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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLTM
— ----------------------
S.A.R.L. EPM
c/
S.C.I. INDAR INVEST
— ----------------------
DU 18 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. EPM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente
représenté par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 22 juillet 2025,
à :
S.C.I. INDAR INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Sylvaine BAGGIO membre de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 04 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la résiliation du bail commercial liant la S.C.I Indar Invest et la S.A.R.L EPM par acquisition de la clause résolutoire
— dit qu’a compter du 23 novembre 2024, la S.A.R.L EPM est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.RL EPM, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein du complexe immobilier INDAR, [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier
— condamné la S.A.R.L EPM à payer à la S.CI Indar Invest :
* au tire des loyers, indemnités d’occupation ou charges dûs au 30 juin 2025, la somme provisionnelle de 23.097,01 euros, mensualité de juin 2025 comprise
* au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1.9998,74 (5.996,23/3) par mois à compter du 1er juillet 2024
— débouté la S.A.R.L EPM de ses demandes et de sa demande de délais
— condamné la S.A.R.L EPM aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, et à verser à la S.C.I Indar Invest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La S.A.R.L EPM a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la S.A.R.L EPM a fait assigner la S.C.I Indar Invest en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 2 septembre 2025, et soutenues à l’audience, la S.A.R.L EPM maintient ses demandes.
5. Elle fait valoir que sa demande est recevable en ce que le caractère automatique de l’exécution provisoire en matière de référé n’exclut pas la possibilité de solliciter la suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la Cour d’appel.
6. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le propriétaire est de mauvaise foi et qu’il ne peut se prévaloir de la clause résolutoire du fait de la nullité du commandement. Elle précise à cet égard que le montant des loyers figurant dans le commandement de payer ne correspond pas au montant contenu dans l’assignation ni à celui du tableau des suivis des loyers. Elle fait également valoir que le montant des arriérés de loyers retenu par le juge ne prend pas en compte les paiements qu’elle a fait et qu’elle est dans l’impossibilité d’exploiter les locaux loués en raison d’une dégradation avancée et structurelle de la porte d’entrée du local commercial qui est l’unique accès au local. Elle ajoute qu’elle a justifié auprès du premier juge l’existence d’un préjudice et de difficultés financières afin d’obtenir des délais de paiement. Elle précise que le défaut d’assurance n’est pas visé par le commandement de payer.
7. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés économiques se trouvant dans l’impossibilité d’ouvrir son établissement au public et qu’elle ne peut, par conséquent, pas payer la somme à laquelle elle a été condamnée, son expulsion la priverait en outre de toute possibilité de redressement.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 août 2025, soutenues à l’audience, la S.C.I Indar Invest sollicite que la demande de la S.A.R.L EPM soit déclarée irrecevable et que la S.A.R.L EPM soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Elle expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable puisque le juge de première instance statuant en référé ne pouvant écarter l’exécution provisoire, le premier président ne peut être saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
10. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.R.L EPM n’était pas assurée et n’a pas réglé l’ensemble de ses loyers, ce qui constitue des motifs pour résilier le bail. Elle ajoute que la difficulté rencontrée avec la porte d’entrée par le locataire ne lui a été signalée que postérieurement à la délivrance du commandement de payer et que le bailleur n’est pas tenu aux réparations de la porte d’entrée.
MOTIFS DE LA DECISION
11. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
12. Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
13. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, si l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire, et que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile sont donc inapplicables, en revanche la nature de la décision ne rend pas irrecevable une demande d’arrêt d’exécution provisoire dès lors que les conditions cumulatives de son prononcé sont réunies. Par conséquent la demande de la S.A.R.L EPM est recevable.
15. A cet égard, il résulte des motifs de l’ordonnance et des pièces du dossier, que le premier juge n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des éléments de la cause, en constatant le jeu de la clause résolutoire, dès lors que la S.A.R.L EPM n’avait pas régularisé sa dette de loyers et n’avait pas justifié avoir satisfait à son obligation d’assurance, alors que ces deux manquements étaient visés par le commandement signifié le 23 octobre 2024, alors qu’elle ne conteste pas sa dette locative, l’erreur sur le montant de la dette n’entachant pas la régularité du commandement, et alors qu’elle ne peut valablement faire valoir postérieurement à ce dernier une exception d’inexécution du fait d’un manquement de la part du bailleur, dont l’imputabilité est au demeurant discutable. Il en va de même du montant de la condamnation et du rejet de la demande de délai de paiement compte tenu de l’absence de justificatifs probants relatifs à l’apurement de la dette et de l’existence d’un plan de redressement, s’agissant d’une dette postérieure.
16. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L EPM sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
17. La S.A.R.L EPM partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.R.L EPM à payer à la S.C.I Indar Invest la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de la S.A.R.L EPM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juin 2025,
Déboute la S.A.R.L EPM de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juin 2025,
Condamne la S.A.R.L EPM à payer à la S.C.I Indar Invest la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L EPM aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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