Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 23/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 mai 2023, N° 21/02573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02240
N°Portalis DBVM-V-B7H-L3QN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02573)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 25 mai 2023,
suivant déclaration d’appel du 14 Juin 2023
APPELANTE :
La MAIF Compagnie d’assurances, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 781 423 280, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
L’IRCEM Prévoyance, Insti tution de prévoyance des emplois des familles régie par le Code de la Sécurité sociale, dont le numéro SIREN est le 402 175 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2016, alors qu’il circulait à moto, M. [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2016, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir désigner un expert médical et d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 1er février 2017, le juge des référés a désigné le docteur [O] en qualité d’expert judiciaire. M. [D] a été débouté de sa demande de provision.
Le docteur [O] a déposé deux rapports d’expertise, les 2 juin 2017 et 24 juin 2018, concluant à une absence de consolidation médico-légale des blessures de M. [D].
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2017, la MAIF a été condamnée à verser à M.[D] une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem de 1 500 euros.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, une nouvelle expertise a été confiée au docteur [O]. Une provision de 12 000 euros a été allouée à M. [D] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre une provision ad litem de 1 000 euros.
Le 21 janvier 2020, le docteur [O] a déposé un rapport d’expertise définitif.
Par courrier du 29 mai 2020, une offre d’indemnisation a été adressée par la compagnie d’assurances MAIF à M. [D] d’un montant de 109 170 euros.
Par actes d’huissier de justice des 6, 11 et 28 mai 2021, M. [X] [D] et Mme [I] [Z] épouse [D] ainsi que leurs enfants, [V], [K] et [L] [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— fixé les préjudices de M. [X] [D] ainsi qu’il suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
dépenses de santé actuelles : 896,26 euros
pertes de gains actuels : 10 314,71 euros
frais divers : tierce personne : 12 260 euros
frais de déplacement : 3 376,48 euros
frais d’équipement moto : 314 euros
frais de télévision : 359,45 euros
frais d’aménagement du domicile : 2 458,40 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire : 10 950, 25 euros
souffrances endurées : 35 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
dépenses de santé futures : 3 912,50 euros
perte de gains professionnels futurs : 366 171,98 euros
incidence professionnelle : 21 250,80 euros
assistance tierce personne : 94 217,73 euros
frais de logement adapté : 6 201,80 euros
frais de véhicules adaptés : 14 912,18 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
déficit fonctionnel permanent : 47 380 euros
préjudice esthétique permanent: 7 000 euros
préjudice d’agrément : 10 000 euros
préjudice sexuel : 3 000 euros
TOTAL : 654 976,54 euros
— condamné, en conséquence, la MAIF à verser à M. [X] [D] la somme de
654 976,54 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— condamné la MAIF à verser à Mme [I] [D] née [Z] la somme de 14 000 euros à titre de réparation de son préjudice d’affection, et des troubles dans les conditions d’existence, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
— condamné la MAIF à verser à Mme [V] [D] la somme de 4 000 euros à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites;
— condamné la MAIF à verser à Mme [K] [D] la somme de 7 000 euros à titre de réparation de son préjudice d’affection, et des troubles dans les conditions d’existence, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
— condamné la MAIF à verser à M. [L] [D] la somme de 4 000 euros à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites;
— débouté les consorts [D] de leur demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
— déclaré ce jugement commun et opposable à la CPAM ;
— condamné la compagnie d’assurances MAIF à verser à l’IRCEM Prévoyance la somme de 41 553,84 euros ;
— condamné la MAIF à payer à l’IRCEM prévoyance la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF à payer à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration d’appel en date du 14 juin 2023, la SA MAIF a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— fixé les préjudices ainsi qu’il suit :
souffrances endurées : 5 000 euros
perte de gains professionnels futurs : 366 171,98 euros
incidence professionnelle : 21 250,80 euros
TOTAL : 654 976,54 euros
— condamné, en conséquence, la MAIF à verser à M. [X] [D] la somme de 654 976,54 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
— condamné la MAIF à payer à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la MAIF demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et en conséquence de réformer le jugement sur les chefs critiqués, et statuant à nouveau de dire et juger qu’elle devra régler à M. [D] les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels futurs : 63 874,70 euros revenant aux tiers payeurs (CPAM et IRCEM) et zéro euro à M. [D], et dire que ce montant sera réparti au marc l’euro des créances respectives de ces tiers-payeurs ;
— incidence professionnelle : 25 000 euros revenant aux tiers payeurs (CPAM et IRCEM) et zéro euro à M. [D], et dire que ce montant sera réparti au marc l’euro des créances respectives de ces tiers-payeurs ;
— souffrances endurées : 25 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros.
Elle demande à la cour de confirmer la décision de première instance sur les autres points et y ajoutant du fait de l’appel, de condamner M. [D] au règlement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [X] [D] demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la MAIF ;
— débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui, sauf à dire que l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 25 000 euros conformément à son offre ;
— confirmer le jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, sauf à actualiser les arrérages échus et à échoir s’agissant de la perte des gains professionnels futurs qui s’élèvent 508 438,11 euros ;
— condamner la MAIF à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Axis avocats associés ' Me [G] [N], sur son affirmation de droit ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, l’IRCEM prévoyance demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence, statuant à nouveau, de condamner la MAIF à lui payer la somme totale de 41 553,84 euros, et en tout état de cause, de condamner la MAIF ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la MAIF ou tout succombant aux entiers dépens.
Les premières conclusions de la MAIF ont été signifiées à la CPAM de l’Isère, non constituée, le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire. Il n’y a pas lieu de déclarer que le présent arrêt lui est opposable dans la mesure où elle est partie à la procédure.
1. Sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
La MAIF demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 63 874,70 euros.
Elle conteste le revenu de référence pris en considération par le tribunal qui commettrait une erreur lorsqu’il indique que les parties s’accordent sur la prise en compte d’un salaire mensuel net de 1 520,93 euros. Selon elle, M. [D] ne gardait pas trois mais un seul enfant puisqu’il ne peut justifier que d’un emploi au moment de l’accident. Elle estime que le salaire de référence est de 1 219,49 euros.
Elle considère qu’il n’est pas utile de retenir un barème de capitalisation alors que M.[D] partira à la retraite en août 2025. A titre subsidiaire, elle demande l’application du barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) dont elle est estime qu’il est légitime, rigoureux et indépendant. A titre plus subsidiaire, elle demande l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,30 %.
Elle fait valoir que les séquelles subies par M. [D] n’entraînent pas une inaptitude à l’exercice de toute profession et qu’il pourrait tout à fait exercer une profession à son domicile, en télétravail, à mi-temps. Elle souligne qu’il ne semble pas que M. [D] ait fait la moindre tentative de retrouver une activité professionnelle même quelques heures par semaine et qu’il n’a pas été évoqué les pertes de droit à la retraite alors que ce sont les 25 années les plus avantageuses qui seront prises en considération et que M. [D] avait déjà réalisé la majeure partie de sa carrière. Elle relève qu’à l’âge légal de départ à la retraite, la pension de retraite se substituera à la pension d’invalidité.
Elle reconnaît que M. [D] subit une perte de gains mensuels de deux tiers de son salaire de référence en regard de la persistance d’une aptitude à exercer des professions sédentaires. Elle en conclut qu’après déduction de la pension d’invalidité, il ne reste aucun solde en faveur de M. [D].
En ce qui concerne l’actualisation des pertes de gains professionnels, elle estime que c’est l’indemnité allouée qui doit être actualisée au jour du jugement et non le revenu de référence.
M. [D] demande à la cour d’actualiser les arrérages échus et à échoir s’agissant de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 508 438,11 euros par indexation des revenus qu’il aurait dû percevoir.
Il soutient qu’il ne peut plus garder aucun enfant, quel que soit son âge, alors qu’il exerçait la profession d’assistant maternel au moment de l’accident. Il estime qu’en regard des séquelles qu’il présente, il ne pourra jamais reprendre son activité d’assistant maternel ou toute autre activité professionnelle alors qu’il pouvait espérer poursuivre une activité professionnelle jusqu’à ses 65 ans au moins. Selon lui, au regard des séquelles conservées et de la nature des taches de son activité professionnelle antérieure, les pertes de gains professionnels futures sont totales.
Il soutient que son revenu de référence est de 1 520,93 euros en se fondant sur l’année précédant l’accident, au cours de laquelle il gardait trois enfants.
Il estime qu’il convient de capitaliser cette somme de manière viagère aux motifs que s’il ne subit pas une perte de trimestre de cotisation, il subira une diminution du montant de sa retraite et qu’il aurait dû poursuivre son activité professionnelle qui lui aurait procuré des revenus plus confortables et supérieurs au revenu moyen de ses 25 meilleures années de salaire.
Réponse de la cour
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il résulte du principe de réparation intégrale que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347).
La perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2ème Civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569).
Une victime, licenciée en raison d’une inaptitude imputable à un fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement, en l’absence d’éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre des trimestres d’assurance vieillesse validés (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-25.667).
Au jour de l’accident le 15 octobre 2016, M. [D] exerçait la profession d’assistant maternel à domicile.
Selon l’expert, le déficit fonctionnel permanent, qu’il évalue à 23 %, a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement son activité professionnelle et une mise en invalidité a été prononcée. Il estime que 'l’état de santé (de M. [D]) ne contre-indique pas une activité professionnelle sédentaire', mais 'une reconversion semble impossible compte-tenu de l’âge du plaignant à ce jour'.
M. [D] est inapte à exercer le métier d’assistant maternel en raison des séquelles physiques importantes qui persistent depuis la consolidation de son état.
En regard de son âge au moment de la consolidation de son état (55 ans) et de ses compétences professionnelles, il est dans l’incapacité d’exercer toute autre activité professionnelle. Il en résulte que sa perte de gains professionnels est totalement imputable à l’accident, de même qu’une perte de droits à la retraite.
M. [D] ne justifie cependant que d’un seul contrat en cours au jour de l’accident avec Mme [E] alors qu’il justifie avoir gardé dans les années précédant l’accident jusqu’à quatre enfants en même temps en 2014.
Par suite, son préjudice est constitué d’une part de la perte certaine de gains professionnels futurs correspondant à la garde d’un enfant, et d’autre part par la perte de chance de pouvoir garder deux autres enfants. En regard de la forte offre d’emplois dans ce domaine d’activité, il convient de l’indemniser d’une perte de chance de gains professionnels futurs à hauteur de 90 % sur la base d’un revenu de référence annuel de 5 160,36 euros correspondant à la moyenne de ses revenus antérieurs à l’accident [(3838 + 4 318 + 6 250)/ 33,5 x 12].
Les arrérages échus de la perte de chance de gains professionnels doivent être calculés y compris au-delà de la date de départ à la retraite possible pour M. [D] en août 2025 pour compenser la nécessaire perte de droits à la retraite induite par la perte de gains professionnels actuels et futurs sur une période de près de 10 ans.
Si l’accident n’était pas survenu, M. [D] aurait donc dû percevoir pour la garde de trois enfants entre la date de la consolidation de son état le 18 février 2019 et la date du présent arrêt la somme de 34 850 euros [5 160,36 / 365 x 2 465].
Sur cette même période, M. [D] n’a pas perçu d’indemnités journalières mais une pension d’invalidité servie par la CPAM, qui sera déduite de son indemnisation au titre du recours subrogatoire de la caisse.
La perte de gains professionnels futurs de M. [D] peut donc être évaluée à la somme de 34 850 euros jusqu’au présent arrêt.
Ce poste de préjudice doit être actualisé au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie entre la date de la consolidation, le 18 février 2019, et le dernier indice connu au jour du présent arrêt (septembre 2025) pour compenser l’érosion monétaire.
Aussi convient-il de fixer les arrérages échus de la perte de chance de gains professionnels futurs à la somme de 36 927,84 euros [(34 850 x 120,95/ 102,73) x 0,9].
A compter du présent arrêt, pour compenser la perte de droits à la retraite, il convient de capitaliser la perte de chance de gains professionnels futurs annuelle de manière viagère pour un homme de 62 ans au jour de l’arrêt. Il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2025 qui correspond à la mortalité et à la situation économique actuelles.
Les arrérages à échoir de la perte de chance de gains professionnels futurs doivent donc être évalués à la somme de 106 790,36 euros [36 927,84 / 2 465 x 365 x 19,53].
Par suite, il convient de fixer ce poste à la somme totale de 143 718,20 euros [36 927,84 + 106 790,36].
2. Sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
La MAIF demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros. Elle indique que la juridiction de première instance a commis une erreur en retenant la somme de 21 250,80 euros qui correspondait au solde après déduction de la créance des tiers payeurs.
M. [D] accepte l’offre de la MAIF.
Réponse de la cour
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros et d’infirmer le jugement déféré en conséquence.
3. Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
La MAIF demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros. Elle soutient que le montant de 35 000 euros retenu par la juridiction de première instance ne correspond pas à la jurisprudence habituelle et estime son offre adaptée.
M. [D] réplique que la MAIF ne saurait sérieusement prétendre que les premiers juges auraient surévalué son préjudice au regard des éléments rappelés par l’expert judiciaire et corroborés par l’ensemble des pièces médicales. Il estime que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause et notamment des polytraumatismes.
Réponse de la cour
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 0 à 7.
Cette évaluation apparaît justifiée et n’est pas contestée par les parties en regard des nombreuses hospitalisations subies par la victime ayant conduit tant à des souffrances physiques que psychologiques.
L’évaluation retenue par la juridiction de première instance est de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
4. Sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
La MAIF demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros. Elle soutient que le montant de 5 000 euros retenu par la juridiction de première instance ne correspond pas à la jurisprudence habituelle. Elle souligne que ce préjudice est temporaire et non permanent.
M. [D] rappelle qu’il a dû subir une fixation de matériel sur sa jambe durant plusieurs mois, le port d’une botte, l’utilisation de fauteuil, de cannes, d’attelles et de greffe de peau ainsi que le port de semelles orthopédiques. Il estime que la juridiction de première instance a fait une juste appréciation de son préjudice.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser l’atteinte à l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 0 à 7 pour la période du 15 octobre 2016 au 27 juillet 2017 puis à 3 du 28 juillet 2017 au 18 février 2019.
Ce préjudice est caractérisé par le fait que M. [D] a dû supporter la fixation de matériel sur sa jambe, le port d’une botte, puis l’utilisation d’un fauteuil, de cannes et d’attelles. Il présente également de nombreuses cicatrices.
En regard de la durée de ce poste de préjudice (plus de deux ans) et de l’âge de la victime sur cette période (entre 53 et 55 ans), il apparaît que l’évaluation retenue par la juridiction de première instance est trop élevée pour assurer une réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros.
5. Sur le montant de l’indemnisation due aux parties
Moyens des parties
La MAIF demande à la cour de dire que l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle reviendra aux tiers payeurs (CPAM et IRCEM) et que ce montant sera réparti au marc l’euro des créances respectives de ces tiers-payeurs.
L’IRCEM réplique qu’elle a versé à M. [D] une indemnisation au titre de son incapacité entre le 15 octobre 2016 et le 31 janvier 2019 pour un montant de 17 200,25 euros brut ainsi que la somme de 15 370,27 euros brut au titre de son invalidité entre le 1er février 2019 et le 31 octobre 2021. Elle évalue le capital représentatif de la pension d’invalidité à servir à la somme de 26 183,57 euros brut.
M. [D] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283).
Les pensions d’invalidité servies par la CPAM et par l’IRCEM doivent en l’espèce s’imputer sur le poste de la perte de gains professionnels futurs.
Par suite, l’indemnisation due par la SA MAIF à M. [D] s’établit comme suit (en tenant compte des sommes revenant à la victime comme de celles revenant aux tiers payeurs pour l’évaluation de chaque poste de préjudice) :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Indemnité due à l’IRCEM
Dépenses de santé actuelles
197 399,57 euros
197 399,57 euros
896,26 euros
196 503,31 euros
Frais divers
18 768,33 euros
18 768,33 euros
18 768,33 euros
Perte de gains professionnels actuels
49 050,32 euros
49 050,32 euros
10 314,71 euros
21 535,36 euros
17 200,25 euros
Déficit fonctionnel temporaire
10 950, 25 euros
10 950, 25 euros
10 950, 25 euros
Souffrances endurées
35 000 euros
35 000 euros
35 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2 500 euros
2 500 euros
2 500 euros
Dépenses de santé futures
5 479,75 euros
5 479,75 euros
3 912,50 euros
1 567,25 euros
Assistance par tierce personne permanente
94 217,73 euros
94 217,73 euros
94 217,73 euros
Perte de gains professionnels futurs
143 718,20 euros
143 718,20 euros
30 596,57 euros
71 567,79 euros
41 553,84 euros
Incidence professionnelle
25 000 euros
25 000 euros
25 000 euros
Frais de véhicule adapté
14 912,18 euros
14 912,18 euros
14 912,18 euros
Frais de logement adapté
6 201,80 euros
6 201,80 euros
6 201,80 euros
Déficit fonctionnel permanent
47 380 euros
47 380 euros
47 380 euros
Préjudice esthétique permanent
7 000 euros
7 000 euros
7 000 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice sexuel
3 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
Total
320 650,33 euros
291 173,71 euros
41 553,84 euros
Par suite, il convient de condamner la SA MAIF à verser :
— à M. [D] la somme de 320 650,33 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;
— à la mutuelle IRCEM la somme de 41 553,84 euros (ce qui n’est contesté par aucune des parties en appel).
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé le poste de préjudice des souffrances endurées par M. [D] à la somme de 35 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice esthétique temporaire subi par M. [X] [D] consécutivement à l’accident du 15 octobre 2016 à la somme de 5 000 euros ;
Fixe la perte de gains professionnels futurs à la somme de 143 718,20 euros ;
Fixe l’incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros ;
Fixe le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 500 euros ;
Condamne la SA MAIF à payer à M. [X] [D] la somme de 320 650,33 euros à titre d’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident du 15 octobre 2016, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;
Condamne la SA MAIF à payer à M. [X] [D] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAIF à payer à l’IRCEM prévoyance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAIF aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Axis avocats associés et Me Nawale Gasmi, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier Anne Burel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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