Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 27 novembre 2023, N° 23/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société HDI Global SE, La SAS BWT France c/ La SA Gan en sa qualité d'assureur de la SAS Cime, La SAS Cime |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKGX
Jugement (N° 23/00097)
rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTES
La Société HDI Global SE, en sa qualité d’assureur de la société BWT France
prise en la personne de ses représentants légaux
prise en son établissement principal en France
sis [Adresse 1]
[Localité 8]
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 3] (Allemagne)
La SAS BWT France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-François Delrue, avocat au barreau de Paris substitué par Me Aurélie Brechet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La SA Gan en sa qualité d’assureur de la SAS Cime
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
La SAS Cime
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieux et place de Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 26 novembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 17 novembre 2020, la société HSWT a confié à la société BWT France la réalisation de l’étude, la fourniture, du montage et de la mise en service de l’installation de l’unité de production d’eau déminéralisée destinée à alimenter en eau les chaudières à vapeur de son site de production.
Selon devis du 11 mars 2021, la société BWT France a sous-traité à la société Chaudronnerie industrielle maintenance études (la société Cime), assurée par la société Gan assurances, la réalisation du montage et du raccordement hydraulique de deux chaînes de déminéralisation pour le site de la société HSWT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 août 2021.
Se prévalant de plusieurs fuites intervenues depuis le début de l’année 2022 sur le réseau d’acide chlorhydrique, la société HSWT a fait procéder à un constat d’huissier le 29 mars 2022, lequel a localisé la présence d’une fuite sur une canalisation PVC au niveau d’un emboitement.
La société HSWT a alors mandaté la société Actiel pour réaliser une étude de la tuyauterie et proposer des solutions de reprise et a, en parallèle, procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société HDI Global, laquelle a confié la réalisation d’une expertise amiable au cabinet Ciblexperts.
Par exploit du 7 juillet 2023, après avoir obtenu l’autorisation d’assigner à bref délai, la société HSWT a attrait les sociétés BWT France, HDI Global, Cime et Gan assurances devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de la société BWT France à procéder aux travaux de réparation sous astreinte ainsi que la condamnation solidaire des sociétés BWT France, Cime, HDI et Gan assurances à indemniser ses préjudices.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— écarté la demande d’injonction ainsi que celle reconventionnelle et subsidiaire d’expertise,
— condamné solidairement les sociétés BWT France et HDI Global à payer à la société HSWT la somme de 234 394,33 euros HT à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamné solidairement les sociétés Cime et Gan assurances, cette dernière sous déduction de la franchise de 1 000 euros, à garantir les sociétés BWT France et HDI Global à hauteur de la somme de 29 299,29 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— rejeté toutes les demandes d’indemnités procédurales présentées de part et d’autre,
— condamné solidairement les sociétés BWT France et HDI Global aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, les sociétés HDI Global et BWT France ont interjeté appel de cette décision limité notamment à ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés Cime et Gan Assurances, cette dernière sous déduction de la franchise de 1 000 euros, à garantir les sociétés BWT France et HDI Global à hauteur de la somme de 29 299,29 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 mars 2024, les sociétés BWT France et HDI Global demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés BWT France et HDI Global recevables et bien-fondées en leurs demandes,
— infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu’il a :
* condamné solidairement les sociétés Cime et Gan assurances, cette dernière sous déduction de la franchise de 1 000 euros, à garantir les sociétés BWT France et HDI Global à hauteur de la somme de 29 299,29 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
* rejeté toutes les demandes d’indemnités procédurales présentées de part et d’autre,
* rejeté les demandes des sociétés BWT France et HDI Global,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner solidairement les sociétés Cime et Gan assurances à supporter l’intégralité des frais de reprise,
— condamner solidairement les sociétés Cime et Gan assurances à verser aux sociétés BWT France et HDI Global la somme de 238 101,10 euros correspondant à la somme réglée par celles-ci à la société HSWT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Cime et Gan assurances au moins de 30% des frais de reprise et à verser aux sociétés BWT France et HDI Global a minima la somme de 87 897,87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés Cime et Gan assurances aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Cime et Gan assurances à verser aux sociétés BWT France et HDI Global la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de leurs demandes, elles invoquent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Cime et indiquent que les désordres sont imputables à la mauvaise prestation réalisée par la société Cime, sous-traitante de la société BWT France pour la pose des canalisations de l’usine dont celle concernée qui devait transporter l’acide sous pression. Elles se prévalent en ce sens du rapport de M. [Z], mandaté par la société HSWT, qui caractérise l’existence d’un phénomène de surpression permis par l’insuffisance du diamètre du PVC, à savoir 32 mm au lieu du diamètre de 50 mm prévu lors de la conception. Elles ajoutent que ce même rapport d’expertise souligne l’aggravation du phénomène du fait d’un montage des tuyauteries non conforme aux règles de l’art. Subsidiairement, elles font valoir que les sociétés Cime et Gan assurances avaient reconnu, dans leurs écritures de première instance, un partage de responsabilité à hauteur de 70 – 30 %.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par le conseil des sociétés Gan assurances et Cime le 17 juin 2024 et toutes celles à venir postérieurement à cette date.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’ordonnance du 5 septembre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par le conseil de la société Gan assurances et de la société Cime le 17 juin 2024 et toutes celles à venir postérieurement à cette date, doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions, en application de l’article 915-1 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Cime
Il doit être rappelé que l’appel ne porte que sur la limitation de la garantie des sociétés Cime et Gan assurances au titre des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés BWT et HDI Global, ces dernières ne contestant pas leur condamnation tant en son principe qu’en son quantum.
L’article 1231-1 du code civil indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il ne peut toutefois être tenu responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.
En l’espèce, il résulte du devis du 11 mars 2021 intervenu entre la société BWT et la société CIME qu’ont été confiés à celle-ci le montage et le raccordement hydraulique de deux chaînes de déminéralisation, fournies par la société BWT, sur le site de la société HSWT. Etaient ainsi mis à la charge de la société Cime selon ce devis :
— le déchargement du matériel fourni par la société BWT,
— la mise en place et le montage dudit matériel, la réalisation des tuyauteries inox depuis les deux canalisations existantes en sortie des filtres à charbon jusqu’au deux skids (châssis mobile), le montant des pompes en pieds de dégazeurs sur des supports de réhausse, le montage des ventilateurs sur les dégazeurs, la réalisation des tuyauteries de raccordement entre les skids, cations, anions, pompes et dégazeurs, le montage des pièges à résine en sortie des deux chaînes de déminéralisation, la réalisation des tuyauteries entre tous ces éléments et de celles vers l’extérieur du bâtiment, la réalisation du raccordement en air comprimé du coffret, le montage de tôles de finition en périphérie des canalisations,
— le montage de l’installation de stockage des réactifs à l’extérieur du bâtiment, notamment l’installation de la cuve d’acide dans la rétention béton, celle des tuyauteries, le montage de tôles de finition et de protection mécaniques en tôle,
— l’installation de la cuve de soude dans la rétention béton, la réalisation des tuyauteries et le montage des tôles de finition et des protections mécaniques en tôle,
— le montage des actionneurs et capteurs du poste de dilution des réactifs ainsi que la réalisation des tuyauteries,
— la réalisation des canalisations de compactage et eau de service, et notamment la réalisation des tuyauteries d’amenée d’eau déminée depuis la canalisation existante jusqu’au deux skids et à l’entrée de la platine de dilution des réactifs,
— la réalisation des canalisations d’évacuation des effluents.
Il est précisé dans ce devis que la société Cime est en charge des relevés sur site, de la réalisation des plans, de l’approvisionnement des matières premières pour la réalisation de la tuyauterie et ses accessoires, y compris de raccordement, lesquels sont préfabriqués dans ses ateliers, et de l’installation, du montage, du soudage et du raccordement de ces tuyauteries.
Le procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2022 par Me [R], huissier de justice, détermine l’existence d’une fuite au niveau d’une canalisation située à proximité d’une armoire électrique dans le local des eaux. De façon plus précise, le courrier adressé par la société HSWT à la société BWT, dont les termes ne sont pas contestés par cette dernière, évoque une fuite d’acide chlorhydrique importante (au moins 5 m3) à l’intérieur du bâtiment des eaux, ayant entraîné la mise en sécurité de ce bâtiment et sa fermeture pendant plusieurs jours.
L’existence même du sinistre n’est pas contestée par les parties, et notamment par la société BWT qui n’a pas relevé appel de sa condamnation à indemniser la société HSWT.
Les sociétés HWT et HDI Global font référence, pour soutenir la responsabilité totale de la société Cime dans les désordres, au rapport de M. [Z], expert mandaté par la société HSWT, sans pour autant verser cette pièce aux débats. Elles visent en effet dans leurs dernières conclusions la pièce n°28 versée par la société HSWT, laquelle n’est pas partie à l’instance devant la cour d’appel, sans produire elles-mêmes cette pièce qui ne figure pas à leur bordereau.
Pour autant, le rapport de la société Ciblexpert daté du 22 août 2022 détermine que la fuite d’acide chloridrique est localisée sur une canalisation en PVC, et plus précisément sur son emboiture située en amont de la vanne d’alimentation de la cuve d’acide chlorhydrique. Sur la cause du désordre, ce rapport évoque plusieurs hypothèses : un défaut de montage de la canalisation, la dégradation de la colle utilisée pour réaliser la jonction entre les deux canalisations, le PVC au niveau de l’emboiture et l’insuffisance de supportage de la canalisation, ayant eu pour conséquence la rupture mécanique de la jonction collée à l’emboiture. L’ensemble de ces causes est lié au montage de la tuyauterie.
Il ressort du rapport dressé par la société Actiel le 7 juin 2022 que la tuyauterie n’est pas en mesure d’absorber le phénomène de surpression (« coups de bélier ») dû à la vitesse importante du fluide dans la tuyauterie, qui sursollicite certaines parties notamment au niveau des n’uds de raccordement.
Ces éléments suffisent à établir qu’un défaut de conception et de réalisation de la tuyauterie est à l’origine des désordres, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Cime est engagée.
S’agissant du partage de responsabilité retenu par les premiers juges et contesté par les sociétés appelantes, le devis du 11 mars 2021 est imprécis sur les obligations mises à la charge de la société Cime s’agissant notamment de la conception des canalisations et raccordement. En effet, aucun élément n’en ressort quant aux indications techniques données par la société HWT à la société Cime pour la construction de ces éléments, notamment les contraintes techniques liées à la spécificité de l’installation et de l’activité de la société HSWT.
Or, selon devis du 17 novembre 2020, c’est bien à la société BWT que la société HSWT a confié la fourniture, le montage et la mise en service de l’unité de production d’eau déminéralisée. Si cette partie du document est illisible dans la pièce versée aux débats, la société BWT reconnaît dans ses dernières écritures que lui a été confiée, également, « la réalisation de l’étude ». Dans ces conditions, elle devait nécessairement indiquer à la société Cime, laquelle intervenait en qualité de sous-traitante, les contraintes techniques nécessitant d’adapter la tuyauterie installée par celle-ci. Sur ce point, les appelantes ne produisent pas le CCTP du 5 janvier 2021 pourtant mentionné dans l’offre du 11 mars 2021 la liant à la société Cime.
Or, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Cime ne peut être retenue pour l’intégralité des désordres, et un partage de responsabilité doit s’appliquer, comme l’a retenu le premier juge.
Si les sociétés appelantes prétendent que la société Cime et son assureur la société Gan assurances auraient reconnu, aux termes de leurs conclusions de première instance qu’elles versent aux débats, un partage de responsabilité à hauteur de 30%, force est de constater que les intimées concluaient, en première instance et à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formées par la société BWT. Aucune reconnaissance par la société Cime d’une responsabilité à hauteur de 30 % n’est ainsi établie.
Au regard des éléments exposés ci-dessus sur les fautes respectives des parties, la responsabilité de la société Cime à hauteur de 10 % doit être retenue, soit 29 299,29 euros, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Gan assurances
Selon l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application de ces dispositions, l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué (2è Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
En l’espèce, faute de conclusions signifiées en cause d’appel, il doit être retenu que la société Gan assurances est réputée s’approprier les motifs de la décision de première instance, lesquels ont retenu qu’elle devait sa garantie à la société Cime sous réserve de l’application d’une franchise de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Cime et Gan assurances, cette dernière sous déduction d’une franchise de 1 000 euros, à garantir les sociétés BWT et HDI Global à hauteur de 29 299,29 euros HT.
Sur les demandes accessoires
La condamnation des sociétés BWT et HDI Global aux dépens de première instance sera confirmée.
La demande formée par celles-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel doit être rejetée, et elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 27 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société BWT France et la société HDI Global SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société BWT France et la société HDI Global SE aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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