [N] dont il résulte que le personnel était quotidiennement confronté à une problématique de port de charges lourdes sans assistance technique ni formations adaptées.
S’agissant des difficultés dans le paiement du complément employeur et de l’indemnité temporaire d’inaptitude et de la notification tardive du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il n’est pas utilement contesté que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [PS] le 17 juin 2020 est intervenu dans un contexte de confinement instauré par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Si la salariée dénonce la tardiveté de la notification de son licenciement prononcé le 17 juin 2020 alors que dès le 17 mars 2020, le médecin du travail concluait à son inaptitude à son poste de travail, il sera observé que:
— D’une part, l’employeur n’était pas dispensé de son obligation de procéder aux recherches de reclassement, le médecin du travail indiquait à ce titre que: ' L’état de santé est compatible avec le suivi d’une formation afin d’accéder à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales.' ; en ce sens, par courrier du 14 mai 2020, la société Aug’Unit adressait à la salariée une proposition de reclassement (pièce n°21 à 24 société) ;
— D’autre part, le seul fait pour l’employeur de notifier à la salariée son licenciement trois mois après l’avis d’inaptitude avec possibilité de reclassement délivré par le médecin du travail, dans un contexte exceptionnel de confinement impliquant une perturbation des services des entreprises interrogées dans le cadre des recherches de reclassement, ne saurait caractériser une faute de la société.
Il sera de surcroît relevé que Mme [PS] ne justifie d’aucun préjudice moral et / ou financier, de même qu’elle ne sollicite aucun rappel de salaire sur la période entre la notification de son impossibilité de reclassement et la notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En ce qui concerne les difficultés de paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, eu égard au maintien de salaire dont bénéficiait Mme [PS], cette dernière ne justifiant d’aucun préjudice financier ne peut utilement dénoncer une exécution déloyale de son contrat de travail résultant de la transmission tardive du volet employeur à l’organisme d’assurance maladie le 24 juin 2020 (pièce n°33 société – pièce n°18 salariée).
Enfin, il n’est pas utilement contesté par la SARL Aug’Unit que cette dernière était débitrice d’un complément de salaire d’environ 350 euros au titre du complément employeur auquel avait droit la salariée pendant ses arrêts maladie pour accident du travail lors des mois d’avril et de juin 2018 (page 12 écritures société).
Bien que ce manquement soit établi et imputable à l’employeur, il n’est pas établi que l’employeur aurait usé de mauvaise foi et fait preuve d’une résistance abusive.
Il ressort en outre des courriers produits et du bulletin de salaire du mois de février 2020 que dès la réception du courrier de la Carsat, la société Aug’Unit a procédé aux vérifications et versé lesdits compléments à la salariée (pièces n°34 et 35 société – pièce n°18 salariée bulletins de salaires salariée).
Partant, les manquements imputés à la société au titre de la rupture du contrat de travail ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail.
S’agissant du non-respect de la période d’arrêt de travail pour accident du travail, outre des observations relatives à la déloyauté de l’enregistrement de la conversation téléphonique du 9 octobre 2019 et à l’impossibilité d’identifier l’interlocuteur, la société Aug’Unit soutient que Mme [PS] n’a pas donné suite à la proposition de travailler lors de son arrêt de travail pour accident du travail de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Si l’employeur conteste l’identité de l’interlocuteur de l’échange querellé, il ressort cependant de la lecture comparée de la retranscription par huissier de justice de l’échange téléphonique du 9 octobre 2019 et du registre du personnel produit par la société Aug’Unit que les différents prénoms cités par l’interlocuteur prétendument non identifié, à savoir [H] et [OV] sont objectivement identifiés comme étant deux salariés de la SARL Aug’Unit, à savoir M. [H] [X], pâtissier, et M. [OV] [M], directeur industriel (pièce n°26 salarié – pièce n°44 société).
En outre, il ressort expressément de la retranscription de la conversation téléphonique que la société Aug’Unit, confrontée à un manque de personnel et un turn-over important de l’équipe de pâtisserie alors qu’elle avait accepté de nombreuses commandes de bûches, sollicitait Mme [PS], lors de son arrêt de travail, afin que la salariée 'vérifie le travail et guide’ les aides pâtissiers et autres employés polyvalents embauchés en renfort.
C’est par des moyens inopérants que la société s’évertue à minimiser son comportement en arguant que Mme [PS] a refusé de donner suite à la proposition alors que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du caractère prohibé de son comportement potentiellement dangereux consistant à solliciter une prestation de travail d’une salariée en arrêt maladie seulement 15 jours après la survenance d’un accident du travail en contrepartie du versement d’une prime.
Partant, cette sollicitation, bien que refusée par Mme [PS], constitue une violation de son droit au repos et à la santé et caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de la salariée.
Au résultat de l’ensemble des ces éléments, les différents faits dénoncés par la salariée, à savoir : le non-respect du droit au repos et à la santé, le défaut de formation à la sécurité, la surcharge de travail, le turn-over ainsi que le non-respect des aménagements préconisés par la médecine du travail sont objectivement établis et caractérisent des manquements persistants de la SARL Aug’Unit à son obligation de sécurité.
Partant, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’indemniser le préjudice subi par Mme [PS], dont l’état de santé s’est progressivement dégradé, en lui allouant la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de la SARL Aug’Unit à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
3- Sur la contestation du licenciement:
3-1 Sur la nullité
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que le licenciement sera déclaré nul notamment pour raison de violation d’une liberté fondamentale.
Au cas d’espèce, il est établi que la société Aug’Unit qui ne justifie d’aucune mesure de nature à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée a manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, si le droit à la protection de la santé est un objectif à valeur constitutionnelle, il ne constitue pas une liberté fondamentale.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, si bien que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [PS] de sa demande en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement nul.
3-2 Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n°16-26.850). Dans une telle hypothèse, le licenciement, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l’employeur – étant rappelé qu’il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
En l’espèce, il ressort des précédents développements relatifs au manquement de la SARL Aug’Unit à son obligation de sécurité que :
— Mme [PS], embauchée en qualité de pâtissière dès 2013, était confrontée à un important turn-over de l’équipe pâtisserie entraînant une instabilité de ses conditions de travail ainsi qu’une surcharge de travail notoire, alors que la société Aug’Unit connaissait un important développement de son activité ;
— L’employeur, qui ne justifie pas de l’établissement d’un DUERP, n’a pris aucune mesure de nature à éviter les risques professionnels, qui se sont réalisés, liés au port et aux manutentions de charges lourdes et ce en dépit d’une alerte de la médecine du travail sollicitant une évaluation des risques dès l’année 2017 ;
— La salariée n’a bénéficié d’aucune formation à la santé et à la sécurité au travail, notamment s’agissant des postures de travail à adopter à l’occasion des manutentions de charges de lourdes ;
— Nonobstant l’altération manifeste de l’état de santé de la salariée victime d’un accident de travail survenu le 23 septembre 2019, la société Aug’Unit faisait fi de la suspension du contrat de travail et sollicitait Mme [PS] afin qu’elle supervise le travail des salariés embauchés en son absence pour faire face aux nombreuses commandes.
Dans ces conditions et dès lors qu’il est établi que la société n’a pris strictement aucune mesure pour évaluer les risques professionnels auxquels se trouvait confrontée Mme [PS] et pour éviter les risques liés au port de charges lourdes de sorte que la salariée, victime d’une lombalgie d’origine discale résultant d’un accident du travail s’est vue notifier le 17 juin 2020 son licenciement 'en raison de – son – inaptitude à occuper -son- emploi de pâtissière constatée le 17 mars 2020 par le médecin du travail', cette rupture en lien manifeste de cause à effet avec les manquements persistants de la SARL Aug’Unit doit être jugée sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [PS] est fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 7 mois pour une ancienneté en années complètes de 6 ans à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de Mme [PS] (6 ans et 11 mois), de son âge lors de la rupture (39 ans), du montant mensuel de son salaire brut moyen des six derniers mois précédant le dernier arrêt de travail (2.182,24 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièce n°35 : perception de l’ARE – pièces n°41, 47 et 48 : suivi d’une formation technicien intégrateur web), il est justifié de condamner la société Aug Unit à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Aug Unit sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à Mme [PS] dans la limite de six mois.
4- Sur le solde de l’indemnité compensatrice de préavis:
Bien que saisi de cette prétention, le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis.
Il convient de réparer cette omission.
En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du même code.
Cette protection joue, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires de la qualité de travailleur handicapé, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
Il est constant que l’article L. 5213-9 précité n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail suite à un accident du travail (Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n°18-13.779).
Mme [PS] ayant bénéficié des dispositions spécifiques de l’article L. 1226-14 du code du travail, de sorte qu’elle a perçu une indemnité compensatrice d’un montant équivalent à l’indemnité de préavis, elle est mal fondée à solliciter le paiement d’un reliquat d’indemnité sur le fondement de l’article L. 5213-9 du code du travail applicable aux salariés bénéficiant d’une RQTH.
Il y a lieu de débouter Mme [PS] de la demande formée de ce chef.
5- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée, certificat de travail et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit. Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
6- Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du présent arrêt, s’agissant de sommes à caractère indemnitaire.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aug’unit, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [PS] une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [PS] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n°26 versée aux débats par Mme [PS];
Juge que l’inaptitude de Mme [PS] est la conséquence de manquements par la SARL Aug’Unit à son obligation de sécurité ;
Juge le licenciement notifié le 17 juin 2020 à Mme [PS] par la SARL Aug’Unit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Aug’Unit à verser à Mme [PS] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Aug’Unit à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à Mme [PS] dans la limite de six mois ;
Déboute Mme [PS] de sa demande au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonne à la SARL Aug’Unit de délivrer à Mme [PS] des documents de fin de contrat (attestation France travail rectifiée, certificat de travail et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Déboute la SARL Aug’Unit de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Aug’Unit à payer à Mme [PS] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Aug’Unit aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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