Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 février 2025, N° 21/02027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZG
AFFAIRE :
S.A. [1] [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/02027
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1] [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier [D] substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier [D]
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [3] (la société), M. [N] [D] (la victime) a souscrit, le 19 février 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer du poumon avec ganglion', que la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse) a prise en charge au titre d’un cancer broncho-pulmonaire, sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 11 février 2025, a :
— dispensé la caisse d’avoir à comparaître ;
— déclaré le recours de la société recevable ;
— débouté la société de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 21 juin 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par la victime ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, en l’absence de démonstration de l’exposition au risque prévu au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Elle demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision conformément, à titre principal, aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. La société sollicite également la condamnation, sous astreinte, de la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente et la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle expose que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à ce qu’il rapporte la preuve contraire. La caisse indique que l’instruction a permis de démontrer que le salarié victime effectue des travaux figurant dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et que la société n’apporte aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, la victime souffre d’un cancer broncho-pulmonaire que la caisse a pris en charge sur le fondement du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il est constant que la société était le dernier employeur de la victime. La caisse était donc fondée, comme elle l’a fait, à instruire la procédure de prise en charge à l’égard de la société, indépendamment de la question de l’imputabilité de l’exposition. Le litige portant, en effet, sur l’opposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, et non sur la faute inexcusable de la société ou, dans le cadre de la tarification, sur le montant des cotisations inscrites à son compte employeur, la contestation de l’imputabilité s’avère inopérante (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-18.477).
Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. La cour de céans n’est donc pas compétente pour statuer sur la demande de condamnation, sous astreinte, de la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente et la rectification des taux AT-MP s’y rapportant. Cette demande sera rejetée.
La société conteste uniquement la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante'.
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le salarié victime a déclaré dans son questionnaire avoir travaillé pour la société du 1er janvier 1976 au 30 avril 2005 en qualité de mécanicien chauffagiste et qu’à ce titre, il avait réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, fours, moteurs, turbines…), qu’il avait usiné ou remplacé des joints et des garnitures d’étanchéité sur de la tuyauterie, des canalisations, chaudières, moteurs …, qu’il avait manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, qu’il avait manipulé du calorifugeage (fours, chaudières, tuyaux, gaines électriques …), qu’il avait effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, qu’il avait projeté ou retiré du flocage sur des plafonds, gaines électriques… qu’il avait effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, qu’il avait fabriqué, usiné, réparé ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998, qu’il avait manipulé des garnitures d’isolation de freins, d’embrayage et des joints et qu’il a été exposé à des poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans son questionnaire, la société a répondu 'non connu’ à toutes les questions posées sur les tâches effectuées par le salarié, mais a indiqué que la victime a réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, incinérateurs, étuves, fours, moteurs, turbines).
La société a transmis à la caisse une fiche de poste 'technicien de maintenance', décrivant les missions de la victime. Il résulte de ce document que le salarié victime devait maintenir et dépanner des installations techniques et qu’il était notamment chargé de s’assurer de l’état de marche de tous les éléments de l’installation, contrôler les paramètres fonctionnels (contrôle des températures et de la pression de l’installation), procéder aux réglages de mise à niveau fonctionnelle, assurer la maintenance préventive ou curative des installations, conduire et surveiller les installations.
Il résulte de tout ce qui précède que la victime a été exposée à l’inhalation des poussières d’amiante et qu’elle effectuait des travaux figurant dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles dans le cadre de ses fonctions exercées au sein de la société.
La condition relative à l’exposition de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante pour les besoins de son activité professionnelle est donc remplie.
Enfin, la société ne démontre ni n’allègue que la maladie de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie évoluant pour son propre compte.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société sera rejeté et le jugement sera confirmé par substitution de motifs, le premier juge ayant considéré que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, était indicative, alors qu’elle est limitative.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, le présent arrêt ne peut pas faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution de sorte que la demande d’exécution provisoire ne présente aucune utilité et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 11 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Déboute la société [3] de sa demande de condamnation, sous astreinte, de la caisse primaire d’assurance maladie du Val à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente et la rectification des taux AT-MP s’y rapportant ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie- Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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