Confirmation 22 septembre 2023
Désistement 6 juin 2024
Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 22 sept. 2023, n° 20/14481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 septembre 2020, N° 15/09510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14481 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO2X
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 – tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 15/09510
APPELANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201, substituée par Me WADE Mame Ndiaga, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.C.I. CRAVANTAISE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
S.C.I. FRANCOIS LAMOTTE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
S.C.I. P. JÉRÔME représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
Mme [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
S.A.R.L. ESPACES – DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet Jean Hameon, administrateur de biens, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.C.I. COCOON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat – ( signification DA à personne morale le 18 novembre 2020 )
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Valérie GEORGET, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie GEORGET, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 07 juillet 2023, prorogé au 08 septembre 2023 et au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Espaces développement a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris une opération de rénovation d’un immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 5], aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
Une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite par la société Espaces développement auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
La réception des travaux est intervenue le 15 mai 2006.
Les lots privatifs ont été vendus par la société Espaces développement, selon actes authentiques du :
— 16 décembre 2004, à la SCI Cravantaise.
— 4 mars 2005, à la SCI François Lamotte.
— 31 mars 2005, à M. et Mme [M].
M. [D] a acquis de M. et Mme [S] les lots de copropriété n°404 et 508 selon acte authentique du 5 juillet 2012.
La société Guesdon a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 17 novembre 2010.
A la suite d’infiltrations d’eau, en provenance de la toiture :
— dans les appartements de M. [S] et Mme [X], une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrage. L’expert désigné par cet assureur a rendu un rapport le 2 février 2011 concluant que la société Guesdon ayant réalisé les travaux de couverture était susceptible d’être concernée,
— dans l’appartement de M. et Mme [M], une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrage. L’expert désigné par cet assureur a rendu un rapport le 3 mars 2014 concluant que, sur la toiture chaude, l’isolant avait été plaqué directement sous le bac acier cintre sans interposition d’une lame d’air,
— dans l’appartement de Mme [D], une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrage. L’expert a rendu un rapport le 21 janvier 2015,
— dans l’appartement de M.et Mme Lamotte, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrage. L’expert désigné a conclu, dans des rapports des 11 février, 22 mars et 6 mai 2013 que la toiture chaude présentait un défaut d’étanchéité entre les bacs inférieurs et les cornières qui leur servent d’appui au niveau de la fixation sur les pannes.
Les travaux prescrits étant insuffisants pour supprimer la cause des désordres, M. et Mme [M], la SCI Lamotte, la SCI Cravantaise, la SCI Cocoon, la SCI P. Jérôme et M. [D], copropriétaires, ont assigné la société MAF conseil, la SCP Desprès en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guesdon, la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Guesdon, la société Espaces développement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Foncia Agence Martin, devant le juge des référés pour voir désigner un expert.
Une ordonnance de référé du 3 juin 2015 a désigné M. [K] en qualité d’expert.
Une ordonnance de référé du 30 novembre 2015 a rendu commune à la société MAF conseil en sa qualité d’assureur de la société Espaces développement l’ordonnance du 3 juin 2015.
Une ordonnance de référé du 24 mars 2016 a rendu communes à la société Socotec et son assureur, la société Axa France Iard, les ordonnances des 3 juin et 30 novembre 2015.
Par actes des 7, 8, 14 et 15 octobre 2015, la SCI Cocoon, la SCI Cravantaise, la SCI Lamotte, la SCI P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil la société Espaces développement, la société MAF conseil ès qualités d’assureur CNR et dommages ouvrages de la société Espaces développement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), la société Guesdon représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Desprès, et la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Guesdon.
Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a sursis à statuer sur les demandes dans 1'attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er mars 2019.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société Espaces développement, la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur, et la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Guesdon, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société Foncia Martin transaction les sommes de :
— 104 465,71 euros HT augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur le 1er mars 2019 et à la date du jugement, au titre des travaux de reprise de la toiture,
— l0 446,57 euros HT augmentés de la TVA en vigueur à la date du jugement au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 2 872,81 euros au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage,
Condamne in solidum la société Espaces développement, la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur-non-réalisateur, et la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Guesdon, à payer à :
— la SCI Cravantaise, la somme de 9 804,85 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la SCI Lamotte, la somme de 2 669 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la SCI P. Jérôme, la somme de 1 606 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— Mme [M] et M. [M], la somme 2 574 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— M. [D], la somme de 2 878,70 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Condamne in solidum la société Espaces développement et la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Guesdon, à payer à la SCI Cravantaise, la SCI Lamotte, la SCI P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D] la somme de 2 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour 1e préjudice moral,
Dit irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Guesdon,
Condamne la société MMA Iard à garantir la société Espaces développement et la Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non- réalisateur, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Rejette les appels en garantie de la société MMA Iard,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum la société Espaces développement, la Mutuelle des architectes français et la société MMA Iard à payer les sommes de :
— 5 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société Foncia Martin transaction,
— 1 500 euros chacun à la SCI Cravantaise, la SCI Lamotte, la SCI P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Espaces développement, la Mutuelle des architectes français et la société MMA Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Accorde à la SCP A.K.P.R., avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
*
Par déclaration en date du 12 octobre 2020, la société MMA Iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la SCI Cocoon, la SCI Cravantaise, la SCI Lamotte, la SCI P. Jérôme, Mme [M], M. [M], M. [D], la société Espaces développement, la MAF et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la MMA Iard (venant aux droits de la société Covea risks) demande à la cour de :
A titre liminaire
Déclarer irrecevables comme étant prescrits en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil les appels en garantie de la MAF et de la société Espaces développement alors dirigés contre la MMA Iard, assureur en responsabilité civile décennale de la société Guesdon,
Puis, en tout état de cause,
A titre principal,
Infirmer toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la MMA au regard de l’implication insuffisamment prouvée de la société Guesdon,
Mettre la MMA purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
Constater que l’expert a imputé séparément les désordres aux deux entreprises, S’pace, assurée par la MAF et, Guesdon, assurée par la MMA, s’agissant respectivement d’une défaillance de la maîtrise d''uvre et de l’exécution,
Infirmer intégralement le jugement en ce qu’il a statué infra petita sur les parts de responsabilités,
Dire et juger que la responsabilité de l’entreprise Guesdon est de l’ordre de 50 %,
Fixer à 50 % maximum la part de responsabilité de la société Guesdon dans la survenance des dommages,
Limiter à 50 % toute possibilité d’appel en garantie de la société Espaces développement et de la MAF dirigé contre la MMA en vertu du rapport,
Constater, si nécessaire, qu’il y a enrichissement sans cause de la MAF au détriment de la MMA à la suite du jugement entrepris qui n’a pas fixé la part de responsabilité précise de la société Guesdon, assurée auprès de MMA alors que la MMA le sollicitait,
Constater que la MAF qui est actuellement partie à la présente procédure est la même entité qui assure la société S’pace et que c’est la même entité qui bénéficie d’un enrichissement sans cause,
Infirmer le jugement entrepris par voie de conséquence,
Condamner tout succombant à verser à la MMA la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Espaces développement et la MAF demandent à la cour de :
Juger irrecevables comme étant tardives les conclusions et les pièces 22 à 24 signifiées le 14 mars 2023 pour les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, les époux [M] et M. [D],
Les rejeter des débats,
Donner acte à la Sarl Espaces ' développement et la MAF de ce que leurs dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile sont celles du 17 mai 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, les sociétés MAF (assureur DO et CNR) et Espaces développement demandent à la cour de :
— I. confirmer le jugement en ce qu’il :
dit que la MAF ne garantit pas les préjudices immatériels,
considère que les désordres affectant l’ouvrage sont de nature décennale,
retient l’intervention de la société Guesdon,
dit que le risque est garanti par la société MMA,
condamne exclusivement in fine la société MMA à supporter le règlement des condamnations intervenues au profit du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires,
— II. subsidiairement,
faire droit à l’appel incident et provoqué,
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire
Donner acte à la MAF de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur cette demande formée par le syndicat des copropriétaires,
Dire qu’en outre, l’expert judiciaire aura à se prononcer sur le taux de TVA applicable aux travaux de reprise ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a accueilli les demandes de réparation des préjudices moraux et de jouissance subis par les différents copropriétaires ;
En conséquence,
Les débouter purement et simplement de la demande d’indemnisation des préjudices immatériels qu’ils forment,
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de condamnation formées par la MAF à l’encontre de la MMA tendant à la prise en charge des frais exposés pour la réalisation d’investigations,
En conséquence,
Condamner la MMA à verser à la MAF 2 959,20 euros TTC, outre 672 euros,
— III. très subsidiairement,
Condamner la MMA à relever et garantir indemne la MAF et la société Espaces développement de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur égard,
IV- encore plus subsidiairement,
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la M. A.F. qui excéderait les limites contractuelles de la police qu’elle a délivrée, notamment s’agissant de la franchise éventuellement applicable à son assurée, Espaces développement, en matière de garantie facultative,
En toute hypothèse,
Condamner la MMA ou tout succombant à verser aux concluantes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SCI Cravantaise, la SCI Lamotte, la SCI P. Jérôme, Mme [M] et M. [D] demandent à la cour de :
Dire les copropriétaires concluants recevables et bien fondés en leur appel incident et ce faisant,
Confirmer le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la société Espaces développement et la société Guesdon et leurs assureurs respectifs, la MAF et la MMA, à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] le montant des travaux de reprise de la toiture,
Infirmer le jugement du 17 septembre 2020 sur l’évaluation du montant des travaux et la fixer à la somme de 372 223,05 euros HT sauf à parfaire ou à diminuer, en réparation du coût des travaux à effectuer sur la toiture de l’immeuble, outre celle de 37 222,30 euros HT, à majorer de la TVA applicable à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, au titre des travaux de maîtrise d''uvre, outre celle de 6 000 euros sauf à parfaire ou à diminuer, au titre du coût de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage,
Confirmer le jugement du 17 septembre 2020 s’agissant des préjudices matériels des concluants et :
Condamner in solidum la société Espaces développement et la société Guesdon et leurs assureurs respectifs, la MAF et la MMA, à régler à la SCI Lamotte la somme de 2 669 euros au titre du préjudice matériel qu’elles ont causé à cette dernière,
Condamner in solidum la société Espaces développement et la société Guesdon et leurs assureurs la MAF et la MMA à régler à la SCI Cravantaise la somme de 9 804,85 euros au titre du préjudice matériel qu’elles ont causé à cette dernière,
Condamner in solidum la société Espaces développement et la société Guesdon et leurs assureurs la MAF et la MMA à régler à la SCI P. Jérôme la somme de 1 606 euros au titre du préjudice matériel qu’elles ont causé à cette dernière,
Condamner in solidum la société Espaces développement et la société Guesdon et leurs assureurs la MAF et la MMA à régler aux consorts [M] la somme de 2 574 euros au titre du préjudice matériel qu’elles ont causé à ces derniers,
Condamner in solidum la société Espaces développement et la société Guesdon et leurs assureurs la MAF et la MMA à régler à M. [D] la somme de 2 878,70 euros au titre du préjudice matériel qu’elles ont causé à ce dernier,
Confirmer le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu’il juge le préjudice moral et de jouissance des concluants bien-fondé mais, l’infirmer pour le surplus et condamner in solidum la société Espaces développement et la société Guesdon et leurs assureurs la MAF et la MMA à verser :
à la SCI Lamotte la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’elles ont causé à cette dernière,
à la SCI Cravantaise la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’elles ont causé à cette dernière,
à la SCI P. Jérôme la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’elles ont causé à cette dernière,
aux consorts [M] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’elles ont causé à ces derniers,
à M. [D] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’elles ont causé à ce dernier,
Confirmer le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés mais, l’infirmer pour le surplus et condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de :
7 606,56 euros à la SCI Lamotte,
13 917,25 euros à la SCI Cravantaise,
7 809,50 euros à la SCI P. Jérôme,
8 012,49 euros aux consorts [M],
5 830,89 euros à M. [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] demande à la cour de :
Déclarer mal fondée la société MMA Iard en son appel en ce qu’il tend à la mettre purement et simplement hors de cause,
Statuer ce que de droit sur le partage des responsabilités,
— Vu les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en son appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer partiellement le jugement quant au montant des condamnations,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Condamner in solidum la société Espaces développement, la Mutuelle des architectes français conseil en sa double qualité d’assureur de la société Espaces développement et d’assureur dommages-ouvrage, et les mutuelles du Mans assurances en leur qualité d’assureur de la société Guesdon, à payer au syndicat des copropriétaires :
La somme de 275 021 euros HT sauf à parfaire ou à diminuer, en réparation du coût des travaux à effectuer sur la toiture de l’immeuble, outre celle de 27 502,10 euros HT, à majorer de la TVA applicable à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, au titre des travaux de maîtrise d''uvre,
Celle de 6 000 euros sauf à parfaire ou à diminuer, au titre du coût de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage,
Condamner in solidum la société Espaces développement, la Mutuelle des architectes français conseil en sa double qualité d’assureur de la société Espaces développement et d’assureur dommages-ouvrage, et les mutuelles du Mans assurances en leur qualité d’assureur de la société Guesdon, à payer au syndicat des copropriétaires les honoraires qu’il va devoir régler à son syndic à l’occasion de la réalisation des travaux à hauteur de 2 % du montant total,
À titre subsidiaire,
Ordonner un complément d’expertise et désigner tel expert du choix de la cour,
Dire que l’expert :
Devra rechercher si les préconisations du DTU 40-35 sont ou non applicables à la charpente existante,
Dire si le devis Lecuyer tel qu’amendé par l’expert et validé par le tribunal, constitue ou pas une solution de réfection conforme aux normes applicables,
Donner son avis sur le ou les devis de réfection qui seront produits par les parties,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre à sa charge les entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.
En cours de délibéré, il a été demandé, en application de l’article 445 du code de procédure civile :
— à la société MMA Iard de remettre par voie électronique l’acte de signification de la déclaration d’appel à la SCI Cocoon et celui de signification de ses conclusions ,
— aux parties de présenter leurs observations par voie électronique sur :
la recevabilité de l’appel formé contre la SCI Cocoon,
la recevabilité des demandes formées contre la société Guesdon,
la qualité à agir de la SCI Cravantaise, Lamotte, la SCI P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D] au titre des demandes concernant le coût des travaux de réparation des parties communes de l’immeuble,
la qualification du recours exercé par la MAF et la société Espaces développement contre la société MAF Iard.
La société MMA Iard a indiqué que la déclaration d’appel avait été signifiée à la SCI Cocoon mais par ses conclusions. Elle a ajouté que la responsabilité du maître de l’ouvrage et de la MAF ayant été recherchée en 2015, la demande en garantie formée par ceux-ci n’était pas prescrite. Elle a rappelé que sa part de responsabilité ne pouvait excéder 50 %.
La société Espaces développement et la MAF ont maintenu que leur demande en garantie était recevable et bien-fondée.
Les copropriétaires ont indiqué qu’ils s’associaient aux demandes du syndicat des copropriétaires.
MOTIVATION
I- SUR LA PROCEDURE
Sur la caducité de l’appel formé contre la SCI Cocoon
La SCI Cocoon, visée en qualité d’intimée dans la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Il n’est pas justifié d’une signification des conclusions de l’appelante à la SCI Cocoon, étant observé qu’aucune disposition du jugement ne se prononce à l’égard de cette partie.
L’appel formé contre la SCI Cocoon est donc caduc.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 par les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D] et les pièces communiquées le même jour
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il entre dans la mission du juge de veiller à l’accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d’un procès équitable.
En l’espèce, la société Espaces développement et la MAF demandent de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 – deux jours avant la clôture prévue depuis le 11 octobre 2022 – par les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D].
Ces conclusions, ainsi que les pièces 22 et 23, tendent à l’actualisation du montant des sommes réclamées par les SCI la Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D].
Elles visent, avec la pièce 24, à établir l’identité du dirigeant de la société Guesdon.
Leur notification deux jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ne caractérise pas une violation du principe de la contradiction.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer ces conclusions et pièces irrecevables.
Cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées en appel contre la société Guesdon
Les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D] demandent de confirmer le jugement en ce qu’il condamne notamment la société Guesdon à les indemniser et sollicite en appel sa condamnation, in solidum avec les constructeurs et les assureurs, au paiement de sommes d’un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges.
Or, la disposition du jugement qui déclare irrecevables les demandes formulées contre la société Guesdon n’est pas critiquée.
De plus, la société Guesdon, qui a été soumise en 2010 à une procédure de liquidation judiciaire, n’est pas intimée.
Les demandes formées contre la société Guesdon sont donc irrecevables.
Sur la qualité à agir des copropriétaires en réparation des désordres affectant les parties communes
S’agissant des parties communes de l’immeuble, il convient de rappeler que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en syndicat qui a la personnalité civile et a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et que l’article 15 lui confère la qualité pour agir en justice, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble 'conjointement ou non avec un ou plusieurs’ des copropriétaires.
Ce texte n’envisage l’action des copropriétaires qu’à deux titres : se joindre à une action engagée par le syndicat, agir pour défendre les droits afférents à leurs parties privatives.
Il est également admis qu’ils puissent agir à titre individuel en réparation d’une atteinte aux parties communes à condition de démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité.
En l’espèce, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Espaces développement, MAF et MMA Iard à payer au syndicat des copropriétaires les sommes, en principal, de :
— 104 465, 71 euros HT, au titre des travaux de reprise de la toiture,
— 10446, 57 euros HT, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 2872, 81 euros HT, au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires, qui poursuit l’infirmation du jugement quant au montant des indemnisations, réclame les sommes principales de :
— 275 021 euros HT au titre du coût des travaux à effectuer sur la toiture de l’immeuble,
— 27 502, 10 euros HT au titre des travaux de maîtrise d’oeuvre,
— 6 000, 00 euros au titre du coût de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage,
— 2 % du montant total au titre des frais à payer au syndic.
De leur côté, les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D] demandent d’infirmer la disposition du jugement sur 'l’évaluation du montant des travaux’ et de la fixer à la somme de 372 223, 05 euros HT en 'réparation des travaux à effectuer sur la toiture de l’immeuble, outre 37 222, 30 euros HT à majorer de la TVA applicable à la date du prononcé de l’arrêt au titre des travaux de maîtrise d’oeuvre ou celle de 6 000 euros sauf à parfaire ou diminuer au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage'.
Les demandes des copropriétaires, au titre de la réparation des désordres affectant les parties communes, sont irrecevables.
II – SUR LE FOND
A -Sur les désordres
— les désordres affectant les parties communes
L’expert judiciaire indique dans son rapport que la toiture de l’immeuble n’est pas étanche à l’air et précise que la toiture et l’isolation doivent être déposées, qu’un pare-vapeur doit être installé ainsi qu’une nouvelle isolation et qu’une toiture étanche doit être mise en oeuvre.
Il indique que d’après le DTU 40.35 :
— il s’agit d’une toiture chaude qui est isolée mais non étanche à l’air, à l’égout un closoir en mousse est présent mais les plaques sont déformées et bombées, le closoir est inefficace et l’air passe au niveau de l’égout, les plaques sont déformées aux jonctions,
— un pare-vapeur fait partie des cinq parties essentielles d’une toiture chaude mais n’a pas été posé ; les bacs acier des plafonds posés entre les pannes ont une fonction de pare-vapeur mais aucune jonction d’étanchéité n’ayant été installée entre ces bacs et les pannes, la condensation coule au droit de celles-ci.
— les désordres affectant les parties privatives
L’expert a constaté que les copropriétaires des appartements situés sous la toiture avaient subi des infiltrations d’eau et des coulures le long des pannes.
Sur la nature des désordres
Le désordre affectant l’étanchéité de la toiture de l’immeuble et causant des infiltrations dans les appartements du dernier étage, survenu dans les dix ans de la réception de l’ouvrage, rend l’immeuble impropre à sa destination.
Le tribunal a donc retenu à bon droit que les désordres engageaient la responsabilité décennale des constructeurs et réputés constructeurs par application de l’article 1792 du code civil.
D’ailleurs, les parties ne remettent pas en cause ce point.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B – Sur les responsabilités des constructeurs
— la société Espaces développement
En application des dispositions des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil, la société Espaces développement, vendeur en l’état futur d’achèvement, est présumée responsable du dommage à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— la société Guesdon
Le tribunal a retenu que la société Guesdon avait réalisé les travaux du lot n° 02B couverture.
La société MMA Iard, assureur décennal de la société Guesdon, conteste ce point.
Elle fait valoir que, seul le procès-verbal de réception, mentionne le nom de M. [U] [J], écrit à la main mais sans signature particulière et qu’aucun autre document n’en confirme la réalité. Elle soutient qu’il appartenait à la société MAF ou au maître de l’ouvrage de communiquer le contrat de maîtrise d’oeuvre, le devis descriptif des travaux confiés à l’entreprise Guesdon, le marché de l’entreprise Guesdon, le CCAG, le CCTP et le CCAP.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement.
La cour relève que le syndicat des copropriétaires verse les pièces suivantes :
— procès-verbal de réception, sans réserve, du 26 juin 2006 du lot n° 02B couverture de la copropriété sis au [Adresse 1] à [Localité 5] qui porte le cachet de la SAS Guesdon et les nom et prénom manuscrits de [U] [J] désigné plus haut comme représentant l’entreprise Guesdon,
— les plans de la toiture relatifs à la restructuration d’un bâtiment [Adresse 1] [Localité 5] établis au nom de la société Guesdon,
— la situation n° 6 ayant pour objet 'travaux de couverture affaire restructuration et extension du [Adresse 1] à [Localité 5]' établie par la société Guesdon et adressée à la société Espaces développement.
Ces pièces démontrent que la société Guesdon a été chargée du lot couverture de l’opération de construction en cause.
Le désordre relève de la sphère d’intervention de la société Guesdon et lui est imputable.
La responsabilité décennale de la société Guesdon est donc engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C – Sur la garantie des assureurs
— la MAF
La MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, ne conteste pas garantir les dommages matériels.
En revanche, elle ne peut être condamnée à garantir les préjudices immatériels dès lors que la garantie facultative à ce titre n’a pas été souscrite ainsi que démontré par les conditions particulières des polices souscrites auprès de la MAF qui ne sont pas utilement remises en cause par les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, de M. et Mme [M], M. [D] et par la société MMA Iard.
Le jugement qui a rejeté les demandes formées par les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D] contre la MAF au titre du préjudice moral consécutif aux désordres décennaux sera confirmé.
— la société MMA Iard
Les actions directes formées contre la société MMA Iard , venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Guesdon, sont fondées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
D – Sur la réparation des préjudices
— les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame des sommes plus conséquentes que celles accordées par le tribunal en réparation du préjudice matériel. Se fondant sur un rapport établi par la société Agence Geneviève Voisin architecte, il conteste les normes de construction applicables retenues par l’expert judiciaire et fait valoir que le coût des travaux de réparation s’élève à plus de 300 000 euros.
Toutefois, le rapport établi le 19 février 2021, par la société Agence Geneviève Voisin architecte, à la demande exclusive de l’une des parties, de façon non contradictoire et après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas suffisamment probant pour, d’une part, remettre en cause les constatations techniques et circonstanciées de l’expert judiciaire, d’autre part, voir ordonner un complément d’expertise.
L’expert judiciaire a préconisé de déposer la toiture et l’isolation, d’installer un pare-vapeur et une isolation et de mettre en oeuvre une toiture étanche.
Il a retenu le devis de la société Lecuyer ramené à un montant de 104 465, 71 euros HT soit 114 912, 28 euros TTC et a validé les coûts supplémentaires suivants :
— honoraires d’architecte : 10 % du montant des travaux,
— honoraires de syndic : 2 % du montant des travaux,
— 2 872, 81 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages.
Les sociétés Espaces développement, MAF et MMA Iard seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires sera rejeté.
— les demandes formées par les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D]
préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise, qui n’est pas utilement contesté, que le préjudice matériel subi par les copropriétaires s’élève à la somme de 17 756, 90 euros HT soit 19 532, 59 euros TTC se décomposant ainsi qu’il suit :
— SCI Cravantaise : 9 804, 85 euros TTC,
— SCI Lamotte : 2 669 euros TTC,
— SCI P. Jérôme : 1 606 euros TTC,
— M. et Mme [M] : 2 574 euros TTC,
— M. [D] : 2 878, 70 euros TTC.
Le jugement, en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Espaces développement, MAF et MMA Iard à payer ces sommes aux SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme et à M. et Mme [M] et M. [D], sera confirmé.
préjudice moral
Le tribunal a accordé à chacun des copropriétaires la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
Les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme et M. et Mme [M] et M. [D] demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe d’un préjudice moral mais de l’infirmer quant au montant en le portant à la somme de 8 000 euros chacun.
Ils font valoir que les désordres persistent depuis plus de dix-sept ans, qu’ils ont subi une procédure qui a duré quinze années, qu’ils se sont heurtés à l’inertie du vendeur, à l’obstruction des assureurs, qu’ils ont vécu plusieurs mois de l’année pendant dix-sept ans avec des bassines et casseroles et ont assisté à l’effondrement d’une partie des murs en présence de leur enfant en bas âge.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a retenu que les copropriétaires avaient subi un préjudice qu’il a justement évalué à 2 000 euros. Les pièces communiquées en appel ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
E – Sur la contribution à la dette des co-obligés
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le tribunal a condamné la société MMA Iard – assureur de la société Guesdon – à garantir la société Espaces développement et la MAF ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
La société MMA Iard oppose en appel une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande en garantie pour cause de forclusion par application de l’article 1792-4-3 du code civil qui dispose 'qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir dès lors qu’il s’agit, en réalité, de répartir la dette entre les co-obligés condamnés in solidum.
Ensuite, la société MMA Iard ne peut utilement soutenir que le recours en garantie doit être limité à 50 % au regard de la part de responsabilité incombant à la société S’Pace. En effet, la seule circonstance que l’expert ait attribué une part de responsabilité à cette société- maître d’oeuvre – est sans incidence sur la charge définitive de la dette à répartir entre les co-obligés condamnés au profit du maître de l’ouvrage puisque ni la société S’Pace ni la MAF ès qualités d’assureur de la société S’Pace n’ont été assignées en responsabilité ou en garantie par les parties présentes au litige. En outre, la société MMA Iard n’est pas fondée à faire valoir que la société MAF bénéficie d’un enrichissement sans cause puisque cet assureur n’a été attrait qu’en sa qualité d’assureur de la société Espaces développement. Ce moyen serait, en tout état de cause, inopérant concernant le recours en garantie exercé par la société Espaces développement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société MMA Iard, les premiers juges n’ont pas omis de statuer sur la répartition de la dette entre les co-obligés mais ont – dans les rapports entre, d’une part, la société MAF et la société Espaces développement, d’autre part, la société MAF Iard – jugé que celle-ci était tenue de prendre en charge 100 % de la dette et donc de garantir intégralement la société MAF et la société Espaces développement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient donc de déterminer, dans les rapports entre la société Espaces développement et la société Guesdon, la part de responsabilité de chacune d’elles dans la survenance des désordres.
Le vendeur d’immeuble à construire condamné à réparation au titre d’une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre.
La société MMA Iard n’allègue ni ne justifie d’aucune faute commise par la société Espaces développement en lien de causalité avec les désordres affectant la toiture de l’immeuble ni d’aucune immixtion fautive ou prise de risque.
En revanche, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, l’expert a mis en évidence les manquements fautifs de la société Guesdon en lien de causalité avec la survenance des désordres. L’expert indique, en effet, que la société Guesdon n’a pas respecté le DTU 40.35 en vigueur pour une toiture chaude.
Il se déduit de ces motifs que, dans les rapports entre la société Espaces développement et la société Guesdon, celle-ci supporte une responsabilité totale dans la survenance des désordres.
Aussi, la société MMA Iard doit-elle, dans ses rapports avec les sociétés MAF et Espaces développement, prendre en charge la totalité des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des propriétaires, et garantir intégralement les sociétés MAF et Espaces développement de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement étant confirmées, les prétentions formulées à titre subsidiaire par la société MAF et la société Espaces développement n’ont pas à être examinées.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de confirmer les chefs de dispositif du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, la société MMA Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société MMA Iard à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2 000 euros au syndicat des copropriétaires,
— 1 500 euros chacun à la SCI Cravantaise, la SCI Lamotte, la SCI P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D].
Pour le surplus, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare caduc l’appel formé contre la SCI Cocoon,
Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées le 14 mars 2023 par voie électronique par les SCI Cravantaise, Lamotte, P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D],
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Cravantaise, SCI Lamotte, SCI P. Jérôme, M. et Mme [M] et M. [D] au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les parties communes de l’immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 5],
Déclare irrecevables les demandes formées, en appel, contre la société Guesdon,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA Iard au titre de la prescription de l’action de la société MAF et de la société Espaces développement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la demande de complément d’expertise,
Rejette le surplus des demandes formées en appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
Rejette le surplus des demandes formées en appel par les SCI Cravantaise, SCI Lamotte, SCI P. Jérôme et M. et Mme [M] et M. [D],
Condamne la société MMA Iard aux dépens d’appel,
Condamne la société MMA Iard à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
1 500 euros à la SCI Cravantaise,
1 500 euros à la SCI Lamotte,
1 500 euros à la SCI P. Jérôme,
1 500 euros à M. et Mme [M],
1 500 euros à M. [D].
Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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