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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 oct. 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00300 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, S.A.S. ONET SERVICES |
Texte intégral
Arrêt n°25/00304
22 Octobre 2025
— -----------------------
N° RG 23/00183 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4Q2
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00300
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ONET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Anne FABERT, conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troixème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de Chambre réguliérement empêchée , et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y] a été embauchée à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er janvier 2011, en qualité d’assistante administrative, coefficient 159, échelon EA3, par la SAS Onet services (devenue SARL Onet services).
La convention collective nationale des entreprises de la propreté était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 16 août 2018, Mme [Y] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, au motif d''erreurs répétées et un défaut de suivi de vos dossiers qui révèlent un manque de professionnalisme incompatible avec le bon fonctionnement de notre agence.'
Estimant avoir subi une situation de harcèlement moral puis un licenciement infondé, Mme [Y] a saisi, par courrier posté le 24 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Thionville.
Après radiation du 9 décembre 2019, puis reprise de l’instance par acte du 9 décembre 2021, le juge départiteur a statué comme suit, selon décision du 30 décembre 2022 assortie de l’exécution provisoire :
« Dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Onet services à verser à [W] [Y] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
Déboute [W] [Y] de ses autres demandes ; (…)
Condamne la SAS Onet services à verser à Mme [Y] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Onet services aux dépens".
Le 25 janvier 2023, Mme [Y] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 29 décembre 2023, Mme [Y] requiert la cour d’infirmer le jugement puis, statuant à nouveau :
— de condamner la société Onet services à lui verser les sommes suivantes :
* 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 884,41 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
* 88,44 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires ;
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 281 euros à titre de prime d’intéressement pour l’année 2018 ;
* 28,10 euros à titre d’indemnité de congés payés sur prime d’intéressement pour l’année 2018 ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] expose notamment :
— que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs 'des dispositifs’ du jugement critiqué délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, quand les conclusions, par l’énoncé 'de leur dispositif’ de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, déterminent la finalité de l’appel ;
— que, lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions soit la réformation, soit l’annulation du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2024, la société Onet services sollicite que la cour :
à titre principal,
— juge que la déclaration d’appel de Mme [Y] est nulle et qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie ;
subsidiairement,
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;
statuant à nouveau,
— déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
en tout état de cause,
— condamne Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait notamment valoir :
— que la déclaration d’appel de Mme [Y] ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués, ne faisant que rappeler les prétentions financières formulées en première instance ;
— que Mme [Y] ne soutient pas que l’objet de l’appel serait indivisible ;
— que la déclaration d’appel est nulle et dépourvue d’effet dévolutif ;
— que la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut statuer au fond.
Le 2 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au moment de la déclaration d’appel, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 901 du même code, dans sa rédaction en vigueur au même moment, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (jurisprudence : Cour de cassation, 2è ch. civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Ainsi, lorsque la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement (jurisprudence : Cour de cassation, 2è ch. civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure (jurisprudence : Cour de cassation, 2è ch. civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 25 janvier 2023 de Mme [Y] est rédigée comme suit :
« Objet/Portée de l’appel : Appel total : Appel général de l’intégralité du jugement de départage du 30 décembre 2022 aux fins d’infirmation totale du jugement et d’octroi à Mme [Y] de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 884,41 euros brut de rappel d’heures supplémentaires, 88,44 euros brut d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 281 euros à titre de prime d’intéressement pour l’année 2018, 28,10 euros d’indemnité de congés payés sur prime d’intéressement 2018, la condamnation de la SARL Onet services à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en première instance"
L’appelante s’est donc limitée à énoncer ses demandes, sans énumérer les chefs du jugement expressément critiqués.
Mme [Y] n’a pas régularisé sa déclaration d’appel par une nouvelle déclaration dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
Elle n’a pas sollicité l’annulation du jugement.
Elle ne s’est pas prévalue d’une indivisibilité de l’objet du litige.
Par ailleurs, la société Onet services n’a formé appel incident qu’à titre subsidiaire.
En conséquence, l’effet dévolutif n’a pas opéré, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [Y] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l’effet dévolutif n’a pas opéré ;
Dit qu’en conséquence, elle n’est saisie d’aucune demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens d’appel.
La gréffière P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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