Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2024, N° J202400684 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01819 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202400684
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [O] [T] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane BAPTISTE substituant Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G844
à
DEFENDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle SOLA substituant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mars 2025 :
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté Mme [T] de sa demande relative à la nullité de l’acte de cautionnement signé par elle le 12 juillet 2016 au profit de la caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France (la caisse d’épargne),
— Débouté Mme [T] de sa demande de constater la disproportion du cautionnement,
— Débouté Mme [T] de sa demande de dommages intérêts au titre d’un défaut de mise en garde de la caisse d’épargne,
— Déchu la caisse d’épargne vis-à-vis de Mme [T] du montant des intérêts payés par la société Sushi Yama au titre du prêt n°9769061 soit un montant de 10.481,73 euros,
— Condamné solidairement Mme [T] et Mme [K] en leurs qualités de cautions à payer à la caisse d’épargne au titre du prêt n°9769061 la somme de 171.344, 12 euros, outre les intérêts contractuels de 0, 95% majoré des pénalités de trois points soit 3, 95% à compter du 22 février 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné Mme [K] en qualité de caution à payer à la caisse d’épargne au titre du prêt n°5616431 la somme de 60.384, 52 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1, 60% majoré des pénalités de trois points soit 4, 60% à compter du 22 février 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné solidairement Mme [T] et Mme [K] à payer à la caisse d’épargne la somme de 3.500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Mme [T] et Mme [K] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2024.
Elle a, par exploit du 3 février 2025, fait assigner la caisse d’épargne devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise,
A titre subsidiaire,
— Aménager l’exécution provisoire en l’autorisant à constituer une garantie bancaire de 50.000 euros,
En tout état de cause,
— Ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais de procédure et frais irrépétibles.
A l’audience, elle maintient ses demandes et expose notamment que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, en ce que l’acte de cautionnement est nul, et en ce que son consentement a été altéré,
— Des conséquences manifestement excessives sont attachées à l’exécution provisoire puisque son mari et elle-même disposent d’un revenu de 4.670 euros en ce compris un revenu foncier et ont 3 enfants à charge, la vente de leur résidence principale étant de nature à créer un préjudice irréversible,
— Elle propose subsidiairement une garantie bancaire à hauteur de 50.000 euros ce qui représente la totalité de ses liquidités augmentée de la somme pouvant être prêtée par l’un de ses enfants souhaitant acquérir son premier bien immobilier.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025, la caisse d’épargne demande au premier président de :
— Déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande,
— La débouter,
— La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— Mme [T] n’a formulé aucune demande relative à l’exécution provisoire, et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision rendue.
— Il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, la demande de nullité étant prescrite et au surplus mal fondé, le cautionnement étant proportionné et la banque n’ayant pas manqué à son devoir de mise en garde.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il ressort de la lecture du jugement entrepris que Mme [T], qui ne le contredit pas, n’a pas discuté l’exécution provisoire susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de rejet de ses demandes et d’adoption de celles des défendeurs.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence subordonnée à la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé du jugement dont appel. Or, les difficultés financières qu’elle invoque ne se sont pas révélées après ce jugement, et elle produit des pièces antérieures à cette décision.
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire Mme [T] est irrecevable.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner que Mme [T] constitue des garanties bancaires à hauteur de 50.000 euros étant rappelé que le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition qui déroge à l’exécution provisoire attachée à la décision, ce que Mme [T] ne fait pas.
Sur les mesures accessoires
Perdant en sa demande, Mme [T] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera en revanche pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de Mme [T] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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