Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 25/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT NORMANDIE - SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00325
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
CARSAT NORMANDIE- SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [Q], père de [F] et [A] [Q], a déposé, auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse ou la carsat), une demande de retraite personnelle qui lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2021.
Il a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue d’obtenir la majoration de 10 % pour enfants à charge qui lui avait été refusée. Sa demande a été rejetée le 11 juillet 2024.
M. [Q] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal a :
— rejeté le recours de M. [Q],
— condamné celui-ci aux dépens.
M. [Q] a relevé appel du jugement le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q], comparant en personne, a sollicité la majoration pour enfants à charge compte tenu du fait qu’il a élevé M. [W] [Y], fils de Mme [K] [Z], avec laquelle il a vécu.
Il fait valoir qu’il est difficile de prouver la réalité de la prise en charge de cet enfant, 40 ans après ; qu’il a vécu avec Mme [Z] à compter de février 1981 ; que M [Y] a quitté le domicile à l’âge de 26 ans.
Par conclusions remises le 24 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la Carsat demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— confirmer sa décision et celle prise par la commission de recours amiable,
— rejeter toute demande éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’y a pas de problème pour la majoration concernant les deux enfants biologiques de M. [Q] mais que s’agissant de l’enfant de sa conjointe, avec laquelle il n’était pas marié, il ne peut bénéficier de la présomption de prise en charge et doit démontrer avoir élevé l’enfant et l’avoir eu à sa charge financière pendant neuf ans avant son seizième anniversaire. Elle soutient que la preuve d’un concubinage entre 1981 et 1987 n’est pas rapportée ; que Mme [Z] ayant divorcé en 1983, le concubinage ne peut être notoire en 1981 ; que le concubinage étant établi à compter du 1er février 1987 et M. [Y] ayant atteint l’âge de 16 ans le 6 novembre 1990, la période de neuf ans n’est pas atteinte. Elle considère en tout état de cause que M. [Q] ne démontre pas avoir élevé l’enfant de sa compagne et l’avoir eu à sa charge, faisant observer que Mme [Z] a exercé une activité professionnelle durant toute la période du concubinage et était donc indépendante financièrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la majoration pour enfant à charge
Selon les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Ainsi, lorsque l’assuré qui revendique le bénéfice de la majoration n’était pas marié avec le parent de l’enfant en question, il doit établir qu’il a élevé cet enfant et que celui-ci était à sa charge.
M. [Q] produit une attestation sur l’honneur du 16 avril 2022 de Mme [K] [Z], qui n’est pas accompagnée de sa pièce d’identité, laquelle indique avoir vécu en concubinage avec celui-ci, et qu’elle était accompagnée de son fils [W] [Y] :
— du 1er février 1981 au 31 janvier 1987 à [Localité 3], [Adresse 4],
— du 1er février 1987 au 30 novembre 1994 à [Localité 4], [Adresse 5],
— du 1er décembre 1994 au 30 juin 2002 à [Localité 5], [Adresse 6].
Elle précise que c’est à son arrivée à [Localité 4] que le couple a fait réaliser une attestation de concubinage et que M. [Q] a assuré, conjointement avec elle, de façon effective et permanente la responsabilité éducative, les soins matériels et le soutien financier de son fils [W] durant toutes les années précitées.
M. [W] [Y] est né le 6 novembre 1974, de sorte qu’il a atteint l’âge de 16 ans le 6 novembre 1990. Il atteste avoir reçu de façon effective et permanente l’éducation et les soins matériels par M. [Q] du 1er février 1981 au 1er août 2000, date à laquelle il a quitté le domicile familial pour entrer en école de gendarmerie.
Il est constant que la mairie de [Localité 4] a établi une attestation de concubinage de M. [Q] et de Mme [Z] à compter du 1er février 1987. Ils ont eu deux enfants ensemble, [F] le 3 mars 1988 et [A] le 4 août 1995.
Ces éléments sont cependant insuffisants pour établir la réalité d’une prise en charge financière de M. [W] [Y] de 1981 à 1990, alors que Mme [Z] travaillait à l’époque de sa vie commune avec M. [Q].
Le jugement qui a débouté M. [Q] de sa demande est dès lors confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [Q] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 17 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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