Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2026, n° 26/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00768 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVOY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [H]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[C] [H] en qualité de père
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [H]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [C] [H] en qualité de tiers
né le 14 Janvier 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [H], née le 18 janvier 2004 à [Localité 7] (78), fait l’objet depuis le 23 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital NOVO de [Localité 3] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne d'[C] [H], né le 14 janvier 1946, son père.
Le 29 janvier 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital [E] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 4 février 2026 par [E] [H].
Le 5 février 2026, [E] [H], [C] [H] en sa qualité de tiers et l’établissement hospitalier NOVO de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 11 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué l’établissement hospitalier NOVO de [Localité 3] n’a pas comparu.
[E] [H] a été entendue et a dit que : elle se sent mieux, elle n’a plus d’idées noires. Elle prend du Deroxat et de la Lamotrigine. Elle ne comprend pas le médecin car elle va mieux, l’hospitalisation l’a aidée. Elle a bénéficié d’une permission de sortie une journée.
[C] [H], tiers, a indiqué que sa fille prend beaucoup de médicaments forts, un mélange de 9 médicaments qui, pour certains, se contredisent. Elle affirme qu’elle va mieux mais elle en réalité elle n’est pas guérie. Pour l’instant les sorties durent 6 heures.
Le conseil de [E] [H] a indiqué s’en rapporter. Il n’entend pas reprendre l’irrégularité tirée de la violation de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique.
[E] [H] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’est pas d’accord avec le trouble bipolaire. Elle est en revanche dépressive ce qu’elle ne conteste pas.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [H] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 23 janvier 2026 et les certificats suivants des 24 janvier 2026 et 26 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [H].
L’avis motivé du 10 février 2026 à 9h30 du docteur M. [V] indique que :
« Patiente de 22 ans, connue du secteur, c’est son deuxième séjour (la première étant en novembre 2025).
Elle a été transférée de la Maison de santé d'[Localité 8], pour des conduites d’automutilations et mise en danger importante.
Sur le plan clinique, je note une évolution marquée par l’alternance des phases d’angoisses massives avec un risque de passage à l’acte, et d’autre phase plus calme.
Le contact reste globalement médiocre, un accès limité à ses émotions et une difficulté majeure à gérer ses émotions avec un risque de passage à l’acte plus au moins imprévisible. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [E] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [E] [H] sera maintenue en hospitalisation complète toute organisation autre des soins étant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [E] [H] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Association syndicale libre ·
- Exécution provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Exécution
- Contrats ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Relation commerciale établie ·
- Stock ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Prévention ·
- Incident ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Départ volontaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Régularité
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Détenu ·
- Facture ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Prise en compte ·
- Pandémie ·
- Débat contradictoire
- Urbanisme ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Refus ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Lard ·
- Future ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Charges ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Professionnel
- Crédit industriel ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Juridiction de proximité ·
- Instance ·
- État ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Compromis ·
- Crédit ·
- Jugement ·
- Acte authentique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Sociétaire ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Sociétés coopératives ·
- Guerre ·
- Coopérative
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Chauffeur ·
- Ordonnance ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.