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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 9 févr. 2026, n° 25/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 25/04289 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKBT
AFFAIRE : [U] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC MADAME [J] COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES, [L], [U]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 29 janvier 2026,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière
**************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [V], [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 5]
Représentée par Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 – N° du dossier 25TB3590
ayant pour avocat plaidant Me Auriane MOUA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
MADAME [J] COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 1]
Représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1800815
ayant pour avocat plaidant Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [Z] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant ensemble, [Adresse 5]
Représentés par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
INTERVENANTS VOLONTAIRES,
DÉFENSEURS À L’INCIDENT
***********************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire opposant Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à Mme [V] [I] [U], M. [B] [U] et Mme [Z] [L] épouse [U] qui a :
— dit que l’acte de donation du 29 juillet 2015 consentie par M. [B] [U] et Mme [Z] [L] épouse [U] à Mme [V] [U] est inopposable à Mme [J] comptable publique responsable du PRS des Yvelines ;
— condamné Mme [V] [U] à verser à Mme [J] comptable publique responsable du PRS des Yvelines la somme de 63 730 euros ;
— débouté Mme [V] [U] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné in solidum Mme [V] [I] [U], M. [B] [U] et Mme [Z] [L] épouse [U] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Hadengue, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné d’office l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [U] le 10 juillet 2025 à l’encontre de Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines,
Vu les conclusions d’incident déposées initialement le 5 janvier 2026 et en dernier lieu le 29 janvier 2026 par Mme [J] comptable publique responsable du PRS des Yvelines aux termes desquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu l’article 553 du code de procédure civile
— déclarer l’appel de Madame [U] irrecevable ;
— condamner Madame [U] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Vu les conclusions en réponse de Mme [V] [U] déposées le 29 janvier 2026 par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de :
«- débouter Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de l’intégralité de ses demandes ;
en conséquence,
— juger recevable l’appel interjeté par Madame [V] [U] ;
— condamner Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à payer à Madame [W] [E] [U] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées le 29 janvier 2026 par Mme [Z] [L] épouse [U] et M. [B] [U] par lesquelles ceux-ci sollicitent de la cour de :
« – recevoir Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [U] en leur intervention volontaire accessoire ;
— débouter Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de l’intégralité de toute demande ;
— condamner Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [U] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
MOTIFS DE [J] DECISON
Compte tenu des conclusions adressées tardivement par les parties, le jour même de l’audience, et de l’intervention volontaire de deux parties qui n’ont pas pu être convoquées à cette audience d’incident, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 2 avril 2026.
Aux termes de l’article 913-6 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel, tandis que dans ses dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état, Mme la comptable du PRS des Yvelines conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. et Mme [U].
Les parties sont invitées à transmettre leurs conclusions respectives suffisamment en amont de l’audience et à fournir des observations sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Z] [L] épouse [U] et M. [B] [U] au regard des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Z] [L] épouse [U] et M. [B] [U] au regard des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience d’incident se tenant à la cour d’appel le 2 avril 2026, à 14 heures, salle n°11, [Adresse 7] ;
RÉSERVONS l’ensemble des demandes, dont les dépens ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Marine IGELMAN, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
[J] GREFFIÈRE [J] CONSEILLÈRE
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