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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 décembre 2024, N° 24/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7SK
Ordonnance de référé (N° 24/00407)
rendue le 20 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
L’Association Union Nationale des Chauffeurs Professionnels (UNCP)
prise en la personne de son représentant statutaire
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Le syndicat Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique UNCP FO Nord exerçant sous l’enseigne USDTL UNCP FO Nord
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Le syndicat Union Syndicale Locale des Transports et de la Logistique UNCP FO Ardennes exerçant sous l’enseigne USLT UNCP FO Ardennes
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Mickaël Andrieux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2025
****
L’Union syndicale départementale des transports et de la logistique (l’USDTL) FO UNCP du Nord et l’Union syndicale locale des transports et de la logistique (l’USLT) UNCP FO Ardennes sont des syndicats affiliés à la Fédération nationale des transports de la logistique FO UNCP (la Fédération nationale FO UNCP) ainsi que des sociétaires de l’association Union nationale des chauffeurs professionnels (l’association UNCP), présidée par M.'[J] [K].
Il résulte des statuts de cette association, déposés le 2 novembre 2015, qu’elle a pour objet’d'«'assister les USDTL ou structures dans leurs missions à mieux prendre en charge les intérêts des salariés du transport et des conducteurs professionnels par la fourniture d’équipements facilitant le bon fonctionnement de ces dernières ». Elle met ainsi notamment à la disposition de ses adhérents le matériel nécessaire à la lecture des disques chronotachygraphes ou des cartes numériques des chauffeurs routiers dans le cadre d’un contrat de location.
Ayant appris, par un courrier circulaire du 7 novembre 2024, que l’association UNCP allait être dissoute sur décision du bureau et que les fonds restant après clôture des comptes seraient cédés à la Fédération nationale du transport FO UNCP, à charge pour elle de les reverser à l’Union des retraités du transport et de la logistique, alors qu’en vertu de ses statuts, seule une assemblée générale extraordinaire peut décider de la dissolution de l’association, les fonds restants devant être remis entre les mains d’un commissaire de justice, les syndicats USDTL FO UNCP du Nord et USLT UNCP FO Ardennes, dûment autorisés par ordonnance du 17 décembre 2024, ont fait assigner d’heure à heure l’association et son président devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins essentiellement de suspendre la décision de dissolution de l’association UNCP prise par le bureau de l’association et de versement des fonds disponibles à la Fédération nationale du transport FO UNCP.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseraient mais, dès à présent, a :
— fait interdiction à l’association UNCP et à M. [J] [K], en sa qualité de président de celle-ci, de faire produire effet à la décision de dissolution annoncée dans le courrier du 7 novembre 2024 et d’effectuer toutes démarches à cette fin auprès des administrations compétentes,
— dit que cette interdiction produirait ses effets jusqu’à délibération de l’assemblée générale extraordinaire portant sur la dissolution de l’association UNCP,
— fait injonction à M. [J] [K], en sa qualité de président, de convoquer une assemblée extraordinaire de l’association UNCP, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dit que chacune des parties assurerait la charge de ses propres dépens,
— condamné l’association UNCP à payer au syndicat USDTL UNCP FO Nord et au syndicat USLT UNCP FO Ardennes une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [K] et l’association UNCP, prise en la personne de son représentant statutaire, ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 2 juin 2025, demandent à la cour, à titre principal, de :
— recevoir l’association UNCP en son appel,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête des syndicats USDTL UNCP FO Nord et USLT UNCP FO Ardennes,
— annuler l’ordonnance entreprise,
— renvoyer les intimés à se pourvoir, faute d’effet dévolutif de l’appel,
— subsidiairement, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— décerné injonction à M. [J] [K], en sa qualité de président de l’association, de convoquer une assemblée générale extraordinaire, sous astreinte journalière de 500 euros, dans le délai d’un mois suivant sa signification, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dit que chacune des parties assurerait la charge de ses propres dépens,
— condamné l’association UNCP à payer à l’USDTL FO UNCP du Nord et USLT UNCP FO Ardennes une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer les syndicats USDLT UNCP FO Nord et USLT UNCP FO Ardennes irrecevables ou, à défaut, mal fondés en leurs demandes,
— débouter les mêmes de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit, ainsi qu’à payer à l’association UNCP la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le président de la première chambre civile section 1 de la cour de céans a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions des syndicats USDTL UNCP FO Nord et USLT UNCP FO Ardennes déposées le 1er septembre 2025.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 2 octobre 2025, ce qui entraîne l’irrecevabilité des pièces que son conseil a cru néanmoins devoir déposer au greffe (Ass. Plén., 5 décembre 2014, n°13.27-501, publié).
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir des syndicats intimés
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice';
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article 119 de ce code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il est admis que l’irrégularité d’une procédure engagée par une personne dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (3ème civ., 10 mai 2005, n°02-19.904).
L’article L.2131-3 du code du travail dispose que les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction ; que ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Il est constant qu’un syndicat n’a d’existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ([J]., 17 avril 1996, pourvoi n°95-60.660, diffusé).
Enfin, en vertu de l’article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il est toutefois retenu que la dévolution sur le fond ne peut s’opérer si l’irrégularité de la saisine tient au défaut d’existence légale du demandeur (Soc., 13 novembre 2002, pourvoi n°00-17.176, diffusé) ou lorsque la cour d’appel prononce l’annulation de l’acte introductif d’instance à raison d’un vice qui ne peut être couvert (Com., 30 novembre 1999, n°97-14.595, publié).
**
En l’espèce, il n’était pas justifié en première instance de la personnalité morale des syndicats USDTL UNCP FO Nord et USLT UNCP FO Ardennes par la preuve du dépôt de leurs statuts respectifs en mairie.
Les pièces déposées en appel par ces syndicats sont irrecevables.
Il convient donc de constater la nullité de l’assignation et celle, corrélative, de l’ordonnance entreprise, pour défaut de capacité à agir des syndicats USDTL UNCP FO Nord et USLT UNCP FO Ardennes.
Compte tenu de la nullité de l’assignation, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu s’opérer et la cour n’est valablement saisie d’aucune demande. Il convient donc de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 17 décembre 2024 à l’association Union nationale des chauffeurs professionnels et à M. [J] [K], en qualité de président de cette association, à la requête du syndicat Union syndicale départementale des transports et de la logistique UNCP FO Nord et du syndicat Union syndicale locale des transports et de la logistique UNCP FO Ardennes ;
Prononce en conséquence la nullité de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 20 décembre 2024 ;
Renvoie les intimés à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, faute d’effet dévolutif de l’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le greffier
Le président
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