Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 1123002179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02654 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXAD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123002179
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 16 mai 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [B]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 7] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [Y]
née le 08 Août 1986 à [Localité 8] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société MATMUT
immatricualée au RCS de [Localité 10] sous le n° 493 147 011
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2020, avec effet au 14 novembre 2020, la SA MATMUT a consenti à M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 035 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte d’huissier du 14 août 2023, la SA MATMUT a fait délivrer à
M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 17 701,39 euros en principal.
La bailleresse a informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 16 août 2023 des impayés de loyer des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, dénoncé au préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 21 novembre 2023, la SA MATMUT a fait assigner M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] aux fins de constat de résiliation du bail, d’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 octobre 2020 conclu entre la SA MATMUT d’une part et M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], sont réunies au 14 octobre 2023 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés
dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse ;
— condamné solidairement M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] à payer à la SA MATMUT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamné solidairement M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] à payer à la SA MATMUT la somme de 24 577,23 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 sur la somme de 17 701,39 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— débouté M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] de leur demande de délais de paiement ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R-412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par actes de commissaire de justice du 25 juin 2024, le jugement a été signifié à M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] avec un commandement de quitter les lieux, ainsi qu’un commandement de payer valant saisie-vente.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2024, M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SA MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la dette locative due par M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] à l’égard de la SA MATMUT a été soldée ;
— débouter la SA MATMUT de sa demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— dire que le solde créditeur du compte locatif de M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] d’un montant de 2 079,36 euros sera imputé sur les prochaines échéances de loyers ;
— dire que compte tenu du règlement intégral de la dette locative, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA MATMUT demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement du 16 mai 2024 en ce qu’il a débouté la SA MATMUT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] à payer à la SA MATMUT la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en raison du règlement effectué le 2 août 2024, la SA MATMUT n’est pas opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire et au maintien des locataires dans les lieux loués ;
— dire et juger qu’en revanche, pour le cas où une mensualité due au titre du loyer et des charges courantes, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 octobre 2023 ;
la SA MATMUT pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— débouter M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande d’imputation de la somme de 2 079,36 euros sur les prochaines échéances de loyers ;
— condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] à payer à la SA MATMUT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
En droit, l’article 24 VII. de la loi loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant
la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit
peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Dans la décision rendue le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, il a été procédé au juste constat qu’à la date du 14 octobre 2023, les appelants n’avaient pas payé les causes du commandement délivré le 14 août 2023 visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Dès lors, par application, le jugement entrepris sera confirmé quant à l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 14 octobre 2023.
S’agissant des effets de la clause résolutoire, il convient, eu égard au paiement de l’ensemble des loyers et charges dus à la SA MATMUT le 2 août 2024 et à la position de cette dernière, de considérer qu’ils demeurent suspendus tant que les locataires continuent de s’acquitter de leur loyer et de leurs charges, et qu’en cas de défaut de paiement après une mise en demeure qui resterait impayée quinze jours après son envoi par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 octobre 2023, et la SA MATMUT pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [B] et Mme [E] [Y], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur le trop-perçu de loyers et de charges :
M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] soutiennent que leur dette locative a été soldée par virement d’un montant de 32 160,22 euros, émis le 2 août 2024, auprès du commissaire de justice de la SA MATMUT, qui ne le conteste pas. Ils font valoir que la SA MATMUT leur doit un trop-perçu de loyers et de charges d’un montant de 2 079,36 euros lié à un virement de
1 000 euros du 4 avril 2022 et un virement de 1 079,36 euros du 3 août 2022.
Il résulte des différents décomptes produits par la SA MATMUT (pièces n° 4, 5 et 7) que le virement de 1 000 euros du 4 avril 2022 a été comptabilisé en diminution de la dette locative qui existait à ce moment (pièce n° 5), ce qui correspond au solde précis de la dette à même date (pièces n° 4 et 5). Quant au virement de 1 079,36 euros du 3 août 2022, la SA MATMUT n’enregistre pas de paiement pour cette somme, correspondant au montant du loyer avec charges, les appelants ne justifiant pas d’un paiement effectif de cette somme, l’émission d’un virement par la production d’une capture d’écran de téléphone ne permettant pas de prouver l’effectivité du paiement auprès de la bailleresse.
Dans ces conditions il convient de débouter M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] de leur demande d’imputation d’un trop-perçu de
2'079,36 euros sur les prochaines échéances de loyers.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] seront condamnés in solidum au paiement des dépens en cause d’appel. L’équité commande toutefois de débouter la SA MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
ordonné la libération des lieux ;
dit qu’à défaut pour M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse;
condamné solidairement M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] à payer à la SA MATMUT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné solidairement M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] à payer à la SA MATMUT la somme de 24 577,23 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 sur la somme de 17 701,39 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que les effets de la clause de résolutoire demeurent suspendus tant que M. [Z] [B] et Mme [E] [Y], locataires, s’acquittent du montant du loyer mensuel et de ses charges';
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance ou du loyer à bonne date, la clause résolutoire reprendra ses effets après une mise en demeure qui resterait impayée quinze jours après son envoi par lettre recommandée avec avis de réception, et qu’en ce cas la SA MATMUT pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [B] et Mme [E] [Y], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique';
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] de leur demande d’imputation de la somme de 2 079,36 euros au titre d’un trop-perçu de loyers et de charges sur les prochaines échéances de loyers';
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [E] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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