Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 18 novembre 2025, n° 23/02240
TGI Grenoble 25 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur sur le montant de la perte de gains professionnels futurs

    La cour a estimé que la MAIF a raison de contester le montant, et a fixé la perte de gains professionnels futurs à un montant inférieur.

  • Accepté
    Erreur sur le montant de l'incidence professionnelle

    La cour a constaté un accord entre les parties sur ce point et a donc fixé le montant de l'incidence professionnelle à la somme demandée par la MAIF.

  • Rejeté
    Erreur sur le montant des souffrances endurées

    La cour a confirmé le montant des souffrances endurées fixé par le tribunal, considérant qu'il était justifié par les éléments médicaux.

  • Accepté
    Erreur sur le montant du préjudice esthétique temporaire

    La cour a jugé que le montant fixé par le tribunal était trop élevé et a décidé de le réduire.

  • Accepté
    Justification des préjudices

    La cour a confirmé que le jugement de première instance était justifié et a rejeté les demandes de la MAIF sur ces points.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [D] avait droit à des frais irrépétibles et a accordé le montant demandé.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a reconnu le droit de l'IRCEM à être remboursée de ses dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 23/02240
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02240
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 mai 2023, N° 21/02573
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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