Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 nov. 2024, n° 23/07823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2023, N° 19/04344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/415
Rôle N° RG 23/07823
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLODH
[D] [K]
C/
S.A.S. [13]
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2024
à :
— Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
— Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04344
APPELANT
Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [13],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 2015, la SAS [13], entreprise d’intérim employant M. [K], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que le 31 mars 2015 à 16h05, son salarié, alors mis à disposition de la SAS [7], a été victime d’un accident alors qu’il était entrain de mouler des savons, un savon s’étant coincé dans la mouleuse, il aurait soulevé le caoutchouc du carter de protection pour glisser la main dessous et ses doigts ont été écrasés. Le certificat médical initial du 31 mars 2015 mentionne l’amputation de tous les doigts de la main gauche.
Le 29 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 septembre 2017, elle a notifié sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 44% à compter du 16 juillet 2017 pour des 'séquelles de lésions traumatiques de la main gauche chez un gaucher avec amputation à la base de P1 des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts avec atteinte fonctionnelle et douleurs neuropathiques'.
Le 18 juin 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu en la forme le recours formé par M. [D] [K],
— dit que l’accident du travail survenu le 31 mars 2015 sur la personne de M. [K], s’il est opposable à la SAS [13] ainsi qu’à la SAS [7], n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur ni de la société utilisatrice,
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de M. [K].
Les premiers juges ont considéré que :
— d’une part, ils disposaient des éléments suffisants pour renverser la présomption de faute inexcusable pesant sur la SAS [13], en constatant que le poste de travail confié au salarié ne figure pas parmi ceux limitativement énumérés à l’article R.4624-23 du code du travail et qu’il est justifié que le salarié a bénéficié, à son arrivée, d’une formation adaptée traduite par la signature d’un document destiné à rappeler les principales consignes de sécurité, une fiche de formation individuelle par le responsable de production et le fait que la société utilisatrice justifie avoir recours à des formations liées à la sécurité dispensées par la société [14];
— d’autre part, le document unique d’évaluation des risques professionnels de la SAS [7] actualisé au 20 mai 2014 précisant les risques inhérents à l’utilisation de la machine à fabriquer les savonnettes, permet d’établir la conscience du danger par l’entreprise utilisatrice, mais les circonstances de l’accident, objectivées par une intervention manuelle par nature volontaire et contraire au plus élémentaire respect des règles de sécurité de la part du salarié, au coeur de la chaine dont la vérification et la maintenance complète n’est pas en débat, ne permet pas de retenir le défaut de mesures nécessaires adoptées pour en préserver l’assuré salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 juin 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 septembre 2024, M. [K] reprend les conclusions communiquées aux parties adverses par RPVA le 18 juillet 2024. Il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— condamner l’employeur à l’indemniser de son entier préjudice résultant de l’accident du 31 mars 2015,
— désigner un médecin aux fins qu’il évalue ses préjudices,
— lui allouer une provision sur l’indemnisation de ses préjudices de 30.000 euros,
— ordonner la majoration maximale de la rente accident du travail,
— lui allouer la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que la faute inexcusable de son employeur est présumée sur le fondement des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail. Il explique sur ce point, que sa main a été écrasée par l’équipement de travail mis à sa disposition par l’employeur et que le document unique d’évaluation des risques professionnels mentionne expressément l’existence du risque d’écrasement lors de l’utilisation de la mouleuse, de sorte qu’il est établi qu’il était affecté à un poste à risque particulier pour sa sécurité, d’une part, et que la société [7] admet que ses salariés intérimaires ne bénéficient que de deux jours de formation plutôt que trois, que la notice reprenant les principes d’accueil basiques dans l’entreprise ne saurait être assimilée à l’exigence légale de formation, d’autant que la formation est générale et que les intérimaires se formaient entre eux sans supervision technique par un responsable de l’entreprise, de sorte que son employeur ne rapporte pas la preuve qu’il lui a dispensé une formation renforcée à la sécurité, d’autre part.
En outre, il considère rapporter la preuve d’une faute inexcusable de la part de son employeur en se fondant sur le constat de l’inspection du travail le lendemain de l’accident permettant d’établir la non-conformité de la mouleuse. Il précise que le capotage de la machine était cassé sur deux faces et était insuffisant sur une autre comportant une plaque bricolée rendant accessible les éléments mobiles de travail, et que le bouton d’arrêt d’urgence était positionné d’un côté rendant son accès très difficile. Il s’appuie sur le témoignage d’autres salariés pour démontrer que les salariés avaient pour habitude de réaliser le geste de M. [K] de sorte que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé. Il rappelle que l’éventuelle faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité résultant de sa propre faute et fait valoir que son geste a été réalisé en vue de satisfaire son employeur en respectant ses objectifs de productivité.
Il rappelle que son état de santé a été consolidé en juillet 2017, qu’il a perdu l’usage de sa main gauche et que la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 44% pour soutenir sa demande d’expertise et de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
La SAS [13], société d’intérim, reprend les conclusions communiquées aux parties adverses par RPVA le 12 septembre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions,
— subsidiairement, sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices résultant des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l’assistance par tierce personne avant consolidation et du déficit fonctionnel, et en excluant l’évaluation de la perte de chance d’une promotion professionnelle de la mission de l’expert médical,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices,
— en tout état de cause, condamner la société [7] en qualité d’entreprise utilisatrice à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’eu égard aux circonstances de l’accident, elle est, en sa qualité d’entreprise intérimaire, étrangère à la survenue de l’accident et que l’entreprise utilisatrice était, seule, tenue de prendre les mesures nécessaires à la sécurité du travailleur intérimaire, de le former et de lui mettre à disposition l’équipement de protection individuelle.
Sur l’absence de présomption de faute inexcusable, elle fait valoir que le poste auquel était affecté le salarié ne figure pas sur la liste des postes à risque particulier visée à l’article D.4625-19 du code du travail selon le contrat de mission et que le salarié ne rapporte pas la preuve de risques autres que ceux inhérents à son poste, qui ne sont pas particuliers. En tout état de cause, elle fait valoir que la société utilisatrice a fait signer au salarié un livret d’accueil consistant en un rappel des consignes de sécurité à respecter, qu’elle lui a dispensé une formation et que le salarié était parfaitement qualifié pour réaliser la mission demandée.
Sur la preuve de la faute inexcusable, elle fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’elle pouvait ou aurait dû avoir conscience du danger dès lors qu’elle a mis à disposition de la société utilisatrice un salarié parfaitement compétent pour le poste proposé qui ne nécessitait pas de compétences ou d’aptitudes spécifiques s’agissant d’un poste simple de manutention et que M. [K] ayant exercé le métier de conducteur de ligne au sein de nombreuses sociétés entre 2009 et 2015. Elle s’appuie sur les auditions des personnes interrogées lors de l’enquête pénale pour démontrer que pour faire sortir le dernier savon bloqué, il convenait d’ouvrir le capot, ouverture qui entraîne l’arrêt de la machine, pour récupérer le savon à la main en toute sécurité, de sorte que le salarié qui a mis sa main dans la machine n’a pas respecté la consigne de sécurité la plus élémentaire et que compte tenu de l’âge et l’expérience du salarié, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il s’est exposé par imprudence. Elle ajoute que le salarié a bénéficié d’un accueil adapté à son poste, d’équipements de protection individuelle et qu’il avait été déclaré apte à son poste de travail par la médecine du travail de sorte que des mesures de sécurité avaient été prises. Elle indique s’en remettre à l’analyse de la société utilisatrice pour confirmer l’absence de faute inexcusable de la part de l’employeur.
Subsidiairement, elle fait valoir que le salarié sollicite une expertise sans démontrer l’existence de ses préjudices et considère que l’évaluation du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle ne saurait être appréciée par un médecin.
Enfin, elle considère qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, seule la société [7] pourrait être tenue pour responsable, elle-même n’ayant commis aucune faute, de sorte qu’elle devra être garantie par la société utilisatrice.
La SAS [7] reprend les conclusions notifiées aux parties adverses par RPVA le 12 septembre 2014 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que l’accident du travail survenu le 31 mars 2015 sur la personne de M. [K], s’il est opposable à la SAS [13] ainsi qu’à la SAS [7], n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur ni de la société utilisatrice,
* débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
* mis les dépens à la charge de M. [K],
— subsidiairement, sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise aux fins de les évaluer,et limiter la provision à 1.000 euros,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des sommes allouées,
— constater que seul le taux d’incapacité définitivement fixé dans le cadre du contentieux de l’incapacité sera opposable à la société [7] et que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité définitivement fixé à son égard,
— en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la présomption de faute inexcusable, elle fait d’abord valoir que le poste de travail occupé par M. [K] ne présentait pas de risque particulier. Elle se fonde sur les mentions du contrat de mise à disposition qui n’a pas été contesté par le salarié, ainsi que sur le fait que le poste ne figure pas sur la liste des postes présentant des risques particuliers visée dans le code du travail. Elle précise que la possibilité pour l’employeur de compléter cette liste prévue par l’article R.4624-23 du code du travail n’était pas en vigueur au jour de l’embauche de M. [K] et n’est donc pas applicable. Elle fait valoir que si la DIRECCTE a relevé des non conformités sur la machine utilisée par le salarié constitutives d’une violation fautive de l’obligation de sécurité, en revanche, non seulement le parquet a considéré qu’aucune infraction n’était caractérisée et a classé sans suite la plainte de M. [K] mais encore la DIRRECTE n’a jamais indiqué que le salarié occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Subsidiairement, elle justifie de la délivrance d’une formation renforcée au salarié par l’attestation de M. [F] selon lequel il a expliqué toutes les fonctionnalités de la machine et s’est tenu aux côtés du salarié pendant ses deux premiers jours de travail pour s’assurer qu’il avait bien appréhendé le fonctionnement de la machine. Elle ajoute qu’il a bénéficié d’une information et d’un accueil adapté, qu’il avait la qualification et l’expérience pour prendre le poste auquel il était affecté.
Sur la preuve d’une faute inexcusable, elle s’appuie sur la vérification et la maintenance complète de la machine à la fin de l’année 2014, l’absence de détection d’une quelconque faille de sécurité dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et le rapport du groupe [5] établi après l’accident pour démontrer que la mouleuse utilisée lors de l’accident était conforme à la réglementation en vigueur et respectait l’ensemble des règles de sécurité. Elle explique que le salarié avait une expérience professionnelle à des postes équivalents depuis plus de cinq ans en qualité de conducteur de ligne, qu’étant titulaire d’un Bac pro Maintenance systèmes mécaniques automatisés, du CACES ponteur et élingueur et du PSCI niveau 1, il était qualifié pour le poste qu’il occupait ne nécessitant aucune compétence particulière. Elle ajoute qu’il s’est vu remettre les équipements de protection individuels nécessaire à son poste et qu’au moment de l’accident, il effectuait les tâches habituelles du poste auquel il était affecté. Elle en conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé. Elle se prévaut d’une note interne distribuée aux nouveaux arrivants rappelant les consignes de sécurité, du contrôle régulier de la mouleuse en cause, de la dispense régulière de formations liées à la sécurité ayant constaté la préconisation de l’absence d’intervention manuelle pendant le fonctionnement, le document unique d’évaluation des risques qualifiant le risque d’écrasement d’improbable, le fait que les carters de protection de la machine étaient en place au moment de l’accident, pour démontrer qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque d’écrasement de ses doigts auquel était exposé le salarié. Elle explique encore le fonctionnement de la machine en cause lors de l’accident en indiquant que le dernier savon ne peut être évacué car c’est celui qui suit qui pousse celui qui vient d’être moulé, de sorte qu’il doit être sorti à la main, en soulevant le capot de protection qui entraîne l’arrêt de la machine et permet de récupérer le savon en toute sécurité. Elle considère que dès lors que le responsable de l’atelier n’a jamais été informé d’une quelconque faille de sécurité, elle ne pouvait avoir conscience du danger du seul fait que M. [K] et Mme [R], une collègue, indiquent qu’ils ont pris l’initiative de passer la main dans la machine sans lever le capot au mépris d’une régle élémentaire de sécurité.Elle conclut à l’absence de preuve d’une faute inexcusable de sa part.
Subsidiairement, elle fait valoir que, conformément à l’article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale et en application du principe de l’indépendance des rapports, seul le taux finalement retenu par la cour à l’issue du présent litige sera opposable à l’employeur. Enfin, elle demande que la provision sur l’indemnisation des préjudices ne soit, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 44%, pas supérieur à 1.000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 16 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à sa sagesse sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et sur la majoration de la rente,
— dans l’affirmative, ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée à titre de provision,
— condamner la société [13] à lui rembourser les frais d’expertise dont elle aura dû faire l’avance,
— fixer l’indemnisation et condamner la société [13], éventuellement garantie par la société [7], à lui rembourser les sommes qu’elle devra avancer, y compris celle tenant à la majoration de la rente,
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les premiers juges ont pertinemment rappelé les dispositions de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale selon lequel :
'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'
En effet, dans le cadre de l’emploi sous contrat de mission temporaire, l’entreprise utilisatrice est substituée à la société d’intérim dans la direction du salarié mis à disposition de sorte que la société d’intérim sera responsable des conséquences d’une éventuelle faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail tout en disposant d’une action récursoire à l’encontre de la société utilisatrice.
Il convient donc de vérifier les éléments constitutifs de la faute inexcusable à l’égard de la société [7].
Sur la présomption de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée comme dans le cas prévu à l’article L.4154-3 du code du travail.
Ce dernier article dispose que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité,la faute inexcusable de leur employeur est présumée s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2, en ces termes :
'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.'
Il est de jurisprudence constante que la présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (Civ 2ème 15 novembre 2005 n°04-30.420; Civ 2ème 18 octobre 2005 n°03-30.162) ou commis une faute grossière (Soc 31 octobre 2002 n° 01-20.197) et que la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (Civ 2ème 31 mai 2006 n°05-10.621).
Ainsi, il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque (Civ 2ème 6 novembre 2014 n°13-23.247; Civ 2ème 20 septembre 2012 n° 11-19.886; Civ 2ème 1er décembre 2011 n°10-25.918 et 10-25.989)
Sur l’affectation de M. [K] à un poste à risque particulier
En l’espèce, il ressort du contrat de mission signé le 23 mars 2015 par M. [K], que celui-ci a été mis à disposition de la société [7] par la société de travail temporaire [13] pour répondre au besoin de remplacer un salarié absent, sur la période du 23 au 27 mars 2015. Il est ainsi établi que le jour de l’accident du travail, le 31 mars 2015, M. [K] était salarié temporaire.
Il ressort de ce même contrat de mise à disposition que M. [K] devait être affecté à un poste intitulé comme suit : 'gestion et coordination du process de la ligne de production. Travaux de maintenance inhérent au poste'. Le risque qu’il revêt est indiqué comme étant 'inhérent au poste'. Il y est même expressément précisé que le poste de travail ne figure pas sur la liste de référence de l’article L.4154-2 du code du travail.
Il est ainsi établi que le poste envisagé ne présente pas, selon l’entreprise utilisatrice, de risques particuliers pour la sécurité et la santé du salarié.
Il est vrai que le poste auquel était affecté M. [K] au moment de l’accident ne figure pas dans la liste des postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-2 définie par décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, puisqu’il n’expose pas le travailleur à:
'1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages',
et l’affectation à ce poste n’est pas conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le code du travail.
Pour autant, cette liste des postes à risques particuliers pour la santé et la sécurité n’est pas une liste limitative et à défaut de liste des postes présentant des risques établie par la société [7], après avis de son médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité, il convient d’apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié pour vérifier s’il occupait un poste l’exposant à un risque particulier au sens de l’article L.4154-2 du code du travail.
Il ressort de l’audition de M. [F], responsable production au sein de la société [7], par les agents de police judiciaire dans le cadre de l’enquête pénale, le 6 décembre 2017, que 'l’opérateur qui travaille au poste de moulage (sur lequel travaillait M. [K]) pose les savons extraits du chariots sur le tapis qui alimente la mouleuse. Les savons sont transportés par ce tapis vers l’appareil qui moule les savons où sont apposés les six timbres de la société qui correspondent à la marque, le poids,(la composition) et le logo de l’association du savon de Marseille'. Concernant le dernier savon arrivant en bout de chaîne, il explique qu 'il faut aller le chercher. Le dernier ne peut pas être évacué. C’est celui qui suit qui pousse celui qui vient d’être moulé'. Il précise que les pistons des timbres 'ne s’arrêtent pas automatiquement. Il faut arrêter la machine par la levée du carter ou appuyer sur le bouton marche-arrêt, sinon ils continuent de fonctionner'.
Ces déclarations confortent celles du salarié devant la police judiciaire le 29 mai 2015, selon lequel, 'j’étais en charge de réceptionner les savons et de les positionner dans la presse apposant le sceau de la société. En fin de livraison, j’ai positionné un dernier savon manuellement en passant ma main gauche sous la presse tampon. Le dernier savon ne sort pas automatiquement de la presse, il faut, comme d’habitude, le récupérer manuellement. J’ai eu un moment d’inattention et ma main gauche a été écrasée par le tampon'.
Il s’en suit que la mouleuse sur laquelle travaillait M. [K] au moment de l’accident, présentait, par nature, le risque particulier d’écrasement des doigts ou de la main de celui qui positionne les pains de savon à tamponner, ou récupère le dernier savon tamponné.
De surcroît, il résulte du rapport de l’inspection du travail en date du 24 mars 2016 que la mouleuse mise à disposition par la société [7] jeune à M. [K] pour accomplir sa mission de travail temporaire, présentait dès le premier jour de sa mission, des non-conformités exposant le salarié à la zone dangereuse de la machine constituée d’éléments mobiles (les pistons). Il est, en effet, constaté que 'le capotage de la machine était cassé sur deux faces et insuffisant sur la face avant avec une plaque en caoutchouc rajoutée par la société utilisatrice destinée à ralentir la sortie de chaque savon, rendant accessibles les éléments mobiles de travail.'
L’état de dégradation de la mouleuse, tel qu’il est décrit par l’inspection du travail, depuis le début de la mission temporaire de M. [K], n’est discuté par aucune des parties.
Ainsi, au moment de l’accident, M. [K] était bien salarié temporaire mis à disposition de la société [7], affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité au sens de l’article L.4154-3 du code du travail, et la faute inexcusable de son employeur est présumée.
Il appartient donc à la société [7] qui entend renverser la présomption de faute inexcusable, de rapporter la preuve qu’elle a dispensé une formation renforcée à son salarié.
Sur la preuve de la dispense d’une formation renforcée à la sécurité
Il ressort des déclarations des quatres salariés de la société [7] entendus par la police dans le cadre de l’enquête pénale, dont les procès-verbaux d’audition ont été versés aux débats, que chaque nouvel arrivant est formé par le responsable de production, M. [F], et travaille avec une personne d’expérience pendant plusieurs heures sur la machine à laquelle il est affecté.
M. [F] explique que la formation concerne le fonctionnement général de la machine, toutes les consignes de sécurité, les organes de sécurité, le soulèvement du carter, le bouton d’arrêt d’urgence et le bouton marche-arrêt.
Devant la police judiciaire le 4 juin 2015, M. [O], collègue de travail de la victime, formé à l’emballage en bout de chaine, déclare: ' Pour moi la procédure normale est de soulever le capot presse qui entraîne l’arrêt de la machine et permet de récupérer le savon en toute sécurité mais je n’ai pas eu de formation à cette procédure, je l’ai vu faire par [D]' [K].
Il ressort,en outre de la fiche individuelle de formation interne, produite par M. [K] lui-même, que le 4 mars 2015 il a été formé à la mise en marche de la mouleuse, l’arrêt de la mouleuse avec tapis en marche et au nettoyage et que le 5 mars 2015, il a été formé au 'déblocage savon sous équerre Kallfass'.
Il se déduit de ces informations que M. [K] a été formé à la procédure à suivre pour récupérer un savon coincé ou redresser un savon manuellement et à la nécessité de soulever le carter aux fins de stopper le fonctionnement de la machine avant d’y introduire la main.
En outre, il n’est pas discuté que lors de sa mise à disposition par la société intérimaire, [13] à la société utilisatrice [7], M. [K], titulaire d’un bac pro Maintenance système mécanique automatisé et ayant une expérience de conducteur de ligne sur machine manuelle et automatique industrielle en CDI auprès de la société [8] d’aout 2011 à janvier 2014, et précédemment auprès de la société [6], ainsi qu’une expérience d’opérateur de production pour [9], selon son curriculum vitae, était à la fois qualifié et expérimenté pour occuper le poste de gestion et de coordination du process de ligne de production auquel il était affecté le jour de l’accident.
Les premiers juges ont considéré qu’une telle formation à l’égard d’un salarié qualifié et expérimenté était suffisante à renverser la présomption de faute inexcusable.
Cependant, M. [F], responsable production, chargé de la formation de M. [K] sur la mouleuse, déclare à la police judiciaire, qu’il a toujours connu la machine telle qu’elle est sur la photo de l’inspection du travail, qu’il n’y a eu aucune remontée d’information sur l’état de la machine à la Direction car cela ne l’a jamais interpellé, des dizaines de personnes ayant travaillé sur cette machine sans qu’il n’y ait jamais eu d’incident.
En outre, il confirme les constatations de l’inspection du travail, selon lesquelles il n’était en possession d’aucune notice d’instruction de la machine et aucun panneau ou autocollant mettant en garde les employés des risques présentés par l’utilisation de la machine n’était affiché à proximité de celle-ci.
Il s’en suit que la formation dispensée par la société [7] à M. [K], intérimaire, par l’entremise du responsable production, inconscient du danger particulier présenté par la machine dégradée, et sans qu’aucune notice ou aucun affichage n’alerte le salarié sur le caractère anormalement dangereux de la mouleuse dépourvue de système de protection empêchant l’accès aux pistons lorsqu’ils sont en fonctionnement, n’est ni renforcée, ni assortie d’une information adaptée aux conditions de travail.
La signature par M. [K], le 16 février 2015, de la fiche individuelle d’accueil du nouvel intérimaire, indiquant qu’il s’engage à respecter les règles et consignes de sécurité, signaler immédiatement à son responsable toute situation dangereuse et à éviter de s’exposer à tout danger, n’est pas de nature à pallier la carence de la société dans son obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité et d’assurer une information adaptée aux conditions de travail.
La société [7] échoue donc à renverser la présomption et contrairement aux premiers juges, la cour retient que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 31 mars 2015.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail, la victime reçoit une majoration de la rente qui lui est attribuée. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, la faute inexcusable de la SAS [7], substituée à la SAS [13], dans la direction de son salarié, étant à l’origine de l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 31 mars 2015, celui-ci devra recevoir la majoration maximale de la rente qui lui est attribuée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (')'
Il résulte de ces dispositions légales, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elles doivent également être appliquées à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée plénière 20 janvier 2023) qui considère désormais que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime.
En outre, si l’évaluation du préjudice résultant de la perte de chance d’une promotion professionnelle ne relève pas seulement d’une appréciation médicale, mais également de l’appréciation d’éléments socio-professionnels et administratifs pour vérifier la promotion professionnelle envisagée, il n’en demeure pas moins que le médecin expert peut donner son avis sur l’aptitude de la victime à répondre à une éventuelle proposition de promotion professionnelle.
A la lumière de ce qui précède, il ne saurait être sollicité d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale et, en particulier, le déficit fonctionnel permanent.
Au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 44% retenu par la caisse primaire d’assurance maladie pour ' séquelles de lésions traumatiques de la main gauche chez un gaucher avec amputation à la base de P1 des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts avec atteinte fonctionnelle et douleurs neuropathiques', et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur la demande de provision
Compte tenu de la consolidation de l’état de santé de M. [K] au 15 juillet 2017, à la suite de son acccident du travail survenu le 31 mars 2015, de son âge au moment de l’accident, et de l’amputation des quatre doigts longs de la main gauche alors qu’il est gaucher, avec atteinte fonctionnelle et douleurs neuropathiques constatées par la caisse primaire d’assurance maladie, il convient de lui allouer une provision de 30.000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la constatation du taux d’incapacité opposable à la société [7]
La société [7] sollicite de la cour la constatation que le seul taux d’incapacité permanente partielle qui lui soit opposable est celui de 44% conformément à la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie, précisant que la société s’est désistée de son recours contre la décision notifiée, selon jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 19 novembre 2019, ne s’oppose pas à cette demande de constatation.
Il s’en suit que la demande tendant à la constatation d’un fait sans que la cour ait à trancher un quelconque litige, ne saurait s’apparenter à une prétention et la cour n’a pas à y répondre. Aucune mention ne sera donc faite au dispositif de l’arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
*dit que l’accident du travail survenu le 31 mars 2015 sur la personne de M. [K], s’il est opposable à la SAS [13] ainsi qu’à la SAS [7], n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur ni de la société utilisatrice,
*débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
*mis les dépens à la charge de M. [K],
Statuant à nouveau,
Dit que la faute inexcusable de la SAS [7], substituée à la SAS [13] dans la direction de son salarié, est à l’orgine de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 31 mars 2015,
Dit que la rente attribuée à M. [K] sera majorée à son maximum,
Dit qu’il sera versé à M. [K] une provision sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 30.000 euros,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des sommes dues à M. [K] au titre de la majoration de sa rente et de l’indemnisation de ses préjudices, y compris la provision, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [13], en sa qualité d’employeur,
Condamne la SAS [13] à restituer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 31 mars 2015,
Dit que la SAS [7] devra garantir la SAS [13] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 31 mars 2015,
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices,
Ordonne une expertise médicale confiée à [G] [W], chirurgien orthopédique,
domicilié au CHI [Localité 4]-[Localité 11] – Chirurgie orthopédique, [Adresse 2],
[Courriel 12]
avec pour mission de:
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation fixée au 15 juillet 2017 par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— d’évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
— d’évaluer le préjudice esthétique
— d’évaluer le préjudice d’agrément
— d’évaluer le préjudice sexuel,
— d’évaluer le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’incapacité permanente partielle, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel),
— donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de chambre chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 750 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [13],
Réserve la demande sur les frais irrépétibles et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026 à 09h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Dit que les parties devront avoir conclu pour cette audience suivant le calendrier suivant :
l’appelant avant le 15.09.2025,
les intimés avant le 28.11.2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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