Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 mai 2023, N° 11-21-745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02659 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJEM
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-21-745, en date du 11 mai 2023,
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 28 Août 1955 à [Localité 7] (88), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [T] [A]
né le 01 Octobre 1979 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [L] [A] née [U]
née le 21 Juin 1974 à [Localité 5] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] et Mme [L] [U] épouse [A] sont propriétaires de parcelles voisines sises à [Localité 2], respectivement [Adresse 3] et [Adresse 1].
Au printemps 2021, Mme [N] [Y] a fait installer une clôture rigide à proximité de sa maison et séparant les fonds voisins.
L’implantation de cette clôture a été contestée par M. [T] [A] et Mme [L] [U] épouse [A] (ci-après les époux [A]) .
Un procès-verbal de bornage établi le 15 novembre 2021 par Mme [Z] [S], géomètre expert, a été signé par les époux [A] et Mme [N] [Y] afin d’établir les limites des propriétés, et a mis les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage à la charge exclusive de Mme [N] [Y].
Le plan annexé au procès-verbal de bornage a établi que la nouvelle clôture rigide installée par Mme [N] [Y] empiétait sur la limite de propriété, de même que, pour partie, la clôture barbelée posée par les époux [A].
Par courrier du 6 décembre 2021, les époux [A] ont demandé à Mme [N] [Y] de démonter sa clôture construite sur leur terrain, et se sont opposés au passage de leur voisine sur leur fonds pour réaliser tous travaux.
Une attestation de non-conciliation a été dressé le 8 décembre 2021, ayant notamment pour objet la possibilité pour Mme [N] [Y] de passer sur le terrain des époux [A] pour poser une nouvelle clôture et entretenir sa haie.
— o0o-
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2021, Mme [N] [Y] a sollicité la convocation des époux [A] devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de les voir condamnés à lui payer la moitié des frais de bornage (678 euros), ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a également sollicité l’obtention d’un droit d’échelle pour installer une nouvelle clôture et effectuer des travaux de remise aux normes de l’assainissement sur son fonds, de même que la dépose de la clôture posée par les époux [A] sans son accord en limite de propriété.
Mme [N] [Y] a soutenu qu’elle avait été contrainte de prendre à sa charge exclusive les frais de bornage contre la promesse de bénéficier d’un droit de passage. Elle a contesté le prétendu retrait de la totalité de la clôture posée par les époux [A] en limite de propriété, et s’est prévalue du caractère indispensable du passage sur leur fonds pour réaliser les travaux d’assainissement et poser une nouvelle clôture. Elle a affirmé être l’objet de menaces de ses voisins.
Les époux [A] ont conclu au débouté et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation sous astreinte de Mme [N] [Y] à déplacer la clôture empiétant sur leur terrain, et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et du défaut d’entretien de la propriété voisine.
Ils ont soutenu que les travaux d’assainissement pouvaient être réalisés sans passage sur leur terrain, et qu’il suffisait à Mme [N] [Y] de démonter l’ancienne clôture empiétant sur leur terrain pour en édifier une autre. Ils ont soutenu que la dépose de leur clôture était attestée par commissaire de justice.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— dit que les époux [A] devront laisser libre accès à leur fonds sis [Adresse 1] à [Localité 2] à Mme [N] [Y], à ses maîtres d’oeuvre et entreprises de travaux en vue de la réalisation des travaux d’assainissement de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2],
— dit que les époux [A] seront informés du démarrage du chantier par courrier recommandé avec avis de réception 15 jours à l’avance,
— dit que l’emploi de matériel à moteur est exclu en dehors des périodes de semaine du lundi 8h au vendredi 18h, et que le droit d’accès ne comprend pas le droit de déposer des matériaux nécessaires aux travaux sur la propriété [A],
— dit que la bénéficiaire du tour d’échelle devra garantir la sécurité et l’intégrité des occupants du fonds [A] afin qu’ils puissent à tout moment accéder ou sortir de leur logement,
— dit que le fonds des époux [A] devra être remis en état à l’identique par la bénéficiaire du tour d’échelle qui devra réparer les dommages occasionnés à la propriété voisine,
— dit qu’à cet effet et préalablement au démarrage des travaux, Mme [N] [Y] fera établir à ses frais par huissier de justice un état des lieux de la propriété des époux [A],
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de tour d’échelle pour procéder aux travaux de pose et dépose de clôture,
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de déplacement de la clôture en barbelés posée par les époux [A],
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de paiement des frais de bornage,
— condamné Mme [N] [Y] à procéder à la dépose de la clôture qui empiète sur le fonds des époux [A], ce sous délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sous ce même délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné chaque partie à supporter ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que le procès-verbal de bornage tenait lieu de loi aux parties ayant accepté la dérogation au principe de partage des frais, qui n’est pas d’ordre public, posé à l’article 646 du code civil, et qu’aucun vice du consentement n’était établi.
Il a jugé que la preuve n’était pas rapportée que la mise en place de la clôture par Mme [N] [Y] ne pouvait se faire sans le passage par le fonds des époux [A], et que par le retrait de la clôture rigide posée par Mme [N] [Y] empiétant sur leur propriété, elle pouvait faire ériger une clôture conforme au plan de bornage depuis son propre terrain. Au contraire, il a énoncé que la preuve du caractère indispensable des travaux d’assainissement était rapportée, de même que l’impossibilité de passer d’un côté ou de l’autre de la maison de Mme [N] [Y] en raison d’une contrainte de hauteur sous le balcon et de la présence d’une piscine (nécessitant le passage d’une pelle de 5 tonnes au minimum).
Le tribunal a énoncé que le respect du procès-verbal de bornage induisait la dépose de la clôture posée par Mme [N] [Y] (empiétant sur le fonds des époux [A]), et que les époux [A] justifiaient de la dépose de leur ancienne clôture qui empiétait par endroits sur celle de Mme [N] [Y] par constat dressé le 28 janvier 2022.
Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts respectives en relevant des relations de voisinage exécrables, ainsi que le caractère partiellement fondé des demandes de Mme [N] [Y] et l’absence de refus abusif des époux [A].
— o0o-
Le 19 décembre 2023, Mme [N] [Y] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté les époux [A] de leur demande en dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [Y], appelante, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de rejeter la demande d’expertise avant-dire-droit conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de tour d’échelle pour procéder aux travaux de pose et dépose de clôture,
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de déplacement de la clôture en barbelés posée par les époux [A],
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de paiement des frais de bornage,
— condamné Mme [N] [Y] à procéder à la dépose de la clôture qui empiète sur le fonds des époux [A], ce sous délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sous ce même délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné chaque partie à supporter ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— d’autoriser le passage de Mme [N] [Y] ou toute autre personne mandatée sur le terrain des époux [A] aux fins d’effectuer les travaux de remise aux normes de l’assainissement, de pose de la nouvelle clôture, de dépose de l’ancienne clôture et de nettoyage, – de condamner les époux [A] à verser la somme de 678 euros au titre de la prise en charge par moitié des frais et honoraires du géomètre conformément à l’article 646 du code civil,
— de condamner les époux [A], sous un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à procéder au déplacement de la clôture sur le terrain de Mme [N] [Y],
— de condamner les époux [A] à verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel subis,
— de dire que l’exécution du jugement à intervenir sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner les époux [A] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [A] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— de condamner les époux [A] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner les époux [A] aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [Y] fait valoir en substance :
— que la nécessité des travaux à réaliser hors période hivernale en limite de propriété justifie l’autorisation de passage sur la propriété des époux [A], et ce afin de remettre aux normes l’assainissement et de procéder à la dépose de la clôture litigieuse et à la pose d’une nouvelle clôture conforme aux limites de propriété, et d’entretenir son terrain ; que l’entreprise [D] [J] a indiqué le 12 décembre 2023 (afin d’expliciter le courrier versé en première instance) qu’il n’avait d’autre choix que de travailler sur la propriété des époux [A] en indiquant, au titre de la gêne occasionnée pour le démontage de la clôture paysagère sur leur fonds et la pose d’une nouvelle clôture, qu’aucune machine ni piéton ne traversera la propriété voisine et que tous les passages se feront uniquement du côté de Mme [N] [Y] ; que pour les travaux de remise aux normes de l’assainissement, le passage sur le terrain des époux [A] est indispensable avec les engins et camions, en faisant une ouverture dans les clôtures au vu des accès restreints au niveau de la propriété ; que les lieux seront remis en état ; que l’installation d’une fosse septique a fait l’objet d’un rapport d’étude avec une mise en oeuvre supervisée par le SDANC, et que la distance réglementaire entre le puits qui a été déclaré et la fosse est respectée ; que la demande d’expertise avant dire-droit contrevient au principe de concentration des moyens prévu à l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— que les époux [A] n’ont pas procédé au démontage de la totalité de la clôture posée en limite de propriété et occasionnant un empiétement, tel que retenu au procès-verbal du géomètre expert et constaté par commissaire de justice ;
— que la dérogation contractuelle à l’article 646 du code civil mettant à sa charge les frais et honoraires des opérations de bornage a été obtenue par contrainte des époux [A] et du conciliateur ; que cette dérogation n’est pas valable et que les frais doivent être partagés par moitié ; que son consentement a été vicié en ce que les époux [A] lui ont refusé le passage sur leur terrain alors qu’elle avait accepté de prendre en charge lesdits frais ;
— que les époux [A] ont refusé la proposition du géomètre permettant à Mme [N] [Y] de céder cinq centimètres de terrain le long de la parcelle mitoyenne aux époux [A] afin d’éviter la dépose de sa clôture ; qu’elle procédera à la dépose de cette clôture matérialisée par des poteaux ferroviaires placés depuis plus de trente années, qui ne peut être effectuée sans accéder au fonds voisin, de sorte qu’elle n’a pas pu s’exécuter et qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre ;
— qu’elle est victime ainsi que son fils de menaces de mort de la part des époux [A], ainsi que de nuisances sonores (par l’usage d’un engin professionnel les dimanches pour entretenir son terrain) ; que les époux [A] persistent abusivement à refuser tous travaux et sans motifs sérieux, ce qui caractérise un abus de droit ; qu’elle a été contrainte de demander aux époux [A] d’entretenir leur terrain en juin 2024 (herbe et ronces traversant et surplombant le grillage), et que les époux [A] ont mis du désherbant sur son terrain ; qu’elle a déposé une plainte le 3 juin 2024 suite à la dégradation de son potager ; qu’elle a perdu 1 000 euros de subventions pour la mise aux normes de l’assainissement ;
— qu’elle a fait réaliser un constat par commissaire de justice attestant que les arbres de son terrain sont situés à plus de deux mètres de la limite séparative et produit une facture de coupe des branches ;
— que les époux [A] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice et que ses demandes sont fondées ; qu’elle entretient ses plantations et ses arbres et fait l’usage qu’elle veut de son terrain ; que les époux [A] salissent son image en prétendant qu’elle maltraite ses animaux.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [A], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour :
En tant que de besoin, avant dire-droit, si la cour l’estime utile :
— de désigner tel technicien qu’il plaira à la cour pour une mesure de constatation ou de consultation en application des articles 249 et suivants du code de procédure civile ou 256 et suivants du même code avec pour mission :
* de matérialiser sur place l’emplacement où l’implantation de la fosse septique est envisagée par Mme [N] [Y],
* de mesurer la distance qui séparera cette fosse septique de la source et du puits traversant et occupant respectivement le terrain de Mme [N] [Y],
Et sur le fond,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les concluants doivent laisser le passage à Mme [N] [Y] pour la réalisation de ses travaux d’assainissement et en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [N] [Y] à leur verser une somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral qu’elle a occasionné par la présente procédure et par le défaut d’entretien de sa propriété,
— de condamner Mme [N] [Y] à leur verser une somme de 2 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
— de condamner Mme [N] [Y] sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder au déplacement de la clôture empiétant sur leur terrain,
— de condamner Mme [N] [Y] à leur verser une somme de 2 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— de condamner Mme [N] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [A] font valoir en substance :
— que Mme [N] [Y] a fait ériger sur sa propriété une première clôture, plus ancienne, qui est située juste à côté de la nouvelle clôture litigieuse qui empiète sur leur fonds, ce qu’elle reconnaît, ce qui génère une bande de terrain difficile à entretenir ; qu’il suffit de déplacer la clôture qui empiète pour entretenir la bande de terrain ; que le seul moyen pour déplacer la nouvelle clôture n’est donc pas de passer sur leur terrain ; qu’elle ne justifie d’aucune impossibilité d’accéder à cette clôture depuis son propre terrain ; que l’attestation de M. [D] [J] produite par Mme [N] [Y] le confirme ; que la demande de tour d’échelle au titre de la clôture n’est pas justifiée ;
— que le droit d’échelle n’est pas justifié pour réaliser des travaux d’assainissement selon l’attestation de M. [I] [H] qui préconise l’utilisation de petits matériels ; que la fosse septique que Mme [N] [Y] veut installer est illicite en ce qu’elle se situe à moins de 35 mètres d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine en violation d’un arrêté du 7 septembre 2009 ; qu’elle a dissimulé dans son dossier d’assainissement l’existence d’un puits et de la source dont elle a reconnu la présence dans un courrier du 31 juillet 2023; qu’en tant que de besoin, la cour pourra désigner un technicien afin de matérialiser l’emplacement exact de la fosse septique ;
— que Mme [N] [Y] doit déposer la nouvelle clôture qui empiète sur leur propriété, tel que retenu au jugement, et qu’une nouvelle astreinte doit être ordonnée afin de s’assurer du respect attaché aux décisions judiciaires ;
— que le procès-verbal de bornage prévoit que les frais seront supportés exclusivement par Mme [N] [Y] ;
— qu’ils ont procédé au démontage de la clôture posée sur la limite de propriété définie par le géomètre, de sorte qu’il ne subsiste aucun empiétement ;
— qu’ils n’ont commis aucune nuisance ou faute susceptible de causer un préjudice à Mme [N] [Y] ; que les conclusions signifiées le 16 septembre 2024 évoquent de prétendus nouveaux faits et que les demandes seront déclarées irrecevables concernant le défaut d’entretien de leur terrain et l’emploi de désherbant sur le terrain de Mme [N] [Y] ;
— que Mme [N] [Y] a fait procéder à l’entretien des arbres et des plantations sur son terrain conformément à la réglementation en vigueur, mais qu’ils ont dû exposer des frais irrépétibles pour que leurs droits soient respectés ;
— que l’attitude et la procédure judiciaire engagée par Mme [N] [Y] sont abusives et leur cause un préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation ; qu’ils subissent l’attitude de Mme [N] [Y] et s’élèvent contre les propos diffamants à leur endroit.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais de bornage
Le tribunal a retenu que le procès-verbal de bornage tenait lieu de loi aux parties ayant accepté la dérogation au principe de partage des frais, qui n’est pas d’ordre public, posé à l’article 646 du code civil, et qu’aucun vice du consentement n’était établi.
Mme [N] [Y] soutient que la dérogation contractuelle à l’article 646 du code civil mettant à sa charge exclusive les frais et honoraires des opérations de bornage n’est pas valable, en ce qu’elle a été obtenue par contrainte des époux [A] et du conciliateur, et que son consentement a été vicié puisque les époux [A] n’ont pas exécuté leur engagement en contrepartie de laisser le passage sur le terrain.
En l’espèce, le procès-verbal de bornage signé par Mme [N] [Y] et les époux [A] le 15 novembre 2021 a prévu que " les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d’établissement du procès-verbal seront supportés exclusivement par Mme [N] [Y] par dérogation approuvée par les parties du 2ème alinéa de l’article 646 du code civil. "
Aussi, le premier juge a retenu à juste titre que le procès-verbal de bornage tenait lieu de loi aux parties ayant accepté la dérogation au principe du bornage à frais communs.
En outre, Mme [N] [Y] ne justifie pas que son consentement à prendre à sa charge exclusive les frais de bornage résulte de la pression d’une contrainte des époux [A], ou du conciliateur de justice, ni que le droit de passage sur le fonds des époux [A] ait été une condition déterminante de cette prise en charge.
En effet, il ne ressort ni de l’attestation de non-conciliation établie le 8 décembre 2021, ni du procès-verbal de bornage signé le 15 novembre 2021, ni du refus des époux [A] opposé par courrier du 6 décembre 2021 au passage de Mme [N] [Y] sur leur terrain, que cette dernière ait signé le procès-verbal de bornage sous la pression d’une contrainte.
De même, aucune pièce produite par Mme [N] [Y] n’induit qu’elle a accepté de prendre en charge les frais de bornage, en signant le procès-verbal, sous la condition d’une autorisation de passage sur le fonds des époux [A] pour réaliser des travaux ayant déterminé son consentement.
Dans ces conditions, Mme [N] [Y] ne peut prétendre au remboursement par les époux [A] de la moitié des frais de bornage, dont elle s’est acquittée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le tour d’échelle
Le « tour d’échelle » est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante, s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer.
Aussi, l’autorisation de pénétrer sur le fonds d’autrui est subordonnée à la nécessité de réaliser des travaux d’entretien ou de réparation de constructions existantes, à l’impossibilité même au prix d’un coût plus onéreux de faire réaliser les travaux à partir du fonds du propriétaire requérant, et à l’absence de préjudice excessif ou disproportionné pour le fonds voisin (les éventuels dommages engendrés par eux donnant lieu à une indemnisation).
— concernant l’exécution de travaux de démontage de la clôture rigide empiétant sur le fonds des époux [A] et de remise en place de la clôture sur le fonds de Mme [N] [Y]
Il convient de préciser que les travaux projetés par Mme [N] [Y] consistent à faire déposer la nouvelle clôture rigide implantée au printemps 2021 vers sa maison (entre les bornes B2 et B3 fixées au plan de bornage), et à faire remettre en place la clôture dans les limites de sa propriété.
Or, il ressort du plan de bornage que cette clôture empiète sur le fonds des époux [A], de sorte que la nécessité des travaux est avérée.
En outre, le tribunal a retenu que la preuve n’était pas rapportée que la mise en place de la nouvelle clôture ne pouvait se faire sans le passage par le fonds des époux [A], en ce que, suite au retrait de la clôture rigide posée par Mme [N] [Y] empiétant sur leur propriété, elle pouvait faire ériger une clôture conforme au plan de bornage depuis son propre terrain.
En l’espèce, le devis établi le 26 février 2022 par l’entreprise [D] [J] Paysage, produit devant le tribunal, a précisé « qu’étant donné la configuration du terrain », il convenait « de garantir si nécessaire un droit de passage sur les terrains attenants pour la bonne réalisation des travaux. »
Or, ce devis ne faisait pas état de l’impossibilité de faire réaliser les travaux à partir du fonds de Mme [N] [Y], tel que retenu à juste titre par le tribunal.
Cependant, à hauteur de cour, M. [D] [J] a précisé dans deux courriers des 20 octobre 2022 et 12 décembre 2023, que « étant donné que la clôture pour laquelle j’ai été engagé à démonter se trouve sur la propriété voisine de ma cliente, je ne peux faire autrement que d’avoir l’autorisation de ce dernier pour pouvoir la démanteler et ainsi avoir l’autorisation de travailler sur sa propriété », et qu’il lui était " impossible de procéder autrement qu’en pénétrant sur le terrain de [son] voisin pour effectuer une clôture à la limite des deux propriétés « , n’ayant à ce jour » pas d’autres alternatives à [lui] proposer ". Il a jouté que, pour procéder à la remise en place de la clôture dans les limites de la propriété de Mme [N] [Y], « il me faut également le droit de passage pour réaliser cette clôture (cales pour le grillage et remise de terres) ».
De même, M. [D] [J] a ajouté que « aucune machine, ni piéton, ne traversera la propriété voisine : tous les passages se feront uniquement du côté de la cliente ».
En effet, Mme [N] [Y] avait indiqué aux époux [A], par courrier du 12 mai 2021, que la réalisation d’une nouvelle clôture le long de leur parcelle, conformément au plan de bornage, nécessitait de marcher sur celle-ci sur une bande de deux mètres maximum et de poser les piquets de soutien des poteaux bétonnés, qui seraient enlevés deux ou trois jours plus tard en attendant le séchage du béton.
Il en résulte que si les travaux de dépose et de remise en place de la clôture seront réalisés à partir du terrain de Mme [N] [Y], néanmoins, l’artisan devra nécessairement disposer d’une autorisation de pénétrer ponctuellement sur le fonds des époux [A] pour enlever la clôture, qui empiète sur leur fonds, et pour implanter les piquets de soutien des poteaux bétonnés de la clôture remise en place, le temps de séchage du béton, et procéder à la remise de terre.
Aussi, Mme [N] [Y] établit qu’elle est dans l’impossibilité de faire procéder à ces travaux impératifs sans l’autorisation temporaire et limitée des époux [A] d’accéder à leur terrain, et que ces travaux indispensables n’engendreront aucun préjudice excessif et disproportionné, en l’absence de machines ou de piétons traversant leur propriété.
Dans ces conditions, l’autorisation de Mme [N] [Y] de pénétrer sur le fonds des époux [A] est justifiée pour la réalisation des travaux de dépose de la clôture située sur la propriété des époux [A] entre les bornes B2 et B3 figurant au plan de bornage et de remise en place de la clôture dans les limites de la propriété de Mme [N] [Y].
Au surplus, il y a lieu de relever qu’il est prévu de procéder à une ouverture dans les clôtures en cas de passage par le fonds des époux [A] pour la réalisation des travaux d’assainissement, de sorte qu’au regard de l’implantation prévue de la fosse septique (derrière la maison), l’ouverture devrait porter sur la clôture située entre les bornes B2 et B3.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— concernant les travaux d’assainissement
Le tribunal a retenu que la preuve du caractère indispensable des travaux d’assainissement était rapportée, de même que l’impossibilité de passer d’un côté ou de l’autre de la maison de Mme [N] [Y] en raison d’une contrainte de hauteur sous le balcon et de la présence d’une piscine (nécessitant le passage d’une pelle de cinq tonnes au minimum).
Au contraire, les époux [A] soutiennent d’une part, que le droit d’échelle n’est pas justifié pour réaliser des travaux d’assainissement, selon l’attestation de M. [I] [H] qui préconise l’utilisation de petits matériels, et d’autre part, que la fosse septique que Mme [N] [Y] veut installer est illicite en ce qu’elle se situe à moins de 35 mètres d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, en violation d’un arrêté du 7 septembre 2009.
En l’espèce, un compte-rendu de visite de la propriété de Mme [N] [Y] établi le 26 avril 2019, dans le cadre d’un contrôle périodique de l’assainissement non collectif, a indiqué que son installation ne respectait pas la réglementation en vigueur et qu’elle était non conforme, présentant un danger pour la santé des personnes, avec obligation de mise en conformité sous quatre ans, comportant la mise en place d’un système de prétraitement pour les eaux ménagères et un prétraitement adapté pour les eaux vannes, ainsi qu’un système de traitement de l’ensemble des eaux usées.
Aussi, selon deux devis établis les 6 juin 2022 et 7 juillet 2022 afin de remise aux normes de l’assainissement de la propriété de Mme [N] [Y], les entreprises Christophe Lalevée et Georges-Henry ont indiqué que le passage des engins de chantier n’était pas possible sur sa propriété, « au vu des accès restreints », et qu’il serait " nécessaire de passer par le terrain de [son] voisin avec les engins et camions, en faisant une ouverture dans les clôtures ".
De même, par devis établi le 25 octobre 2022, confirmé par devis du 16 janvier 2023, l’entreprise Georges-Henry a précisé que le terrain de Mme [N] [Y] situé derrière la maison était « enclavé sans passage possible d’un côté ou de l’autre de la maison (…)sans atteinte des fondations » du portail ou de la piscine (avec un passage de « moins de 1,80 mètres dans un angle bétonné au sol et pavé à côté du portail électrique rigide, et de 1,70 mètres dans l’autre coin côté piscine »), ajoutant la contrainte de la hauteur sous balcon et de la distance minimum de la piscine à respecter pour ne pas causer de dommages, et la nécessité de nombreux passages avec les engins, notamment pour l’évacuation des remblais, l’apport de la filière et l’apport de matériaux pour le remblaiement.
De même, le devis du 25 octobre 2022 a précisé que le terrain communal situé près du [Adresse 4], « utilisé par les voisins et agriculteurs pour les animaux et divers travaux de culture », présentait « un mur ancien d’un mètre de haut », qu’il était " clôturé par un grillage non rigide de 1,50 mètres de haut où une haie de 1,50 mètres de haut sur 0,80 mètres de large [était] implantée « , et que se trouvait au dessus de la voie communale » une ligne téléphonique et une ligne électrique « , ce qui présentait des » risques potentiels d’arrachage et de sécurité ", de sorte qu’il n’y avait pas d’autre solution que de passer par le terrain des époux [A].
Ces éléments ont été confirmés dans des courriers de l’entreprise Christophe Lalevée des 13 octobre 2022 et 14 janvier 2023, ce dernier courrier ajoutant que pour la réalisation des travaux, « il faut au minimum une pelle de cinq tonnes pour pouvoir procéder à la mise en place de la cuve et l’apport de matériaux pour sabler la cuve et les tuyaux PVC », " un accès de trois mètres minimum [étant] obligatoire pour la réalisation des travaux ".
Or, si les époux [A] produisent un courrier de l’entreprise [I] [H] du 21 novembre 2022 affirmant que Mme [N] [Y] pouvait effectuer ses travaux d’assainissement depuis son propre terrain, en revanche, il préconise pour ce faire l’utilisation de petit matériel, de type mini pelle de 3,5 tonnes (1,55 mètres de largeur) et dumper à moteur de 2 tonnes (1,80 mètres de large), qui permettrait de passer soit entre la maison de Mme [N] [Y] et la route communale, soit entre la maison et la piscine.
Or, les entreprises Georges-Henry et Christophe Lalevée font également état de contraintes liées à la hauteur sous balcon et aux fondations de la piscine, ainsi qu’au type de filière préconisé en fonction de l’étude de sol, pouvant déterminer l’usage d’une pelle plus importante de 16 tonnes avec chenilles acier s’il s’agit d’une filière béton, tel que ressortant du devis de l’entreprise Georges-Henry du 16 janvier 2023.
Aussi, Mme [N] [Y] justifie que la réalisation des travaux d’assainissement est indispensable, et qu’il est impossible d’y procéder autrement que par le passage sur le terrain des époux [A], tant au regard des dimensions et de la configuration de son terrain et des constructions implantées, que de l’importance des engins de chantier devant procéder aux travaux et de l’absence d’une autre solution.
Pour le surplus, les époux [A] font état du caractère illicite du projet d’assainissement non collectif en ce que Mme [N] [Y] n’a pas signalé la présence à moins de 35 mètres d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine, en violation d’un arrêté du 7 septembre 2009, dont elle a reconnu l’existence par courrier du 31 juillet 2023.
Toutefois, Mme [N] [Y] justifie de l’établissement d’un rapport d’étude de la société Techydro réalisé le 28 juin 2022 afin de déterminer la filière d’assainissement à mettre en place pour assurer l’épuration des eaux usées, effectué après une visite du terrain réalisée le 23 juin 2022, et il n’appartient pas à la juridiction d’examiner le caractère licite de ce projet, qui doit être soumis à validation, mais uniquement de constater les démarches effectuées au soutien de la demande de passage de Mme [N] [Y] sur le terrain des époux [A] pour la réalisation de travaux nécessaires.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire-droit une mesure de constatation ou de consultation tendant à examiner la licéité du projet d’installation de la fosse septique par Mme [N] [Y].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation sous astreinte de Mme [N] [Y] à déplacer sa clôture empiétant sur le fonds des époux [A]
Le tribunal a énoncé que le respect du procès-verbal de bornage induisait la dépose de la clôture posée par Mme [N] [Y] empiétant sur le fonds des époux [A], et a constaté qu’elle se soustrayait à cette obligation.
Toutefois, cette dépose ne pouvait être réalisée sans avoir accès au fonds des époux [A] qui lui ont opposé un refus, tel que ressortant des développements précédents.
Aussi, Mme [N] [Y] ne s’est pas soustraite à son obligation résultant du procès-verbal de bornage.
Dans ces conditions, les époux [A] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Mme [N] [Y] sous astreinte à déposer la clôture empiétant sur leur fonds.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] [Y] à procéder à la dépose de la clôture qui empiète sur le fonds des époux [A] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sous ce même délai, l’astreinte courant pendant deux mois.
Sur la condamnation des époux [A] à déplacer leur clôture de barbelés empiétant sur le fonds de Mme [N] [Y]
Le tribunal a retenu que les époux [A] justifiaient de la dépose de leur ancienne clôture qui empiétait par endroits sur le fonds de Mme [N] [Y] par constat de commissaire de justice dressé le 28 janvier 2022.
Mme [N] [Y] soutient que les époux [A] n’ont pas procédé au démontage de la totalité de la clôture posée en limite de propriété et occasionnant un empiétement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites signé par les époux [A] et Mme [N] [Y] le 15 novembre 2021, que M. [T] [A] a reconnu que la clôture barbelée qu’il avait mise en place empiétait parfois sur la propriété de Mme [N] [Y], et s’est engagé à la démonter.
Or, par acte du 28 janvier 2022, le commissaire de justice a constaté que la clôture des époux [A], constituée de piquets et barbelés, avait été retirée sur environ 42 mètres aux endroits où elle était implantée au-delà des bornes et pouvait dépasser sur la propriété de Mme [N] [Y], et qu’elle avait été maintenue pour la partie située sur la propriété des époux [A].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de Mme [N] [Y] tendant à voir condamner les époux [A] à déposer leur clôture empiétant sur son fonds est devenue sans objet.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [Y] de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts respectives en relevant des relations de voisinage exécrables, ainsi que le caractère partiellement fondé des demandes de Mme [N] [Y] et l’absence de refus abusif des époux [A].
Les époux [A] soutiennent qu’ils n’ont commis aucune nuisance ou faute susceptible de causer un préjudice à Mme [N] [Y], et que l’attitude et la procédure judiciaire engagée par Mme [N] [Y] sont abusives et leur cause un préjudice moral.
Pour sa part, Mme [N] [Y] expose qu’elle est victime ainsi que son fils de menaces de mort de la part des époux [A], ainsi que de nuisances sonores (par l’usage d’un engin professionnel les dimanches pour entretenir leur terrain), qu’ils persistent abusivement à refuser tous travaux et sans motifs sérieux, ce qui caractérise un abus de droit, qu’elle a été contrainte de demander aux époux [A] d’entretenir leur terrain en juin 2024 et que ceux-ci ont mis du désherbant sur son terrain (faits pour lesquels elle a déposé une plainte le 3 juin 2024), et qu’elle a perdu 1 000 euros de subventions pour la mise aux normes de l’assainissement.
Au préalable, il y a lieu de constater que les époux [A] ne contestent pas qu’en cours de procédure, les arbres situés sur la propriété de Mme [N] [Y] ont été coupés de telle sorte que leurs branches ne dépassent pas l’aplomb de la limite de propriété, et qu’ils ont été réduits à deux mètres de hauteur pour ceux situés à moins de deux mètres de la limite séparative, tel que constaté par acte de commissaire de justice établi le 19 août 2022 après des travaux d’élagage facturés le 23 juillet 2022.
En outre, le refus de passage opposé par les époux [A] ne saurait caractériser un abus de droit au motif que M. [T] [A] a refusé un échange de bandes de parcelles avec Mme [N] [Y] afin de permettre à cette dernière de conserver la clôture existante sur sa propriété, tel que relaté dans une attestation de Mme [Z] [S], géomètre expert, le 2 octobre 2023.
En effet, aucun droit ne permet à Mme [N] [Y] d’imposer aux époux [A] un échange de bandes de parcelles.
Par ailleurs, Mme [N] [Y] justifie que le montant de la subvention allouée en matière de réhabilitation de l’assainissement non collectif (ANC) est plafonnée à 1 500 euros depuis le 1er janvier 2024 (selon la date de dépôt du dossier), alors que ce plafond était auparavant de 2 500 euros à la date de signature par Mme [N] [Y] de la « convention de mandat au service de réhabilitation de l’installation d’ANC et d’engagement pour la réhabilitation d’une installation d’ANC » le 29 mars 2023.
Néanmoins, elle ne saurait se prévaloir d’un préjudice résultant de la diminution du montant de la subvention, suite au refus opposé par les époux [A] de passer sur leur terrain pour réaliser les travaux d’assainissement, qui ne revêt pas un caractère certain au regard des critères à apprécier pour en bénéficier.
De même, la procédure engagée par Mme [N] [Y] ne saurait revêtir un caractère abusif du fait du refus de passage sur leur terrain opposé par les époux [A], qui contestent juridiquement la réunion des conditions tendant à la reconnaissance du « tour d’échelle ».
S’agissant du défaut d’entretien de leur terrain par les époux [A] et du prétendu emploi de désherbant évoqués par Mme [N] [Y] en juin 2024, ces faits nouveaux ne sauraient rendre irrecevables la demande de dommages et intérêts y afférente.
En effet, par courrier du 15 juin 2024, Mme [N] [Y] a mis les époux [A] en demeure d’entretenir leur parcelle, qui ont répondu par courrier du 4 août 2024 que les ronces étaient enracinées sur son terrain et que les herbes hautes étaient destinées à faire du foin pour les chevaux et allaient être fauchées plus tardivement en raison de la météo.
Or, par acte du 31 juillet 2024, le commissaire de justice a constaté que de l’herbe avec des ronces venant du fonds des époux [A] traversaient le grillage, certains éléments dépassant sa hauteur, et que les arbustes plantés sur leur fonds débordaient dans la propriété de Mme [N] [Y], qui faisait l’objet d’un bon état d’entretien régulier. Le commissaire de justice a également constaté, en mitoyenneté de la parcelle, une zone d’herbage desséchée, de même que des pieds de framboisiers, faits pour lesquels Mme [N] [Y] a déposé une plainte le 3 juin 2024, suivie d’une main courante le 3 septembre 2024, au regard de l’utilisation de produits nocifs par les époux [A].
Pour autant, Mme [N] [Y] ne justifie pas d’un préjudice résultant de la présence de ronces traversant le grillage, ni d’herbes hautes présentes sur le terrain des époux [A] ou d’arbustes débordant sur sa propriété, de sorte que ces faits ne sauraient donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
De même, Mme [N] [Y] ne rapporte pas la preuve de la destruction par les époux [A] de ses plantations par l’usage d’un produit désherbant.
Au surplus, la preuve n’est pas rapportée par Mme [N] [Y] de menaces de mort des époux [A] à son encontre ou de nuisances sonores.
Dans ces conditions, le tribunal a rejeté à juste titre les demandes en dommages et intérêts des deux parties.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [A] et Mme [N] [Y] qui succombent partiellement à hauteur de cour conserveront la charge des dépens d’appel qui leur sont propres.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que M. [T] [A] et Mme [L] [U] épouse [A] devront laisser libre accès à leur fonds sis [Adresse 1] à [Localité 2] à Mme [N] [Y], à ses maîtres d’oeuvre et entreprises de travaux, en vue de la dépose de la clôture située entre les bornes B2 et B3 du plan de bornage de sa parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 2], et de la remise en place de la clôture dans les limites de la propriété de Mme [N] [Y],
DIT que M. [T] [A] et Mme [L] [U] épouse [A] seront informés du démarrage du chantier par courrier recommandé avec avis de réception 15 jours à l’avance,
DIT que l’emploi de matériel à moteur est exclu en dehors des périodes de semaine du lundi 8h au vendredi 18h, et que le droit d’accès ne comprend pas le droit de déposer des matériaux nécessaires aux travaux sur la propriété [A],
DIT que la bénéficiaire du tour d’échelle devra garantir la sécurité et l’intégrité des occupants du fonds [A] afin qu’ils puissent à tout moment accéder ou sortir de leur logement,
DIT que le fonds de M. [T] [A] et Mme [L] [U] épouse [A] devra être remis en état à l’identique par la bénéficiaire du tour d’échelle qui devra réparer les dommages éventuellement occasionnés à la propriété voisine,
DIT qu’à cet effet et préalablement au démarrage des travaux, Mme [N] [Y] fera établir à ses frais par huissier de justice un état des lieux de la propriété de M. [T] [A] et Mme [L] [U] épouse [A],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, en ce qu’il a dit que M. [T] [A] et Mme [L] [U] épouse [A] devaient laisser libre accès à leur fonds en vue de la réalisation de travaux d’assainissement sur le fonds de Mme [N] [Y], en ce qu’il a débouté Mme [N] [Y] de sa demande de déplacement de la clôture en barbelés posée par M. [T] [A] et Mme [L] [U] épouse [A] et de sa demande en partage des frais de bornage, en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes en dommages et intérêts, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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