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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 27 mai 2025, n° 24/17172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 27 MAI 2025
Réouverture des débats
(n° 32 /2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17172 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVP
Saisine sur renvoi après cassation, à la suite de l’arrêt n°462 F-D rendu le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation (1ère Chambre civile), cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 08 novembre 2022 (RG 21/16124) par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 16), statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale (n° 25531) rendue par la Comission d’arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [K] [R]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants : Me Emmanuelle LEMAITRE avocat au barreau de PARIS, toque : D 1964 et Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 288
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Société TAXICOP
société coopérative ouvrière de production à forme anonyme
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 622 302 357
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Jacques ISRAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, Conseillère
Mme Florence HERMITE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie LAMBLING, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur renvoi après cassation, d’un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 28 mai 2021 par M. [Y] [D], arbitre rapporteur, M. [C] [B], arbitre, et M. [F] [Z], arbitre.
2. La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme TAXICOP a notamment pour objet social l’exploitation de taxis.
3. M. [K] [R] a signé avec celle-ci un « contrat de sociétaire coopérateur pour l’exploitation d’un taxi » le 8 janvier 2009, avec effet au 1er février 2009.
4. M. [R] a acquis 92 parts sociales de la société pour un montant de 61 180 euros, par un contrat de cession de droits sociaux conclu le 1er février 2009 avec Mme [N] [I], qui était alors conductrice de taxi. Il a, à compter de cette date, exercé une activité de chauffeur de taxi.
5. Les statuts de la société prévoient une clause compromissoire. En revanche, le contrat de sociétaire coopérateur comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège social.
6. M. [R] a informé, au cours du mois de juin 2014, la société de sa décision de cesser son activité et a demandé à celle-ci le remboursement de ses parts. La société n’a pas donné suite à cette demande de remboursement, estimant qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à un tel remboursement mais qu’il appartenait à M. [R] de céder ses parts à un tiers qui serait alors devenu sociétaire.
7. M. [R] a alors saisi la commission d’arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production le 30 juillet 2020.
8. Par sentence arbitrale du 28 mai 2021, le tribunal arbitral a ordonné à la SCOP TAXICOP de communiquer une copie intégrale des procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices à M. [R], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la transmission de la présente décision, débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
9. M. [R] a formé un recours en annulation le 27 août 2021 devant la cour d’appel de Paris invoquant, notamment, un moyen d’annulation tiré de la circonstance que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent pour statuer sur sa demande de remboursement de parts sociales après avoir retenu que celle-ci ne relève pas des dispositions des statuts de la société mais de l’application de l’article 12 du contrat de société coopérateur soumise aux juridictions de droit commun.
10. Par arrêt contradictoire du 8 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a débouté M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande formée par la société TAXICOP de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [K] [R] à payer à la société TAXICOP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] [R] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Florence Guerre du cabinet PMG Avocats, selon les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
11. Elle a notamment jugé, s’agissant de la demande d’annulation de la sentence au titre de la compétence, que le moyen manquait en fait, dès lors que le tribunal arbitral avait rejeté expressément la demande de remboursement des parts sociales, fait droit à la demande de communication des bilans, constaté l’absence du registre prévu par l’article 14 des statuts dont M. [R] demandait la communication et rejeté les demandes de dommages et intérêts et de paiement des charges présentées par les parties.
12. M. [R] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
13. Par arrêt rendu le 18 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation fondée sur le défaut d’indication de la date de la sentence, condamné la société TAXICOP aux dépens, rejeté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
14. La Cour de Cassation retient que la cour d’appel, en statuant ainsi, a violé l’obligation qui lui incombe de ne pas dénaturer un écrit, dès lors qu’il résultait clairement de la sentence que les arbitres n’avaient pas rejeté la demande pour des motifs de fond, mais en retenant exclusivement leur incompétence à l’égard de prétentions qu’ils estimaient dériver non pas des statuts qui stipulaient une clause compromissoire, mais du contrat de sociétaire coopérateur qui comportait une clause attributive de juridiction.
15. Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2025, le demandeur demande à la cour de :
a. Juger M. [R] recevable et bien fondé en sa saisine après cassation
En conséquence,
b. Prononcer l’annulation de la sentence notifiée le 12 juillet 2021, en ce qu’elle a débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses chefs de demandes,
c. Confirmer le débouté de la société TAXICOP de ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [R], en ce qu’elles portent sur l’exécution du contrat de sociétaire non soumis à la procédure d’arbitrage,
Statuant à nouveau,
d. Juger que la démission de Monsieur [R] est effective et est datée du 3 mai 2016, ou au plus tard du 23 mai 2019,
e. Condamner la société TAXICOP à rembourser à Monsieur [R] au titre de ses parts sociales et des intérêts dus, la somme de 86.480 ', outre les intérêts au taux de 5% par an, depuis sa démission
f. Condamner la société TAXICOP à payer à Monsieur [R] la somme de 100.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 58.792,98' au titre de son préjudice financier, avec intérêt à compter de la date effective de la démission,
g. Débouter la Société TAXICOP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
h. Condamner la société TAXICOP à payer à Monsieur [R] la somme de 30.000 ' au titre des frais engagés par ce dernier pour faire valablement valoir ses droits, au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
16. Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2025, la défenderesse demande à la cour de :
a. Rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles de M. [R] tendant aux condamnations de la société TAXICOP à lui verser « la somme de 100.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (') et la somme de 58.792,98' au titre de son préjudice financier », car il s’agit de demandes nouvelles, la Cour ne pouvant juger que des questions effectivement appréciées par les arbitres, statuant dans les limites de leur mission (1493 CPC) ;
b. Rejeter comme irrecevables les demandes de M. [R] tendant à " condamner la société TAXICOP à rembourser à Monsieur [R] au titre de ses parts sociales et des intérêts dus, la somme de 86.480 ', outre les intérêts au taux de 5% par an, depuis sa démission ", en ce que cela impliquerait que la Cour d’appel puisse statuer sur un point non encore tranché par le Tribunal arbitral qui s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.
c. Rejeter le recours en annulation de M [R] dirigé contre la sentence arbitrale du 28 mai 2021 ;
d. Rejeter comme aussi irrecevables que mal fondées toutes les demandes formées par Monsieur [R] contre la société TAXICOP et l’en débouter ;
En tant que besoin,
e. Confirmer la sentence en ce qu’elle a jugé qu’il " ressort des éléments versés au dossier que M. [R] n’a pas transmis de demande écrite et non équivoque de démission du sociétariat » ;
f. Confirmer la sentence en ce qu’elle a rejeté au fond la demande de M. [R] de versement de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;
Tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation, dont il résulte que le Tribunal arbitral ne s’est pas prononcé sur la demande de remboursement des parts sociales,
g. Juger que le Tribunal arbitral est compétent pour statuer sur la demande de M. [R] relative au paiement des parts sociales de M. [R],
h. Renvoyer l’affaire devant le tribunal arbitral, afin qu’il statue au fond sur la demande relative au paiement des parts sociales de M. [R],
Dans l’hypothèse où la Cour estimait que le Tribunal arbitral n’est pas compétent pour trancher la demande de paiement des parts sociales
i. Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En toute hypothèse,
j. Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes au fond ;
k. Condamner Monsieur [R] à payer à la société TAXICOP la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l. Rejeter sa demande sur le même fondement ;
m. Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Florence GUERRE du cabinet PMG, Avocats, selon les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
17. La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
II/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
18. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés.
19. Il résulte de l’article 914-4 du même code que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se manifeste une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office par décision de la cour après l’ouverture des débats.
A la lecture des conclusions des parties, et celles-ci entendues à l’audience, il apparait que les dispositifs de leurs écritures comportent des demandes contradictoires entre elles et/ou que le sens de leurs demandes formées devant la cour doit être clarifié.
20. Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état selon le calendrier fixé au dispositif de la présente décision, afin de permettre aux parties de déposer de nouvelles conclusions au fond, comportant un dispositif remanié permettant de :
— Faire apparaitre clairement, en distinguant si nécessaire leur demande principale et subsidiaire, si elles entendent demander l’annulation de la sentence arbitrale ou le rejet du recours en annulation,
— Et, dans l’hypothèse où la cour annulerait la sentence arbitrale, de préciser leur volonté, ou non, de voir la cour d’appel statuer au fond.
III/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
2) Invite les parties à déposer de nouvelles écritures en précisant dans le dispositif de celles-ci leurs demandes, comme exposé dans les motifs ;
4) Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 juin 2025, à 13h00 en salle Vassogne, pour le dépôt de leurs conclusions et clôture ;
5) Dit que l’affaire est fixée à l’audience du 26 juin 2025 à 14h00, en salle Lamoignon, pour dépôt ou plaidoiries.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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