Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 mai 2024, N° 21/01063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02179 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVBP
AFFAIRE :
[11] [Localité 15]
C/
S.A.S.U. [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01063
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[11] [Localité 15]
S.A.S.U. [13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[11] [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 – N° du dossier 20210489 substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 – N° du dossier 20210489
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [14] (la société) en qualité de coffreur bancheur, M. [V] [Z] a été victime d’un accident le 5 avril 2019, que la [6] [Localité 15] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [R] [F] a été déclaré consolidé le 17 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué par décision du 15 avril 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 10% puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023, une consultation médicale a été ordonnée et confiée à Mme [M], qui a déposé son rapport le 4 janvier 2024.
Par jugement du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— infirmé, dans les rapports caisse/employeur, la décision de la caisse du 15 avril 2021 ;
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 octobre 2021 est privée de tout effet dans les rapports caisse/employeur ;
— fixé, dans les rapports caisse/employeur, à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [F], qui demeurera opposable à la société ;
— rappelé que les frais liés à la mesure de consultation ordonnée doivent être supportés par la [5] ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions écrites, régulièrement communiqués à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance en date du 25 novembre 2025, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10%
— de débouter la société de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
La caisse estime, en se référant au Barème indicatif des accidents du travail en vigueur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] doit être fixé à 10%. Elle rappelle que le médecin conseil a constaté une « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche » ce qui correspond à un taux compris entre 8 et 10% au vu du Barème applicable.
Elle fait valoir que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 9 % tel que proposé par l’expert n’est pas justifié et rappelle que M. [R] [F] occupe un poste de travail manuel nécessitant l’utilisation des deux membres supérieurs.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 434-2 du code de la sécurité sociale,
— de juger que les séquelles en lien avec la maladie de M. [R] [F] doivent être évaluées à 7% et à défaut à 9%.
A l’audience, la société demande la confirmation de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [F] à 9%. Elle se réfère au rapport de consultation médicale sur pièces ordonnée par les premiers juges et rappelle que l’incidence professionnelle est déjà prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale prévoit en ce qui concerne l’épaule :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, il est constant qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à M. [R] [F] par le médecin conseil de la caisse à compter du 23 mars 2023, les conclusions médicales étant les suivantes : « Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un travailleur droitier ». Le dossier médical de M. [Z] a été examiné par la commission médicale de recours amiable en application de l’article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, qui a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] à 10% en retenant notamment :
« Assuré de 59 ans, droitier, coffreur boiseur, victime d’un AT le 05/04/2019 à type de tendinopathie de l’épaule gauche suite à une torsion de l’épaule ayant été opérée d’une rupture du sub-scapulaire gauche
Compte-tenu :
— des constatations du médecin-conseil
— de l’examen clinique retrouvant une limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche non dominante
— de l’ensemble des documents analysés
La commission médicale décide de maintenir le taux d’IP de 10% tenant compte de l’incidence professionnelle. "
L’avis médical établi le 27 septembre 2022 par le docteur [B], mandaté par la société, suite au rejet de son recours devant la commission médicale de recours amiable, fait état dans ses conclusions de :
« (') Il s’agit essentiellement de séquelles essentiellement algiques d’un traumatisme de l’épaule gauche non dominante.
Le traitement chirurgical n’est pas documenté.
A la consolidation, l’examen clinique du médecin-conseil est en faveur d’une limitation légère à discrète de quelques mobilités de l’épaule.
Dans ces conditions, un taux médical maximal de 7% pourrait être envisagé dans ce dossier.
Le rapport médical de la [8] fait référence à des pièces médicales qui n’ont pas été échangées de façon contradictoire, ce qui nuit à un débat équitable. Les données de l’examen clinique ne sont par ailleurs pas interprétées en fonction des recommandations du guide barème. L’avis de la [8] ne peut donc être suivi. "
Il ressort par ailleurs du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par Mme [M], les éléments suivants :
« (')
ETAT ANTERIEUR
AT du 22/12/2008 avec lésion du sous-scapulaire de l’épaule gauche consolidé en 2009 sans séquelle fonctionnel/fonctionnelle '.
Plaise au tribunal de prendre en considération des conclusions suivantes.
CONCLUSIONS :
« Après examen des pièces du dossier, de l’âge de Mr [F], des séquelles constatées lors de l’examen clinique sur un membre non dominant, en application du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) paragraphe 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires-épaule, avec l’existence d’un état antérieur pouvant interférer un taux d’IPPde 9% apparaît justifié. "
La caisse verse aux débats les observations de son médecin conseil, le docteur [D], qui indique:
« (') L’assuré a présenté un traumatisme de l’épaule gauche ayant entrainé une rupture du tendon sub scapulaire de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
L’assuré a été opéré le 03/07/2019.
L’assuré présentait au moment de la consolidation, c’est-à-dire au 17/05/2021 :
Une limitation de l’élévation antérieure à 1 100 (1700 à D) et de l’élévation latérale à 1 000 (1 100 à D) principalement et une diminution de la rotation externe (50 0 /80 0 à D).
C’est-à-dire que l’assuré présentait une limitation des 2 principaux mouvements de l’épaule (élévation latérale et antérieure)+ rotation externe également importante pour un travailleur manuel.
On rappelle le poste de travail = coffreur boiseur : c’est-à-dire un travail manuel nécessitant l’utilisation des 2 membres supérieurs, la latéralité étant secondaire dans ce cas, et un métier physique.
On note dans la discussion médico-légale du rapport IP du médecin conseil : le niveau de formation, l’âge de l’ assuré et le poste de travail sont pris en compte pour le calcul de l’IP : en d’ autres termes, l’incidence professionnelle est prise en compte dans l’évaluation de l’IP conformément aux principes généraux du barème Légifrance.
En ce qui concerne l’état antérieur évoqué par l’expert :
Il ne doit pas être pris en compte car :
1. Il s’agit d’un état antérieur reconnu dans le risque professionnel : AT du 22/12/2008 avec une lésion du sous scapulaire de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche
2. L’AT date de décembre 2008 soit un intervalle de plus de 10 ans entre les 2 AT.
3. Cet AT a été guéri le 15/05/2009 – donc aucune séquelle ne subsistait en mai 2009-encore une fois, 10 ans entre la guérison du premier AT et la survenue de l’AT en cause dans ce dossier.
4. En cas d’un éventuel état antérieur reconnu dans le risque professionnel, la totalité de l’aggravation doit être indemnisée au moment de la consolidation du fait accidentel en question. Le barème Légifrance est clair sur ce point.
Le médecin conseil a tenu compte pour l’évaluation de l’IP de la nature de l’infirmité (limitation des mobilités articulaires de l’épaule gauche chez un droitier, travailleur manuel), de l’état général et de l’âge de l’assuré, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, conformément au barème Légifrance.
Le taux de 10 % correspond à la borne haute de la fourchette prévu par le barème Légifrance, ce qui est tout à fait justifié compte tenu des éléments précités, notamment l’ incidence professionnelle.
Ce taux a été confirmé par la [10] en sa séance du 29/10/21.
Expert en séance : Dr [U], inscrit sur la liste de la Cour d’ Appel de [Localité 15] à la section F09 Experts en Matière de Sécurité Sociale.
A noter les erreurs de dates :
Il s’agit de l’AT du 05/04/2019 (et non du 11/04/2019)
La date de consolidation a été fixée au 17/05/2021 (et non au 22/03/2021) par médecin conseil et [7].
Enfin et surtout, on ne comprend pas bien ce qui justifie de diminuer le taux de séquelles sur le plan strictement réglementaire de 1%.
Au total, le service médical estime qu’en se plaçant à la date du 17/05/2021, le taux de 10 % indemnise tout à fait justement les séquelles présentées par l’assuré de l’AT du 05/04/2019, conformément aux principes généraux et au chapitre 1.1.2 du barème Légifrance.
Ce taux a été confirmé par la [10] dans sa séance du 29/10/2021.
Aucun argument exposé par l’expert ne justifie la diminution de 1 % du taux d’IP. "
La caisse reprend les éléments développés par le docteur [D] et fait valoir que le médecin conseil a pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de tous les critères visés par le barème Légifrance. Elle ajoute que le taux de 10% correspond à la fourchette haute du barème prévu ce qui est justifié compte tenu des éléments pris en compte notamment l’incidence professionnelle. Elle indique que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 29 octobre 2024 et qu’on « ne comprend pas bien ce qui justifie de diminuer le taux de séquelles sur le plan strictement réglementaire de 1%. »
La société produit aux débats l’avis médical établi par le docteur [B] qu’elle a mandaté, le 22 juin 2025, après le dépôt du rapport de consultation médicale. Il en ressort :
« Le rapport de la [8] confirme le taux initialement attribué par la Caisse.
Il est indiqué qu’il n’a été produit aucun certificat mentionnant une lésion nouvelle. Cet élément est totalement en contradiction avec la prise en charge selon les certificats de prolongation précédemment mentionnés, d’une rupture du tendon sub-scapulaire,
Il y a donc une contradiction à indiquer l’absence de lésion nouvelle et d’indiquer ensuite que l’accident a entraîné une rupture du sub-scapulaire.
L’absence de données radiologiques préopératoires est un élément préjudiciable à l’évaluation de ce dossier puisque l’imputabilité de la rupture du sub-scapulaire à l’accident est l’élément central du dossier.
Ensuite, le rapport médical décrit des séquelles à type de « limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Ce type de description ne se réfère pas aux critères du barème qui définit des limitations légères ou moyennes des mobilités de l’épaule, en différenciant les cas où sont concernées toutes les mobilités ou non.
La description des séquelles faite par la [8] est donc insuffisante et imprécise.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’examen clinique du médecin-conseil est en faveur de limitation discrète à légère de quelques mobilités de l’épaule non dominante mais non pas toutes.
Le barème prévoyant un taux de 8 à 10 % en cas d’atteinte légère de toutes les mobilités de l’épaule non dominante le taux plancher de 8 % ne trouve donc pas à s’appliquer dans ce dossier.
La Commission ne retient par ailleurs pas d’état antérieur alors que les seules données de l’échographie indiquent des lésions de périarthrite scapulohumérale indépendante d’un fait accidentel unique et qui participe aux séquelles douloureuses à la consolidation.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la [9] [Localité 15] ne permet pas de confirmer la décision initiale de la Caisse.
Sur l’argumentaire médical du médecin conseil devant la Cour d 'Appel :
Cet argumentaire s’articule autour de deux principaux,
Il est tout d’abord insisté sur l’absence d’état antérieur en rappelant que l’accident du travail du 22. 12.2008 affectant la même épaule gauche, avait été déclaré guéri et donc sans séquelles indemnisables le 15.05.2009.
Il est totalement passé sous silence dans cette analyse, les données précédemment rappelées de l’échographie du 08.10.2020 montrant l’existence d’une tendinopathie du sous-scapulaire avec inflammation de la bourse sous acromio deltoïdienne, traduisant un conflit sous-acromial.
Il s’agit bien d’un état anatomique antérieur, sans lien avec l’accident du travail.
Le médecin-conseil insiste ensuite sur les données de l’examen clinique, en ne se référant qu’aux valeurs données en analytique.
Là encore, il n’est pas fait référence à la possibilité de réaliser les mouvements complexes supérieurs, qui permettent justement de confronter leur réalisation avec les mobilités obtenues en analytique.
Ces mouvements étant indiqués comme réalisés dans le rapport du médecin-conseil, ils traduisent une antépulsion – abduction voisines de 120 0 – 130 0 comme rappelé précédemment.
Une lecture stricte du barème ne permet donc pas de parler de limitation légère de toutes les mobilités de l’épaule qui justifierait la partie haute du barème à 10 %.
Comme le rappelle la motivation du Jugement du Tribunal Judiciaire, l’ensemble des mobilités n’est pas limité dans ce dossier et le taux de 10 % ne peut donc s’appliquer.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’argumentation médicale du médecin-conseil devant la Cour d’Appel, ne remet pas en cause la décision du Tribunal Judiciaire.
Conclusions :
Il s’agit de séquelles essentiellement algiques d’un traumatisme de l’épaule gauche non dominante.
Le traitement chirurgical n’est pas documenté.
A la consolidation, l’examen clinique du médecin-conseil est en faveur d’une limitation légère à discrète de quelques mobilités de l’épaule.
Dans ces conditions, un taux médical maximal de 7 % pourrait être envisagé dans ce dossier.
Le rapport médical de la [8] fait référence à des pièces médicales qui n’ont pas été échangées de façon contradictoire, ce qui nuit un débat médical équitable. Les données de l’examen clinique ne sont par ailleurs pas interprétées en fonction des recommandations du guide barème. L’avis de la [8] ne peut donc être suivi.
L’argumentaire médical développé par le médecin-conseil de la Caisse, devant la Cour d’Appel, n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux qui remettraient en cause la décision du Tribunal Judiciaire. "
La cour relève que la caisse n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle tel que proposé par le médecin consultant, le rapport de ce dernier étant clair et précis. Il n’est pas contesté qu’au vu du barème, la fourchette du taux d’incapacité permanente partielle applicable se situe entre 8 et 10%, le médecin consultant faisant état d’une limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche, étant précisé que les mouvements complexes sont réalisés, et une amyotrophie peu significative chez un sujet droitier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le taux d’incapacité permanente partielle de 9% proposé par l’expert étant rappelé que l’incidence professionnelle fait partie des critères d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] à 9%.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 24 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [6] [Localité 15] à payer les éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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