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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCIT
AFFAIRE : S.C.I. ZARALIMMO C/ [N],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Mars deux mille vingt six,assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. ZARALIMMO, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 20244339, substitué par Me Mélodie PANUICZKA, avocate au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [F] [N]
née le 06 Avril 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 – N° du dossier E000AS1R
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2025-004171 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le -7 mai 2026--------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 7 mai 2026
Vu le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 28 janvier 2025;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025 par la société civile immobilière Zaralimmo ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, aux termes desquelles Mme [N], intimée et demanderesse à l’incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— débouter la SCI Zaralimmo de ses demandes,
— condamner la SCI Zaralimmo à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI Zaralimmo aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, aux termes desquelles la SCI Zaralimmo, appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré,
— débouter Mme [N] de ses demandes,
— condamner Mme [N] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande relève de la compétence du premier président de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état, lequel doit se déclarer incompétent.
II) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Mme [N], intimée, sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à la société appelante, n’a jamais été exécuté par cette dernière, en ce qu’elle n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge à concurrence de la somme de 8 286, 80 euros.
Elle souligne avoir mis en oeuvre une saisie-attribution sur l’unique compte bancaire de la SCI qui s’est révélée infructueuse.
La SCI appelante, pour s’opposer à la demande de radiation, fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision entreprise et que l’exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle soutient ne pas disposer des liquidités nécessaires pour régler les sommes mises à sa charge par le premier juge et indique au conseiller de la mise en état que l’exécution de la décision la mettrait en péril. Elle souligne que Mme [N] ne présente aucune garantie de remboursement des sommes en cas d’infirmation du jugement et ne justifie de mesures d’exécution forcée de la décision querellée.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 23 juillet 2025, soit dans le délai imparti à l’intimée pour conclure au fond, compte tenu de la date de désignation du conseil de Mme [N] dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à la SCI appelante le 11 février 2025, ce dont il est justifié par l’intimée.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été exécutées et demeurent impayées à concurrence de la somme de 8 286, 80 euros après compensation.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler en totalité les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, la société Zaralimmo ne verse aux débats aucune pièce, à l’exception d’un relevé de compte bancaire, d’une lettre de relance des impôts fonciers, et d’un rappel concernant une facture d’eau remontant au 6 août 2025, pour justifier de son impécuniosité totale.
Elle ne fournit aucun inventaire du patrimoine immobilier géré ni aucun document de nature à démontrer que l’exécution du jugement querellé compromettrait sa survie, comme elle le soutient.
Le moyen tiré d’une absence de mesure d’exécution forcée manque en fait, une saisie-attribution ayant été mise en oeuvre par Mme [N].
Enfin, la société civile immobilière procède par affirmation en faisant valoir qu’en cas d’infirmation du jugement par la cour, elle ne pourrait récupérer les sommes versées en exécution du jugement contesté, la seule attribution de l’aide juridictionnelle totale à Mme [N] ne suffisant pas à administrer la preuve des allégations de l’appelante.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Nous déclarons incompétent au profit du premier président de la cour d’appel pour connaître de la demande d’ arrêt de l’ exécution provisoire ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [F] [N];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société civile immobilière Zaralimmo, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01667 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société civile immobilière Zaralimmo à payer à Mme [F] [N] une indemnité de 1 500 euros;
Condamnons la société civile immobilière Zaralimmo aux dépens de l’incident.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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