Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 décembre 2023, N° 23/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 25/00852
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTPN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appels d’une décision (N° RG 23/00702)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 février 2024 et du 6 septembre 2024
jonction le 20 septembre 2024 de la procédure n° RG 24/03249 sous le N° RG 24/01000
radiation le 20 décembre 2024 de la procédure n° RG 24/01000
réinscription le 06 mars 2025 sous le N° RG 25/00852
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
La [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M [V] [W] a déclaré le 19 juin 2022, avoir été victime d’un accident du travail le 17 août 2020, en indiquant les circonstances suivantes :
' lieu de l’accident : [Adresse 12] ; activité lors de l’accident : vérification de la livraison de diesel en haut de la cuve ; nature de l’accident : chute du haut de la cuve (6 m) sur le dos ; réserves : lettres et attestations jointes ; siège des lésions : dents, mâchoire, face, dos, bras, épaule, lésions neurologiques, poignet ; nature des lésions : double fracture de la mâchoire, fractures dentaires, atteinte du plexus brachial, séquelles neurologies .
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2020 faisait état de ' fractures faciales-costales- poignet gauche-ablation 3 dents ; (illisible) du membre supérieur gauche ; fracture mâchoire .
La [6] diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l’accident au motif que lien de subordination entre M. [V] [W] et le [8] qu’il désignait comme son employeur n’était pas établi au moment de l’accident.
Le 15 décembre 2022, M. [V] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la [5] le 20 février 2023.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Les 29 février et 6 septembre 2024, M. [V] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, les deux dossiers ont été joints.
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 20 décembre 2024, faute de conclusions de l’appelant, le dossier a été réinscrit au rôle le 6 mars 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [W] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mai 2025, déposées 19 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont M. [V] [W] a été victime le 17 août 2020.
M. [V] [W] soutient que son employeur n’était pas la société [19] ([27]) comme il est mentionné sur son contrat de travail, mais bien le [8], son contrat lui ayant été fait signer postérieurement à son accident alors même qu’il n’était pas en capacité de comprendre ce qu’il signait. Il rappelle également l’existence d’une promesse d’embauche à l’en-tête du Club [21]. Il souligne qu’il a été recruté par la responsable RH du [8] et qu’il recevait des directives de la part des salariés du [8], et notamment M. [G] [E] qui indique travailler au Club Med sur sa page [16], et dont le contrat de travail mentionnait qu’il était mis à disposition de la société [27]. Enfin, il relève que son salaire a été négocié par la responsable RH du [8], et que la transmission des feuilles de paie, où apparaissait le logo du Club, était également assurée par une salariée de cette société.
A minima, il estime que la société [8] était co-employeur avec la société [27] dans la mesure où elle a participé activement à son recrutement, à la place de la société [27] qui n’est jamais apparue dans les relations contractuelles jusqu’à la signature du contrat de travail postérieurement à l’accident du 17 août 2020. Il souligne que tous ses interlocuteurs jusqu’à sa prise de poste étaient salariés du [8], ce qui démontre à ses yeux l’absence d’autonomie de cette filiale dans sa gestion sociale.
Il précise que son salaire était payé par le [8], que le directeur de la société [27] était en réalité salarié du [8] et mis à disposition ce qui montre là encore, selon lui, une immixtion de cette dernière dans la gestion de ses filiales. Enfin, il relève que le dossier d'[15] mentionne qu’il appartenait au personnel du [10] et que pendant son hospitalisation il a été contacté par une salariée du [8] pour tout ce qui concernait la gestion administrative de sa situation, son rapatriement étant également organisé par cette même salariée.
Il indique, également, que la société [27] ne disposait d’aucune autonomie dans sa gestion économique et que la théorie de l’apparence doit s’appliquer, et ce d’autant plus que jusqu’alors il était employé par le [8] et qu’il a été recruté par les mêmes interlocuteurs que pour ses emplois précédents. Il considère donc que son employeur est bien le [8], société française, et que le droit français doit s’appliquer.
Enfin, il indique que la matérialité des faits est incontestable ainsi que la lésion subie et que la présomption doit s’appliquer.
La [6] par ses conclusions d’intimée déposées le 5 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La [6] explique que le contrat de travail de M. [V] [W] a été conclu avec une société immatriculée en dehors du territoire français et européen et non signataire de conventions ou accords de sécurité sociale avec la France. Elle relève que sur interrogation de son conseil, la société [27] a précisé que la protection sociale était assurée par une assurance privée internationale [28], les salariés non maldiviens ne pouvant bénéficier de la protection sociale locale.
Elle estime que M. [V] [W] ne prouve pas que le contrat de travail aurait été signé sur son lit d’hôpital postérieurement à l’accident, étant précisé que le non-respect relatif aux délais de signature et de transmission du contrat de travail prévus à l’article L1242-13 du code du travail n’entraîne pas la nullité de ce dernier, mais le versement d’une indemnité.
De même, elle considère que les éléments rapportés par M. [V] [W] ne permettent pas de démontrer que ses interlocuteurs étaient tous salariés de la société [8] et qu’un lien de subordination existait vis-à-vis de ceux-ci. Inversement, elle relève l’existence de mails à destination des directions du ' resort lors du recrutement de M. [V] [W] et que c’est la société [27] qui a mis fin à son contrat de travail.
Sur la situation de co-emploi, elle indique que rien ne prouve que le [8] ait été associé au processus de recrutement de M. [V] [W], qu’un lien hiérarchique soit établi entre celui-ci et des salariés du [8] et parallèlement elle souligne que la société [27] avait la compétence exclusive du paiement des salaires. Enfin, elle rappelle que le fait que la société [27] soit filiale de la société [8] ne permet pas d’en déduire qu’elle n’était pas autonome dans sa gestion.
Enfin, la caisse écarte toute théorie de l’apparence dans l’appréciation de la situation de co-emploi dans la mesure où M. [V] [W] a signé son contrat de travail et une promesse d’embauche qui mentionnait expressément que l’employeur était la société [27]. Elle écarte également l’application de la loi française le contrat de travail étant rédigé exclusivement en anglais, le lieu d’exécution du contrat étant aux Maldives, le salaire payé en dollars, le tribunal compétent en cas de litige étant la cour de justice des Maldives et la protection sociale étant garantie par un assureur privé. De plus, elle rappelle que les Maldives ne sont pas signataires de conventions ou d’accords de sécurité sociale avec la France et que le contrat de travail de M. [V] [W] ne permet pas de considérer que celui-ci était un travailleur détaché temporairement à l’étranger.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualité d’employeur du [8]
1. L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui qui, quelle qu’en soit la cause, et celui qui survient par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Par ailleurs, la jurisprudence a dégagé trois critères essentiels du contrat de travail, à savoir une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination. Concernant ce dernier, la Cour de cassation retient là encore de manière constante, que ce dernier est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’employeur, de son côté, a été défini par la Cour de cassation comme ' la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. (Cass. Soc. 30 novembre 2011, n°10-22-964).
2. En l’espèce, Monsieur [V] [W] a conclu un contrat à durée déterminée le 8 août 2020 avec la société [19] ([27]), pour la période allant du 8 août 2020 au 30 avril 2021, en qualité de ' [30] (pièce 8 de la caisse). Le 17 août 2020 il a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, au Club [23], situé dans l’atoll North Malé, à [Localité 17], aux Maldives.
Le 19 juin 2022, il a établi une déclaration d’accident du travail (pièce 1 de la caisse) afin de solliciter la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de sa demande, il indique que son employeur était en réalité la SAS [8] et non pas la société [26] et que le droit français lui est donc applicable. À titre subsidiaire, il estime que les deux sociétés sont ses co-employeurs, cette situation permettant également de retenir l’application du la législation française.
3. Le contrat de travail produit cependant, ne mentionne à aucun moment le nom de la SAS [8]. Le contrat, qui est rédigé en anglais, ne fait état que de la société [27], société maldivienne, et précise que la législation applicable est celle des Maldives tant en ce qui concerne le temps de travail, les vacances que les litiges. Le salaire est mentionné en dollars et les bulletins de salaire produits (pièce 26 de l’appelant) portent l’en-tête de la [27].
Ces derniers comportent également la mention de Club [25] ainsi que le logo [8]. Pour autant, la dénomination [11] apparaît comme le lieu de réalisation du contrat, sans que Monsieur [V] [W] n’apporte des éléments sur l’éventuelle personnalité juridique de cette structure, la caisse retenant de son côté qu’il s’agit de la dénomination commerciale de la société [27]. De même, la mention du logo [8], qui apparaît également sur la promesse d’embauche signée par le salarié (pièce 10 de la caisse) ne permet pas d’assimiler la société [27] à la SAS [8] dont le nom n’est jamais évoqué. À l’inverse, la promesse d’embauche mentionne clairement qu’il s’agit du Club [24] et le tampon du Club [22] apparaît.
Enfin, si Monsieur [V] [W] indique que le contrat de travail a été signé après son accident alors qu’il se trouvait à l’hôpital et n’était plus en capacité de comprendre les documents qui lui étaient présentés, les seules copies d’écran d’échange de SMS où il apparaît qu’une dénommée [S] souhaite lui faire signer des documents pour ouvrir un compte bancaire afin qu’il puisse percevoir son salaire, ne permettent pas de retenir que le contrat de travail a été signé postérieurement à l’accident et d’écarter celui-ci.
4. Le processus de recrutement évoqué par Monsieur [V] [W], ne permet pas non plus de retenir que ce dernier était en réalité embauché par la SAS [8]. En effet, l’appelant produit des échanges de mails en anglais non traduits entre Mme [O] [H] et lui-même, sans que la fonction ou le titre de celle-ci ne soit jamais mentionné (pièce 13, 14, 15 de l’appelant), la seule mention [13] dans l’adresse e-mail de cette dernière apparaissant très insuffisante, par ailleurs, pour caractériser un lien entre Mme [H] et la SAS [8].
De même, Monsieur [V] [W] considère qu’il était placé sous la direction de M. [G] [E], salarié de la SAS [8], lui-même mis à disposition de la société [27]. La pièce 23 qu’il cite est à nouveau une série d’échanges de mail, exclusivement en anglais entre lui et Mme [D] [P] qui ne concernent pas M. [G] [E]. Enfin, l’avenant temporaire au contrat de travail de ce dernier, signé le 1er septembre 2019, montre à l’inverse que le contrat de travail de M. [G] [E] auprès de la SAS [8] a été suspendu et qu’il a dû signer un contrat à durée déterminée auprès de [27] soumis à la législation locale, des dispositions particulières en matière de sécurité sociale étant néanmoins prévues le concernant (pièce 37 de l’appelant).
En tout état de cause, Monsieur [V] [W] ne rapporte la preuve d’aucune directive émanant de M. [G] [E], rien ne permettant d’établir, par ailleurs, que ce dernier était toujours mis à la disposition de la société [27] lors de l’accident, l’avenant étant particulièrement flou sur la durée réelle du contrat.
Enfin, les copies de profil [16] ou [18] (pièces 10, 32 et 35 de l’appelant) versées au débat par Monsieur [V] [W] ne permettent pas non plus d’établir un lien quelconque entre les personnes avec qui ce dernier a eu des échanges de mail et la SAS [8], les profils internet n’apparaissant pas comme des éléments fiables.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [W] ne démontre pas que son employeur n’était pas la société [27] mais la SAS [8].
Sur le co-emploi
5. A titre subsidiaire, Monsieur [V] [W] soutient qu’il existe une situation d’immixtion permanente entre la société mère représentée par la SAS [8] et sa filiale qui serait la société [27] conduisant à une perte totale d’autonomie de celle-ci.
S’il existe manifestement un lien entre la marque [8] ou le groupe [8], constitué par différentes sociétés, comme le [9] ou Australie, et la SAS [8], rien ne permet d’identifier, en ce qui concerne la situation de Monsieur [V] [W], une immixtion telle de la SAS [8] qu’elle ait fait perdre toute autonomie à la société [27].
Il sera rappelé que la cour de cassation retient que le fait, pour une société mère de détenir à 100% une filiale, est insuffisant pour caractériser une situation de co-emploi (C. Cass Soc. 12 juin 2019 n°17.17544) et exige désormais, cette décision ayant été régulièrement confirmée depuis, une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (C. Cass Soc. 25 novembre 2020 n° 18.13769, ou 29 septembre 2021, n°20.14939 et encore récemment 9 octobre 2024 n° 23.10488).
Ainsi, si les différents échanges par mails versés montrent un processus de recrutement entre les clubs Med d’Asie, d’Australie et des Maldives, aucun élément ne permet de faire le lien avec la SAS [8] et encore moins de démontrer l’existence de directives données par cette dernière.
De même, si Monsieur [V] [W] prétend que M. [B] [R], avec qui il a communiqué par mails d’avril à juillet 2020 dans le cadre d’échanges informels sur la réouverture de villages vacances en Asie après la pandémie et l’organisation de la quarantaine, est actuelement employé par le Club Med à [Localité 29], l’adresse figurant sur la totalité des mails envoyé à cette période est à Singapour et aucun lien avec la France n’est démontré (pièce 9 de l’appelant).
En tout état de cause, il n’en reste pas moins que le signataire du contrat de travail est la société [27], que c’est également elle qui a mis fin à celui-ci le 23 août 2021 (pièce 12 de la caisse) et que c’est encore elle qui a délivré les bulletins de salaire, également rédigés en anglais, et versé les salaires.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [V] [W] ne démontre pas l’existence d’une immixtion de la SAS [8] au sein de la société [27] ayant fait perdre toute autonomie à celle-ci.
Sur la théorie de l’apparence
6. Enfin, Monsieur [V] [W] évoque la théorie de l’apparence pour expliquer qu’il aurait été trompé par les apparences qui lui donnaient l’impression d’être embauché par la SAS [8]. Mais à nouveau, la lecture du contrat de travail ne laisse aucun doute sur la personnalité de l’employeur, la législation applicable et le versement du salaire en dollars. De même, la lecture des bulletins de paie, qui ne comportent au demeurant aucun versement de cotisations sociales en France , ne pouvait pas plus l’induire en erreur, d’autant que sa couverture maladie était garantie par une assurance privée.
Comme il a été rappelé ci-dessus, Monsieur [V] [W] a été exclusivement en lien avec des salariés des [9] et Australie, dans le cadre de discussion autour de son futur contrat de travail sans qu’un lien avec la SAS [8] n’apparaisse. De même, s’il prétend que ces derniers l’ont précédemment embauché pour travailler au sein de la SAS [8], il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Ce moyen sera donc également écarté.
Monsieur [V] [W] échoue donc à démontrer que son employeur n’était pas la société [20] [27].
Sur la loi applicable
7. L’article 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.
Sur ce point, il n’existe aucun accord ou convention de sécurité sociale liant la France et les Maldives.
L’article 8 du Règlement CE n° 593/2008 daté du 17 juin 2008 prévoit, de son côté, que :
' 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.
8. En l’espèce, Monsieur [V] [W] estime qu’il existe des liens étroits entre son litige et la loi française au regard de sa nationalité et de celle de son employeur, de l’utilisation du français dans les échanges entre les parties et de la signature du contrat de travail en France.
Toutefois, Monsieur [V] [W] a signé un contrat de travail en langue anglaise avec une société de droit maldivien pour exécuter une prestation aux Maldives en étant payé en dollars. Les mails qu’il verse aux débats sont principalement rédigés en anglais et ne sont d’ailleurs pas traduits, la juridiction compétente pour trancher un litige, désignée par le contrat de travail est la cour de justice des Maldives et le choix de protection sociale prévue est une assurance privée internationale fournie par l’employeur. Sur ce dernier point, les bulletins de salaire montrent que ni le salarié, ni l’employeur ne versent de cotisations sociales à la [7]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’assurance contractée a versé une somme d’argent à Monsieur [V] [W] au titre de la protection sociale.
Enfin, il a été largement démontré que l’employeur n’était pas français dans les paragraphes précédents et la seule nationalité française du salarié est insuffisante pour établir l’existence de liens étroits entre le contrat de travail signé par Monsieur [V] [W] et la France.
L’accident du 17 août 2020 ne relève donc pas d’une prise en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [V] [W] sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera intégralement confirmé.
9. Succombant à l’instance, Monsieur [V] [W] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°23/00702 rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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