Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 11 déc. 2024, n° 24/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2023, N° 21/02413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02704 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4IK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 décembre 2023 – juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/02413
APPELANTE
S.A.S. EDEIS anciennement denommee SNC LAVALIN puis EDEIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.C.C.V. LE QUAI AUX GRAINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Isabelle FENAYROU, présidente
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 octobre 2024 et prorogé au 11 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, la présidente et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SCCV Le quai aux grains a fait réaliser en corps d’état séparés 173 logements à [Localité 5].
La société Lavalin, ensuite dénommée Edeis puis aujourd’hui Edeis ingenierie, est intervenue en qualité de maître d''uvre d’exécution.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Outarex pour les lots terrassements et gros 'uvre,
— les sociétés Archikubik, Cuno Brullman et Playtim, architectes
— la société Socotec en qualité de contrôleur technique et de coordinateur SPS.
Dans le cadre d’une instance au fond en paiement, initiée par la société Edeis, la SCCV Le quai aux grains a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable la demande formée par la société Edeis à l’encontre de la SCCV Le quai aux grains au titre de ses honoraires impayés à hauteur de 66 325,81 euros HT soit 79 590,96 euros TTC ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2024 à 13H40 ;
Fait injonction à la SCCV Le quai aux grains de signifier ses conclusions au fond avant le 20 février 2024 ;
Condamne la société Edeis aux dépens de l’instance
Rejette la demande de la société Edeis au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date, la société Edeis a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la SCCV Le quai aux grains.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Edeis ingénierie demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris le 12 décembre 2023 en ce qu’il a « déclaré irrecevable la demande formée par la société Edeis à l’encontre de la SCCV Le quai aux grains au titre de ses honoraires impayés à hauteur de 66 325,81 euros HT, soit 79 590,96 euros TTC » et « Rejette la demande de la société Edeis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Juger que la demande en paiement formée par la société Edeis est parfaitement recevable et n’est pas prescrite ;
Par conséquent :
Débouter la société SCCV Le quai aux grains de sa demande d’incident ;
Condamner la société SCCV Le quai aux grains à verser à la société Edeis une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société SCCV Le quai aux grains aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bernabe.
Dans ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SCCV Le quai aux grains demande à la cour de :
Juger la société EDEIS INGENIERIE mal-fondée en son appel et en ses demandes ;
En conséquence :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge
de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris (RG N° 21/02413) ;
Confirmer en tout état de cause l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge de la
mise en état près le tribunal judiciaire de Paris (RG N° 21/02413) en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par la société Edeis à l’encontre de la société Le quai aux grains au titre de ses honoraires impayés à hauteur de 66.325,81 euros HT, soit 79.590,96 euros TTC;
En tout état de cause :
Condamner la société Edeis ingenierie à payer à la SCCV Le quai aux grains la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner également la société Edeis ingenierie aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maitre Bertrand Rabourdin, sous le visa des dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription
Moyens des parties
La société Edeis ingenierie fait valoir que la société Outarex a, selon exploit en date du 23 janvier 2015, sollicité la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire du maître d’ouvrage et du maître d''uvre d’exécution.
Dans le cadre de l’expertise, elle a formulé l’évaluation de son préjudice dans un dire n° 1 notifié à l’expert et aux parties le 4 décembre 2015.
Parallèlement, elle a adressé une mise en demeure au maître d’ouvrage le 21 décembre 2015, pour obtenir le paiement des notes d’honoraires d’un montant de 113.831,80 euros TTC qui est restée sans réponse et sans effet.
En conséquence, par voie de conclusions signifiées pour l’audience du 4 janvier 2016, elle a demandé à ce que la mission de l’expert soit étendue à l’examen de son propre préjudice et aux comptes entre elle et le maître d’ouvrage.
Par ordonnance du 25 janvier 2016, il a été fait droit à sa demande.
Elle fait donc valoir que par la signification de ses conclusions d’incident comportant une demande reconventionnelle accueillie par le juge des référés, elle est bien devenue demanderesse aux opérations d’expertise de M. [U] et qu’elle bénéficie indiscutablement de l’effet interruptif des dispositions de l’article 2239 du Code civil. En conséquence, le délai de prescription de son action a donc recommencé à courir après le dépôt du rapport intervenu le 30 octobre 2020 et que l’assignation délivrée par ses soins à la SCCV le 12 février 2021 est parfaitement recevable.
La société SCCV Le quai aux grains fait valoir que dans son ordonnance du 25 janvier 2016, le juge des référés a étendu l’expertise aux préjudices financiers décrits par la société Edeis dans son dire n°1 du 4 décembre 2015.
Elle indique que dans son rapport du 20 octobre 2020, l’expert a notamment indiqué qu’elle restait devoir la somme de 66 325, 81 euros HT soit 79 590,96 euros TTC au titre des honoraires de la société Edeis.
Elle fait valoir la prescription de l’action en paiement de la société Edeis en ce que l’interruption du délai de prescription ne bénéficie qu’au demandeur de l’action en référé à l’encontre du défendeur à celle-ci et qu’une demande de désignation d’expert pour des désordres n’interrompt pas la prescription de la demande reconventionnelle en paiement des travaux.
Elle soutient ainsi que le délai de prescription attaché au paiement de factures est suspendu au seul profit de la partie qui a vu le juge des référés faire droit à sa demande tendant à faire les comptes entre les parties et que ce délai n’est pas suspendu à l’égard de la partie qui n’a pas formé la demande d’instruction même si le juge l’a accueillie.
Elle soutient que le juge des référés dans son ordonnance du 25 janvier 2016 n’a pas fait droit à la demande de la société Edeis de faire les comptes avec elle n’ayant visé que les préjudices financiers décrits dans le dire de la société Edeis du 4 décembre 2015, lequel n’incluait pas les demandes de comptes entre elles, mais seulement les demandes à l’égard de la société Outarex.
En conséquence, le rejet de cette prétention a fait perdre à la société Edeis le bénéfice de l’interruption de prescription dont elle se prévaut.
Subsidiairement, la SCCV Le quai aux grains fait valoir que quand bien même la société Edeis aurait interrompu le délai de prescription par ses conclusions devant le juge des référés, le délai a recommencé à courir à son égard après l’ordonnance du 25 janvier 2016 et qu’elle devait donc l’assigner avant le 25 janvier 2021, ce qu’elle n’a pas fait puisque son assignation date du 12 février 2021.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (2ème Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10.011).
Aux termes du premier alinéa de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Des conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué (1ère Civ., 1 octobre 1996, pourvoi n° 94-19.210, Bulletin 1996 I N° 334).
Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Au cas d’espèce, si la société Outarex était demanderesse à l’action en référé visant l’extension de la mission d’expertise, cependant dans le cadre de cette instance, la société Lavalin devenue Edeis ingenierie, a également sollicité une extension de la mission de l’expert à l’examen de son préjudice dans le cadre de ce chantier et aux comptes entre elle et la société SCCV Le quai aux grains.
L’ordonnance du 25 janvier 2016 rendue n’a fait droit qu’à la demande de la société Edeis ingenierie au titre de ses préjudices énoncés dans son dire n°1 lequel ne vise pas les comptes avec la SCCV Le quai aux grains mais exclusivement les comptes de la société Edeis ingenierie avec la société Outarex.
Ainsi que l’a retenue le premier juge, la société Edeis ne peut pas revendiquer à son profit la suspension du délai de l’article 2239 du code civil.
Par contre, elle peut revendiquer à son profit l’interruption de délai de l’article 2241 à l’encontre de la SCCV Le quai aux grains car dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 janvier 2016, elle forme une demande à son encontre. La société Edeis ingenierie a ainsi bénéficié d’une interruption du délai de prescription jusqu’au 25 janvier 2016 date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’en assignant la SCCV Le quai aux grains en paiement par acte du 12 février 2021, soit plus de cinq ans après le 25 janvier 2016, la demande en paiement de la somme de 66 325,81 euros HT soit 79 590,96 euros TTC formée par la société Edeis ingenierie était irrecevable comme prescrite. L’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les demandes de la société Edeis ingenierie seront rejetées et partie succombante, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SCCV Le quai aux grains la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Edeis ingenierie aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edeis ingenierie et la condamne à payer à la SCCV Le quai aux grains la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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