Infirmation partielle 23 janvier 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 23 janv. 2025, n° 23/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 juin 2023, N° 21/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/02409 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBER
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01008
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société), M. [Y] [B] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 7 août 2020, au titre d’une 'lombalgie gauche chronique avec sciatique L4-L5 et discopathie L4-L5 avec hernie discale L4-L5 G', que la [5] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, par décision du 8 avril 2021, après avis favorable du [6] (le comité régional) de la région Pays de la [Localité 9].
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 8 avril 2021 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par la victime le 7 août 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, opposable à la société.
La caisse expose, en substance, que dans le cadre de la saisine d’un comité régional, le dossier d’instruction est mis à la disposition de l’employeur et de l’assuré pendant un délai de 40 jours francs, dont le point de départ doit être identique pour l’ensemble des parties et qu’il s’agit de la date de saisine du comité régional, qui correspond à la date de l’envoi du courrier d’information aux parties, et non pas à la date de réception de ce courrier.
La caisse considère avoir respecté le principe du contradictoire et notamment les délais prévus à l’article R. 461-10 en ayant informé la société de la saisine du comité régional, par courrier du 14 janvier 2021, de la possibilité d’enrichir le dossier et de formuler des observations jusqu’au 15 février 2021 ainsi que de la possibilité de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 26 février 2021.
La caisse indique que le comité régional avait, selon elle, 110 jours pour statuer, et qu’en l’espèce, il a rendu son avis le 1er avril 2021, soit dans le délai, elle-même ayant respecté son délai de 120 jours à compter de la saisine dudit comité pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, en notifiant sa décision de prise en charge le 8 avril 2021.
La caisse soutient que seul le non-respect du délai de consultation de 10 jours francs peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, délai pendant lequel l’employeur peut formuler ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse, contrairement au délai de 30 jours qui n’a pas pour objet de garantir le contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 29 octobre 2024, à ses conclusions écrites reçues le 24 juillet 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la caisse a violé le principe du contradictoire en lui offrant un délai inférieur à 40 jours francs pour consulter, compléter et éventuellement émettre des observations concernant le dossier de la victime dans le cadre de sa transmission au comité régional, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ; ce délai courant à compter du lendemain de la réception de l’information communiquée par l’organisme. La société ayant réceptionné le courrier d’information de la caisse le 18 janvier 2021, le délai de 30 jours a débuté le 19 janvier et en s’achevant le 15 février 2021, la société considère n’avoir bénéficié que de 28 jours, et non 30 jours, pour consulter le dossier, cette violation du principe du contradictoire devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Selon l’article R. 461-9, I, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Selon l’article R. 461-10, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, 'lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
L’article R. 461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
La cour rappelle que dans le cadre d’un délai exprimé en jours francs 'le premier jour est le lendemain du jour de leur déclenchement et le dernier jour est le lendemain du jour de leur échéance’ (CE, avis, 1er juillet 2020, req. n° 438152).En outre, si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Dès lors, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier d’information de saisine du comité régional. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai d’acheminement postal, et ce en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a informé la société, par courrier du 14 janvier 2021, reçu par l’employeur le 18 janvier suivant, conformément à l’accusé de réception produit aux débats :
— de la saisine du comité régional ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 février 2021 ;
— de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 26 février 2021, sans joindre de nouvelles pièces.
la décision finale devant être prise au plus tard le 5 mai 2021.
Le délai de 40 jours, expressément stipulé en jours francs, a débuté le lendemain de la réception de ce courrier, soit le 19 janvier 2021, et s’achevait le samedi 27 février 2021, prorogé au lundi 1er mars 2021, de telle sorte que le délai notifié par la caisse est inexact.
Par ailleurs, ce délai de 40 jours est divisé en un premier délai de 30 jours et un second délai de 10 jours.
Le délai de 30 jours, pendant lequel l’employeur peut compléter le dossier, débutait en l’espèce le 19 janvier 2021 et expirait le 18 février 2021, alors que la caisse a fixé ce délai au 15 février 2021.
Les délais alloués à l’employeur ne sont dès lors pas conformes aux dispositions légales, de telle sorte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la procédure d’instruction est irrégulière.
C’est par un moyen inopérant que la caisse considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit ne lui permettant plus de formuler des observations. En effet, le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime le 7 août 2020, est inopposable à la société et le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société [8] aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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