Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 23 avr. 2026, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFCJ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
ch 9 cab 09 F
du 18 septembre 2024
RG : 21/03949
[I]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [E] [I]
née le 21 Mars 1983 à [Localité 2] (COMORES)
[Adresse 1]
[Adresse 2] F
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, toque : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020593 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. Thierry LUCHETTA, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
en présence de [K] [A], greffière stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2008, un certificat de nationalité française a été délivré à Mme [E] [I] par le greffier en chef du tribunal de Mamoudzou sur le fondement de l’article 18 du code civil, indiquant que celle-ci est née le 21 mars 1983 à Moroni (Comores) de [X] [I], né vers 1946 à Labattoir (Mayotte), de nationalité française, et d’une mère originaire de Mayotte.
Par acte d’huissier du 16 mai 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou a fait assigner Mme [I] aux fins de voir dire que ce certificat de nationalité française lui a été délivré à tort. Le tribunal a fait droit à la demande du Procureur en constatant la nationalité comorienne de Mme [I] par jugement du 8 novembre 2018.
Le 9 décembre 2020, Mme [I] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Par une décision du 9 février 2021, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de Clermont-Ferrand a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que le jugement supplétif d’acte de naissance n’était pas valablement légalisé.
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2021, Mme [I] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon afin de se voir reconnaitre la nationalité française.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que Mme [I], se disant née le 21 mars 1983 à [Localité 2] (Comores), n’est pas française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 5 février 2025, Mme [I] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juillet 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement de la 9ème chambre du tribunal judiciaire N°21/03949 en date 18 septembre 2024,
— dire que Mme [I] était recevable et fondée à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-13 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité souscrite le 9 décembre 2020 par Mme [I],
— condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Me Sandrine Rodrigues, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 août 2025, le ministère public demande à la cour de :
À titre principal :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civil a été délivré,
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance attaqué,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026 au cours de laquelle les parties, en ce compris le représentant du ministère public, ont été entendues en leurs observations, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’appel :
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Mme [I] justifie avoir adressé, par courrier recommandé en date du 14 avril 2025 avec accusé de réception, une copie de la déclaration d’appel et de ses conclusions au ministère de la justice. Ce courrier a été réceptionné le 17 avril 2025.
En conséquence l’appel de Mme [I] sera déclaré régulier.
Sur le fond :
Mme [I] fait valoir que le ministère public tente de replacer le débat sur son état civil en invoquant son caractère irrégulier et implicitement le caractère équivoque de la possession d’état alors que le seul fait que des contestations se soient élevées sur sa nationalité et sur son état civil ne rend pas la possession d’état équivoque.
Elle souligne que les pièces obtenues sans fraude des autorités publiques jusqu’à la contestation l’ayant obligée à souscrire une déclaration de nationalité ne peuvent être écartées comme éléments de preuve.
Elle fait valoir qu’elle produit un jugement supplétif valant acte de naissance et la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 13 janvier 2021 à [Localité 2]. Elle souligne que le ministère public n’établit pas en quoi le document produit ne constituerait pas une expédition conforme.
Elle soutient que le jugement supplétif a été valablement légalisé par l’ambassade à [Localité 5] qui vise bien la signature du secrétaire greffier de [Localité 2] et qu’il a été rendu dans le respect du principe du contradictoire dès lors qu’il est mentionné une communication préalable au parquet et que les conclusions du ministère public sont visées. Elle précise que la communication réalisée le 4 octobre 2005 était un préalable à la transcription qui a été réalisée le 7 janvier 2006.
Elle indique que le jugement supplétif est parfaitement motivé au visa de l’article 69 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 en ce que sa naissance n’avait pas été déclarée préalablement à l’état civil.
S’agissant de la possession d’état de français, elle indique qu’il lui a été délivré le 17 novembre 2008 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Mamoudzou à la demande de son père M. [X] né vers 1946 à Labattoir à Mayotte, de nationalité française. Elle ajoute qu’elle s’est vue délivrer un passeport français valable du 30 mars 2009 au 29 mars 2019, une carte nationale d’identité française valable du 1er avril 2009 au 31 mars 2019, puis le 13 avril 2018 une carte nationale d’identité française valable jusqu’au 12 avril 2033. Elle précise s’être encore vue délivrer une transcription de son acte de naissance par l’ambassade de France aux Comores le 28 mars 2019, puis par les services de l’état civil à [Localité 6] le 31 août 2020.
Elle fait valoir qu’elle a quitté Mayotte pour s’installer en France le 13 juin 2009 de sorte qu’elle n’était ni présente, ni représentée dans le cadre de l’instance introduite par le ministère public et qu’elle n’a eu connaissance du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de Mamoudzou que tardivement ce qui explique sa déclaration de nationalité souscrite le 9 décembre 2020 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Elle soutient que le jugement du 8 novembre 2018 n’a pas interrompu la possession d’état dans la mesure où l’administration a continué à la traiter comme française après cette décision.
Elle ajoute que sa mère est de nationalité française suivant certificat de nationalité du 23 juin 2010, que depuis sa remise volontaire le 9 février 2021 de ses documents d’identité française, elle est devenue sans papier et n’a pu obtenir un titre de séjour faute de parvenir à obtenir un passeport comorien.
Le ministère public fait valoir que Mme [I] ne justifie pas d’un état civil certain en ce que le jugement supplétif d’acte de naissance du 19 mai 1997 n’est pas produit en expédition conforme et n’est donc pas opposable en France s’agissant d’une copie délivrée le 13 janvier 2021 comportant deux signatures dont on ne peut déterminer de qui elles émanent en l’absence des nom et qualité des signataires. Il ajoute que le document n’est pas valablement légalisé dès lors qu’il n’est pas précisé, s’agissant d’une décision, le nom et la qualité du greffier ayant délivré la copie du jugement dans la mention de légalisation.
Il fait également valoir que ce jugement a été rendu en violation du principe de la contradiction dès lors que l’exigence de la transmission de la procédure au parquet avant toute décision, prévue à l’article 69 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil n’a pas été respectée puisque la décision a été rendue le 19 mai 1997 et la communication au parquet réalisée le 4 octobre 2005. Il relève également qu’il n’apparaît pas motivé dès lors qu’il a été rendu sur la foi des déclarations de deux témoins dont le lien avec l’intéressé n’est pas précisé de sorte qu’il est contraire à la conception française de l’ordre public international français.
Sur la possession d’état de Français, il fait valoir que Mme [I] ne jouit pas d’une possession utile de 10 ans au moment de la souscription de nationalité française le 9 décembre 2020, soit entre le 9 décembre 2010 et le 9 décembre 2020. Il ajoute qu’en tout état de cause, les éléments de possession d’état de française postérieurs au jugement du 8 novembre 2018 sont équivoques dans la mesure où Mme [I] a connaissance de son extranéité.
Sur ce,
L’article 21-13 du code civil dispose en son alinéa 1er que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il précise en son second alinéa que lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, lequel dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité laquelle est appréciée au regard de la loi française.
Mme [I] revendique la nationalité française pour avoir eu la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration souscrite le 9 décembre 2020.
Mme [I], qui a la charge de la preuve n’étant titulaire d’aucun certificat de nationalité française, doit justifier de son état civil et rapporter la preuve d’une possession d’état de Français dans les conditions de l’article 21-13 du code civil.
Pour justifier de son état civil, elle produit :
— une copie conforme délivrée le 13 janvier 2021 d’un jugement supplétif de naissance n°332 rendu le 19 mai 1997 par le cadi [H] à la requête de [I] [X],
— une copie intégrale délivrée le 13 janvier 2021 par la mairie de [Localité 2] de son acte de naissance comorien n°29 dressé le 7 janvier 2026 en exécution du jugement supplétif précité.
En application de l’article 1 alinéa 1er du décret n°2024-87 du 7 février 2024, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
Aucune convention de dispense de légalisation n’existe entre la France et les Comores.
Selon les termes de l’article 3-I 1°de ce décret, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
Selon l’article 4 du décret, par dérogation à cet article peuvent être produits en France les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [Etablissement 1]. Le ministère des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Il est ensuite précisé par l’annexe 8 du décret que les Comores est un Etat dans lequel les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation.
La signature de l’officier d’état civil ayant délivré le 13 janvier 2021 la copie intégrale de l’acte de naissance a été dûment légalisée le 4 février 2021 par l’ambassade de l’Union des Comores à [Localité 5].
S’agissant du jugement supplétif, il n’est produit qu’une copie conforme délivrée le 13 janvier 2021 comportant deux signatures sans précision du nom et de la qualité des signataires et non une expédition.
De surcroit cette copie n’est pas valablement légalisée en ce qu’elle porte mention :
— d’une légalisation des signatures du cadi et du secrétaire greffier par le ministère des affaires étrangères comorien le 18 janvier 2021,
— d’une légalisation de la signature du secrétaire greffier, par l’ambassadeur à [Localité 5] de l’Union des Comores le 4 février 2021.
Or la copie certifiée conforme du jugement supplétif produite ne mentionne pas le nom du greffier ayant délivré cette copie ni le tampon du greffe du tribunal.
La légalisation par l’ambassade de l’Union des Comores à [Localité 5] aurait dû concerner la signature du greffier qui a délivré la copie conforme (dont le nom n’est pas mentionné) et non celle du secrétaire greffier qui a signé le jugement dont le nom n’est pas davantage indiqué dans la mention de légalisation.
Le ministère des affaires étrangères n’est quant à lui pas une autorité compétente pour légaliser un acte.
Dès lors ce jugement étranger n’est pas régulier, ni opposable en France.
Faute pour Mme [I] de justifier d’un acte d’état civil probant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les critères de l’article 21-13 du code civil tenant à la possession d’état de français, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit que Mme [I], se disant née le 21 mars 1983 à [Localité 2] (Comores) n’est pas française.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il y a lieu de la débouter de sa demande formée au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en chambre du conseil, en dernier ressort par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Constate la régularité de la procédure d’appel suite à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [I] de sa demande au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [E] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Justification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Asie ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Titre ·
- Bail ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Différences ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Identique ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Mise en demeure ·
- Consommation
- Pacs ·
- Séparation de corps ·
- L'etat ·
- Régime fiscal ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Électronique ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Appel ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Homologation ·
- Date ·
- Enregistrement ·
- Transaction ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Titre ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Paye ·
- Ouverture ·
- Opposition ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Appel en garantie ·
- Obligation contractuelle ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.