Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 22/14317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Nice, 4 juillet 2022, N° 20/04982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 173
Rôle N° RG 22/14317 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHQJ
[O] [N]
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DIAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de Nice en date du 04 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04982.
APPELANT
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
assigné en étude le 14/12/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] a procédé à la mise en vente de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] (06).
Monsieur [Z] s’est porté acquéreur de ce bien et a signé un compromis de vente le 10 juillet 2019, en recourant à un contrat de crédit afin de financer cette acquisition immobilière.
L’offre de prêt de Monsieur [Z] n’a été présentée que le 11 décembre 2019, retardant la signature de l’acte authentique au 28 janvier 2020, alors que le compromis prévoyait la réitération de l’offre au plus tard le 10 octobre 2019.
Estimant que ce retard lui avait causé un préjudice, Monsieur [N] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] en date du 28 février 2020 le mettant en demeure de payer la somme de 4.698,41 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette mise en demeure s’avérait infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2020, Monsieur [N] a assigné Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 4.698,41 euros au titre du préjudice financier, de celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 04 mai 2022.
Monsieur [N] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] sollicitait le rejet des prétentions du demandeur et, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et à des frais irrépétibles.
Suivant jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 11 euros au titre du préjudice matériel ;
*condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
*débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
*débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
*débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
*condamné Monsieur [Z] aux dépens ;
Suivant déclaration en date du 27 octobre 2022, Monsieur [N] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4.698,41 euros au titre de son préjudice financier, et seulement retenu une somme de 11 euros ;
— déboute Monsieur [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, et seulement retenu une somme de 500 euros ;
— déboute Monsieur [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [N] demande à la cour de :
*débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4.698,41 euros au titre de son préjudice financier, et seulement retenu une somme de 11 euros ;
— débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, et seulement retenu une somme de 500 euros ;
— débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
*condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 4. 698,41 euros au titre de son préjudice financier,
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
*condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’entière procédure ;
*condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Clément DIAZ, Avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] fait valoir que Monsieur [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels puisque la présentation tardive de l’offre de prêt a retardé la signature de l’acte authentique de trois mois.
Il considère en conséquence avoir subi un préjudice financier pour avoir dû prendre en location un appartement pendant quatre mois, et supporter les frais des assurances de l’appartement objet de la vente, des intérêts bancaires et des charges de copropriété pendant cette période.
Il considère également avoir subi un préjudice moral pour être resté dans l’expectative, les manquements et négligences du défendeur lui ayant causé des tracas.
******
Monsieur [N] a signifié à Monsieur [Z] la déclaration d’appel suivant exploit d’huissier en date du 14 décembre 2022.
Monsieur [N] a signifié à Monsieur [Z] ses conclusions suivant exploit d’huissier en date du 14 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
******
Monsieur [Z] n’ayant pas constitué avocat, ce dernier est réputé s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile
1°) Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [N]
Attendu que l’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu que Monsieur [N] reproche à l’intimé d’avoir signé l’acte authentique au 28 janvier 2020 alors qu’il était prévu qu’il le soit le 10 octobre 2019 , ce dernier n’ayant pas présenté l’offre de crédit dans les délais qui lui étaient impartis soit jusqu’au 30 août 2019, ne l’ayant fait que le 11 décembre 2019.
Que l’appelant explique qu’à compter du mois d’octobre 2019 il a été contraint de prendre en location un appartement à [Localité 3] pour une durée de 4 mois moyennant la somme de 3.668 ', ajoutant avoir pris ses dispositions dès que le compromis de vente avait été régularisé.
Qu’il précise qu’à cette somme, il y a lieu d’ajouter les frais d’assurance d’habitation de l’appartement, objet de la vente, d’un montant mensuel de 42,90 ', les intérêts bancaires du crédit sur l’appartement, objet de la vente, soit une somme de 725,41 ', les frais de l’assurance du crédit bancaire de l’appartement mis en vente soit une somme de 164 ' outre celle de 128,10 ' correspondant aux charges de copropriété et frais dûs au cours de la période litigieuse.
Attendu qu’il convient d’observer que le compromis de vente du 10 juillet 2019 ne prévoyait aucune clause spécifique sanctionnant le retard dans la réitération de la vente.
Que par ailleurs il est indéniable que Monsieur [N] a accepté tacitement que les effets de la promesse synallagmatique de vente soient prorogés sans faire insérer une clause supplémentaire relative à l’indemnisation du retard.
Qu’il est acquis aux débats que Monsieur [N], tenant la vente de son appartement , devait le laisser à disposition de l’acheteur et engager incontestablement des frais pour se loger.
Que dès lors, sa demande de dommages-intérêts à ce titre n’apparaissant pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que s’agissant des frais d’assurance d’habitation de l’appartement objet de la vente, Monsieur [N] sollicite la somme de 42,90 '.
Qu’il verse au débats un avis d’ échéance annuel du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Qu’il convient d’observer que cet échéancier couvre l’année 2020 , l’indemnisation du préjudice sollicité débutant en octobre 2019.
Que surtout il n’est mentionné aucune adresse en face de la mention « Résidence principale » alors que Monsieur [N] indique avoir quitté l’appartement objet de la vente dés octobre 2019 de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher les mensualités à l’assurance dudit appartement.
Qu’il convient par conséquent de rejeter sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Monsieur [N] sollicite le paiement de la somme de 725,41 euros au titre des intérêts bancaires du crédit sur l’appartement objet de la vente.
Qu’il verse à l’appui de cette demande un tableau d’amortissement non daté et l’historique des remboursements entre le 10 octobre 2019 et le 28 janvier 2020.
Que toutefois la somme portée au titre des intérêts bancaires ne correspond pas à la somme sollicitée.
Qu’il convient par conséquent de rejeter sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Monsieur [N] sollicite le paiement de la somme de 164 euros au titre des frais de l’assurance du crédit bancaire de l’appartement mis en vente.
Que ce dernier sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point en l’absence de justificatifs des sommes réclamées.
Attendu enfin que Monsieur [N] sollicite le paiement de la somme de 128,10 ' correspondant aux charges de copropriété et frais dû au cours de la période litigieuse.
Que cette somme n’est pas justifiée.
Que sa demande sera rejetée et le jugement déféré sur ce point, confirmé.
Attendu que l’appelant justifie de frais d’envoi recommandé à hauteur de 11 '.
Qu’il convient par conséquent d’accueillir sa demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] au paiement de cette somme au titre du préjudice matériel.
Attendu par ailleurs qu’il est incontestable que le retard dans la présentation de l’offre de prêt a créé à Monsieur [N] un préjudice moral, ce dernier pendant plusieurs mois se trouvant dans l’incertitude de signer l’acte authentique et ce d’autant plus qu’à la date butoir d’ octobre 2019, Monsieur [Z] était dans l’incapacité de présenter une offre de prêt.
Qu’il a été néanmoins rassuré dés le 5 décembre 2019, date à laquelle il était informé que le prêt avait été accepté.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à ce titre à Monsieur [N] la somme de 500 euros.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de Monsieur [N] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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