Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 29 janv. 2026, n° 24/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juin 2024, N° 20/07136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/05360 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWRW
AFFAIRE :
[L] [P] [T]
C/
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/07136
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Présente et assistée de Me Méhana MOUHOU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
****************
MACIF ASSURANCES
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
MGEN DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2007, Mme [L] [P] [T] (Mme [P]), âgée de 20 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10], causé par un véhicule automobile assuré auprès de la société Macif.
Alors qu’elle était piétonne, Mme [P] a été projetée au sol après avoir été heurtée violemment par une voiture et transportée par les pompiers à l’hôpital [9], où elle est demeurée jusqu’au 5 février 2007.
Le 30 janvier 2007, le certificat médical descriptif des lésions avec ITT, établi par le docteur [K], a mis en évidence le bilan lésionnel suivant :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— une fracture de la dent 41,
— des dermabrasions multiples de l’avant-bras et main gauche,
— une plaie de la face dorsale P2, P3 du 5e rayon gauche,
— un traumatisme du bassin avec fracture du cadre obturateur droit ainsi qu’une disjonction sacro-iliaque gauche avec refend fracturaire au niveau de l’aile iliaque gauche type Tile B avec une légère ascension de l’hémi-bassin à gauche, ayant nécessité initialement un traitement orthopédique.
Un nouvel examen médical de Mme [P] a été effectué par le docteur [C]. Le 16 janvier 2008, le docteur a rendu ses conclusions aux termes desquelles il retient les mêmes blessures que précitées entraînant :
— une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile du 19 janvier 2007 au 11 mai 2007,
— une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) du 12 mai 2007 au 12 octobre 2008,
— date de consolidation 04 janvier 2008,
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 10%,
— degré des souffrances endurées 4.5 / 7,
— degré du dommage esthétique 1.5 / 7,
— des répercussions éventuelles des séquelles sur l’agrément.
Le 16 octobre 2008, un procès-verbal de transaction a été conclu entre Mme [P] et la société Macif qui a conduit au versement d’une indemnité de 48 010 euros au titre du préjudice initial.
Mme [P] invoquant une aggravation de son état, un nouvel examen médical de Mme [P] a été effectué par le docteur [G]. Le 17 novembre 2014, le docteur a rendu ses conclusions aux termes desquelles il retient :
— une rechute avec aggravation à dater du 26 décembre 2011,
— un arrêt de travail imputable du 26 décembre 2011 au 31 décembre 2012,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 26 décembre 2011 au 31 décembre 2012,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er janvier 2013 au 18 juin 2013,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 19 juin 2013 au 19 juillet 2013,
— une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 20 juillet 2013 au 2 septembre 2013,
— une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 3 septembre 2013 au 29 juin 2014,
— une incapacité de travail : du 3 septembre 2013 au 26 décembre 2013,
— consolidation le 29 juin 2014,
— nouveau quantum doloris : 3/7,
— préjudice esthétique : inchangé,
— A.I.P.P. : 20 % (vingt pour cent), compte tenu notamment de la majoration des douleurs du bassin,
— préjudice d’agrément vis-à-vis de la gymnastique et de la natation,
— préjudice sexuel d’ordre positionnel (douleurs du bassin lors des rapports),
— nécessité d’une aide-ménagère quatre heures par semaine.
Le 5 octobre 2015, un procès-verbal de transaction en aggravation a été signé entre les mêmes parties, une consolidation de l’état médical de la victime ayant été arrêtée au 29 juin 2014 avec versement d’une indemnisation en aggravation à hauteur de 275 939 euros.
Sur l’assignation de Mme [P], qui invoque une nouvelle aggravation de son état, par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné, en qualité d’expert le docteur [U], et alloué à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [U] s’est adjoint le docteur [I], psychiatre, lesquels ont rendu un pré-rapport le 6 juin 2019. Les experts ont pu constater :
— examen clinique :
*La marche sans les cannes est douloureuse avec des troubles de l’équilibre et une boiterie,
*Les stations monopodes sont impossibles,
*La marche sur pointes et sur talons est impossible,
*Le sautillement alternatif est impossible,
*L’accroupissement est impossible,
*L’agenouillement est impossible,
* Une limitation significative de la mobilité du rachis lombaire (limitation de l’inclinaison latérale et diminution de 50 % des rotations),
— Des séquelles : DFP : 29% :
Des séquelles subjectives :
*Des douleurs lombaires et du bassin (douleurs apparues progressivement en relation avec une arthropathie de la sacro illiaque droit), elles sont permanentes avec des crises paroxystiques non systématisées sans irradiations. La victime indique qu’elle ne peut pas se doucher seule, elle ne peut pas s’occuper de ses enfants, la conduite automobile est limitée à une heure, elle ne peut pas rester seule et doit se faire aider en permanence, elle ne peut pas préparer ses repas et ceux de ses enfants,
* un syndrome dépressif réactionnel,
Des séquelles objectives à type de majoration de l’enraidissement du rachis lombaire;
— consolidation : 20/03/2019,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
— frais futurs :
*soutien psychologique pendant un an après la consolidation,
*médicaments antalgiques (X prim, Doliprane et Anafranil 50),
*renouvellement des bouchons des cannes anglaises tous les 6 mois,
*des aménagements du domicile sont à réaliser et ils sont exposés dans le rapport de M. [O], architecte,
*sur le plan professionnel : depuis son aggravation Mme [P] était inscrite à Pôle emploi en dehors d’un travail à mi-temps pendant deux mois dans une station-service. Mme [P] reste apte à un travail sédentaire strict sans port de charge et à mi-temps quotidien,
— Il n’y a pas de nouveau préjudice esthétique,
— Il n’y a pas de nouveau préjudice d’agrément,
— Le préjudice sexuel avait été pris en compte lors de la précédente expertise.
Le 17 mai 2019, la société Macif a fait établir un rapport d’enquête privé, transmis par la suite au docteur [U], le 1er juillet 2019.
Le 9 juillet 2019, le docteur [U] a rendu son rapport définitif, aux termes duquel il retient:
— une aide humaine avant consolidation : compte tenu de l’état actuel de Mme [P], il n’y a pas lieu d’envisager la modification de cette aide,
— DFP : ces séquelles en dehors du problème psychique ont été prises en compte dans l’expertise précédente. Le déficit fonctionnel permanent qui en résulte est de 26 %,
— Sur les besoins futurs et aménagement de domicile :
*un soutien psychologique pendant un an après la consolidation,
*médicaments antalgiques (X prim, Doliprane) et Anafranil 50,
*un renouvellement des bouchons des cannes anglaises tous les 6 mois,
*des aménagements du domicile sont à réaliser et ils sont exposés dans le rapport de M. [O], architecte,
*l’installation d’un monte escalier n’est pas nécessaire,
— tierce personne après consolidation : Mme [P] a besoin d’une aide-ménagère quatre heures par semaine tel que précisé dans la précédente expertise.
Le 30 novembre 2019, la société Macif a adressé à Mme [P] une offre d’indemnisation.
Par exploit d’huissier du 11 août 2020, Mme [P], se prévalant du pré-rapport du docteur [U], a fait assigner la société Macif et la société Mutuelle MGEN du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est entier,
— déclaré recevable le rapport d’enquête et les éléments de preuve versés aux débats par la société Macif,
— entériné les conclusions de l’expert judiciaire contenu dans son rapport du 9 juillet 2019 en ce qu’il n’a retenu pour seule aggravation que la survenue d’un syndrome dépressif réactionnel,
— condamné la société Macif à payer à Mme [P] les sommes suivantes, sur la base du rapport définitif du docteur [U], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
*au titre des dépenses de santé futures………………………………………………….175,61 euros,
*au titre de l’aménagement du logement………………………………………………..8 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….10 824 euros,
*au titre de la souffrance endurée………………………………………………………….8 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………1 500 euros,
— réservé les frais relatifs au soutien psychologique et aux médicaments dans l’attente des justificatifs de prise en charge par les tiers payeurs,
— réservé le poste déficit fonctionnel permanent, dans l’attente du décompte de la société Mutuelle MGEN du Val d’Oise,
— condamné la société Macif aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Macif à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 8 août 2024, Mme [P] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 7 novembre 2024, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*a entériné les conclusions de l’expert judiciaire contenues dans son rapport du 9 juillet 2019 en ce qu’il n’a retenu pour seule aggravation que la survenue d’un syndrome dépressif réactionnel,
*a condamné la société Macif à lui payer les sommes suivantes, sur la base du rapport définitif du docteur [U], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
°au titre des dépenses de santé futures………………………………………………….175,61 euros,
°au titre de l’aménagement du logement………………………………………………..8 000 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….10 824 euros,
°au titre de la souffrance endurée………………………………………………………….8 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………1 500 euros,
*a réservé les frais relatifs au soutien psychologique et au médicaments dans l’attente des justificatifs de prise en charge par les tiers payeurs,
*a réservé le poste déficit fonctionnel permanent, dans l’attente du décompte de la société Mutuelle MGEN du Val d’Oise,
*a condamné la société Macif à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
*rejeté pour le surplus mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [P],
Statuant à nouveau,
— rejeter le rapport du détective privé, preuve illégale, prise en violation du secret médical,
— condamner la société La Macif à lui régler les sommes suivantes :
Préjudice patrimonial temporaire :
*au titre des frais et honoraires d’expertise au titre des dépens…………….10 355,27 euros,
*au titre de l’assistance tierce temporaire……………………………………………..56 322 euros,
Préjudice extra-patrimonial temporaire :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………..16 017,56 euros,
*au titre des souffrances endurées 4/7………………………………………………….20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………1 500 euros,
Préjudice patrimonial permanent :
*au titre de la tierce personne permanente………………………………………698 237,51 euros,
*au titre de l’aménagement de domicile…………………………………………………8 000 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté……………………………………………….17 162,62 euros,
*au titre de l’aide technique………………………………………………………………..779,16 euros,
Préjudice extra-patrimonial permanent :
*au titre du déficit fonctionnel permanent 9%……………………………………….18 900 euros,
Dont provisions à déduire en deniers ou en quittances,
— condamner la société Macif à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en cause d’appel,
— déclarer le juge commun et opposable à la société Mutuelle MGEN,
— condamner la société La Macif aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise ou expertise en aggravation confiée à un chirurgien orthopédiste à partir de la dernière consolidation avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac.
Par dernières écritures du 30 janvier 2025, la société Macif demande à la cour de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, et de confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— déclarer recevable le rapport d’enquête et les éléments de preuve versés aux débats par la société Macif,
— entériner en conséquence les conclusions de l’expert judiciaire contenu dans son rapport du 9 juillet 2019 en ce qu’il n’a retenu pour seule aggravation la survenue d’un syndrome dépressif réactionnel,
En tout état de cause,
— déclarer l’offre d’indemnisation formulée par la société Macif le 30 novembre 2019, comme satisfactoire,
— confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] au paiement au profit de la société Macif d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’enquête privée
Le tribunal n’a pas écarté le rapport d’enquête aux motifs que la mission donnée à l’enquêteur ne comportait aucun élément médical, pas plus que les commentaires sous les photographies, et que l’enquête a été réalisée dans un lieu public.
Mme [P] soutient que le rapport d’enquête privé établi par la société Macif repose sur une violation du secret médical, constituant un moyen de preuve illicite au sens de l’article 226-13 du code pénal. En effet, l’assureur a indiqué à l’enquêteur que Mme [P] était convoquée à une expertise médicale et lui a donné une mission pour s’assurer que ses doléances et la perte d’autonomie alléguée était conforme à la réalité, de sorte que des éléments médicaux lui ont nécessairement été transmis. En conséquence, les dernières conclusions du docteur [U], en date du 9 juillet 2019, devront être écartées, dès lors qu’elles reposent sur un élément de preuve obtenu de manière illégale.
La Macif répond que le rapport d’enquête établi le 17 mai 2018 a été réalisé dans le respect des règles déontologiques de la profession et conformément aux dispositions légales applicables. Aucune atteinte au secret médical ou à la vie privée n’est démontrée, les constatations ayant été effectuées sur la voie publique. Elle ajoute que la jurisprudence se livre à un contrôle de proportionnalité, au regard du but recherché, entre l’atteinte éventuelle portée à la vie privée et les autres intérêts en présence, l’assureur ayant l’obligation d’agir dans l’intérêt de la collectivité des assurés. (Civ. 1 re , 22 sept. 2016, n° 15-24.015, D. 2017. 490). Elle ajoute que les éléments de preuve versés aux débats sont recevables et probants, et le docteur [U] en a justement tenu compte dans la réévaluation de l’état médical de Mme [P].
Sur ce,
Selon l’article 9 du code civil, "Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé."
La Cour européenne des droits de l’homme, comme le relève l’intimée, n’interdit pas les enquêtes privées mais impose aux juges nationaux de mettre en balance les intérêts en présence justifiant une atteinte éventuelle à la vie privée. Et elle a ainsi rejeté une demande d’indemnisation sur le fondement de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que "la Cour note que les juges nationaux ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents existant entre l’assureur et la requérante. Ils ont notamment retenu que l’assurance a l’obligation de vérifier si la demande en réparation du lésé est justifiée, sachant qu’elle agit également dans l’intérêt de l’ensemble de la collectivité de ses assurés. Ils en ont déduit que l’assureur a le droit de faire des enquêtes privées et que le lésé, de son côté, doit collaborer à l’établissement des faits et tolérer que des investigations soient effectuées par l’assurance, même à son insu, lorsque cette méthode est imposée par l’objectif poursuivi. Ils ont retenu qu’en l’espèce, les investigations de l’assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité de la requérante, visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l’assurance. Les juges ont ainsi reconnu un intérêt prépondérant à l’assureur et en ont conclu que l’atteinte à la personnalité de la requérante n’était pas illicite» (CEDH, 11 décembre 2018, requête n°17331/11 ; CEDH, 28 juin 2001, requête n°41953/98).
La Cour de cassation procède de la sorte en admettant que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.476, Bull. 2012, I, n° 224 ; 1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 15-12.403, Bull. 2016, I, n° 48) s’assurant que les juges du fond ont procédé à une juste mise en balance des intérêts en présence. Elle a ainsi pu écarter des enquêtes privées qui par leur ampleur et leur durée (même arrêt), ou par la nature de la surveillance, à l’intérieur du domicile notamment (1re Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.015, Bull. 2016, I, n° 178) avaient porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’intéressé.
Dans le cas présent, c’est par des motifs que la cour adopte que les premier juges ont décidé de ne pas écarter le rapport d’enquête privée effectuée à la demande de l’assureur.
En effet, comme il est relevé, les constatations ont toutes eu lieu sur la voie publique, sur une durée courte de 4 jours, et les seules constatations portent sur la mobilité de Mme [P].
Par ailleurs, il ne peut être retenu d’atteinte au secret médical dès lors que l’information sur le fait d’être convoqué à une mesure d’expertise n’est pas une donnée médicale en soi, couverte par le secret dès lors qu’il s’agit d’une information sur le lieu et l’heure d’un évènement auquel participe également l’autre partie, l’assureur.
Par ailleurs, le fait que l’assureur ait indiqué à l’enquêteur qu’il voulait s’assurer des dires de Mme [P] sur sa mobilité n’implique nullement que des éléments supplémentaires médicaux, lui aient été transmis, la mission consistant précisément à « vérifier le comportement de l’intéressée au cours de ses déplacements, ses moyens de locomotion, si elle sort seule de chez elle ou accompagnée, si elle participe aux activités du quotidien et si elle a une vie sociale ».
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’enquête privé produit par l’assureur.
Sur l’aggravation du préjudice
Le tribunal a retenu une aggravation du préjudice dans les termes du rapport final de l’expert.
Mme [P] indique d’abord que le rapport d’enquête privée établi par la société Macif ne révèle aucun élément nouveau ou contradiction avec les déclarations et doléances de la victime et les constatations cliniques figurant dans le pré-rapport du docteur [U]. Elle ajoute que la modification du rapport d’expertise final, en contradiction avec le pré-rapport sur certains postes de préjudice, ne trouve aucune justification médico-légale. Le docteur [U] n’a pas motivé ce revirement, donnant ainsi l’impression d’avoir agi sous le coup de l’émotion, après le visionnage de la vidéo communiquée, sans exposer de fondement médical à sa nouvelle position. Elle indique qu’elle a bien subi une aggravation de son préjudice objectivé par l’imagerie médicale puisque son dos devient arthrosé et qu’elle a été hospitalisée plusieurs fois pour cela. L’expert ne pouvait donc retirer les trois points de déficit fonctionnel permanent qu’il ajoutait à l’état précédent pour cette raison, pas plus que les heures supplémentaires d’aide par tierce personne, justifiées par les douleurs permanentes.
La Macif soutient que, depuis la signature du procès-verbal de transaction en aggravation en date du 5 octobre 2015, établi sur la base du rapport d’expertise du 17 novembre 2014 du docteur [G], aucune aggravation de l’état physique de Mme [P] n’a été constatée. Seule une aggravation de son état psychologique existe.
Sur ce,
En 2008, le docteur [C], qui avait examiné Mme [P], avait retenu plusieurs périodes de déficit temporaire total et partiel, avec une date de consolidation au 4 janvier 2008, un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 10%, des souffrances endurées estimées à 4.5 / 7, un dommage esthétique à 1,5 / 7, et un préjudice d’agrément.
Il constatait la persistance de douleurs, une disjonction sacro-iliaque gauche, une fracture de l’aile iliaque avec un trait irradié sur la sacro-iliaque, une fracture du cadre obturateur droit, c’est-à-dire ilio-pubienne et ischio-pubienne avec déplacement, une ostéosynthèse avec vissage sacro-iliaque gauche, le cal étant en train de s’élaborer au niveau du cadre obturateur droit, au prix d’une légère bascule fragmentaire ilio-pubienne, important remaniement de l’aile iliaque au niveau de la sacro-iliaque, décalage fragmentaire franc, l’interligne sacro-iliaque apparaissant avoir été convenablement restaurée, les deux vis étant en place, et consolidation au niveau du cadre obturateur droit, fixant une bascule fragmentaire et induisant une ovalisation du bassin. L’accroupissement était complet ainsi que l’agenouillement et l’assise sur les talons. La rotation à la hanche droite étant réduite de 10° accusée de douloureuse, l’adduction étant freinée, sensible. Mme [P] se plaignait de « douleurs lombo-iliaques gauches quasi-permanentes avec un renforcement mécanique, postural, d’effort, à l’orthostatisme, interdisant l’orthostatisme prolongé, la marche un peu prolongée. (…) La cinétique lombaire et bonne, la hanche gauche n’est pas limitée, la hanche droite est légèrement enraidie ».
En 2014, le docteur [G] a retenu une rechute avec aggravation à dater du 26 décembre 2011, avec des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, une consolidation le 29 juin 2014, de nouvelles souffrances endurées estimées à 3/7, un préjudice esthétique inchangé, une AIPP de 20%, compte tenu notamment de la majoration des douleurs du bassin, un préjudice d’agrément vis-à-vis de la gymnastique et de la natation, un préjudice sexuel d’ordre positionnel (douleurs du bassin lors des rapports), et la nécessité d’une aide-ménagère quatre heures par semaine.
Elle avait accouché, dans l’année, du deuxième enfant et se plaignait de majoration des douleurs pelviennes. Les médecins qui l’avaient vue en 2012 relevaient que les douleurs sacro-iliaques gauches liées à une arthropathie sacro-iliaque étaient aggravées par les grossesses. Elle se plaignait alors d’une majoration des douleurs sacro-iliaques et de la hanche gauche, nécessitant un dérouillage matinal au niveau de la hanche gauche. Un médecin rhumatologue vu le 18 mars 2014 et mentionné dans l’expertise indiquait « douleurs lombaires basses et fessières gauches, empêchant la station debout prolongée, la marche prolongée ».
Mme [P] se plaignant d’une intensification des douleurs, a été hospitalisée en observation à plusieurs reprises à l’hôpital [11] notamment pour faire un bilan.
Le docteur [U] qui s’est adjoint le docteur [I], psychiatre, ont rendu un pré-rapport le 6 juin 2019 et il était alors retenu :
— un DFP de 29% (aggravation de 9%), avec des séquelles : 1/subjectives avec des douleurs lombaires et du bassin (apparues progressivement en relation avec une arthropathie de la sacro illiaque droit, permanentes avec des crises paroxystiques non systématisées sans irradiations, Mme [P] indiquant ne pouvoir se doucher seule, s’occuper de ses enfants, rester seule et devoir se faire aider en permanence, préparer ses repas et ceux de ses enfants, et ne conduire plus d’une heure), et un syndrome dépressif réactionnel, et 2/ objectives à type de majoration de l’enraidissement du rachis lombaire,
— une consolidation au 20 mars 2019,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7, sans nouveau préjudice esthétique permanent,
— des frais futurs :
*soutien psychologique pendant un an après la consolidation, et médicaments antalgiques,
* renouvellement des bouchons des cannes anglaises tous les 6 mois, et fauteuil roulant mécanique,
* aménagements du domicile à réaliser selon rapport de M. [O], architecte,
* nécessité d’une tierce personne pour l’aider à faire sa toilette, ses courses, les repas, le ménage à raison d’une heure 30 par jour, et pour s’occuper de ses enfants de 7, 5 et 2 ans jusqu’à ce que le dernier atteigne l’âge de 10 ans, à raison de deux heures par jour,
— sur le plan professionnel : apte à un travail sédentaire strict sans port de charge et à mi-temps quotidien,
— pas de nouveau préjudice d’agrément,
— pas de nouveau préjudice sexuel.
L’expert constatait que la marche sans les cannes est douloureuse avec des troubles de l’équilibre et une boiterie, les stations monopodes sont impossibles, la marche sur pointes et sur talons est impossible, le sautillement alternatif est impossible, l’accroupissement est impossible, l’agenouillement est impossible, et qu’il y a une limitation significative de la mobilité du rachis lombaire (limitation de l’inclinaison latérale et diminution de 50 % des rotations).
Le Dr [U] rappelait que, le 7 octobre 2016 avait été prescrit un fauteuil roulant sur la fin de la 3e grossesse, qu’un IRM du rachis lombaire du 30 novembre 2016 ne montrait pas de compression radiculaire ou médullaire décelable, mais un début d’arthrose inter apophysaire postérieure des deux derniers étages lombaires.
Il rappelait également diverses consultations médicales, notamment du :
— 13 mars 2017 relevant une contracture majeure de l’ensemble des muscles pelviens et lombaires avec mobilisation impossible impliquant une rééducation adaptée pour les contractures,
— 6 mai 2017 : objectivation d’un état dépressif par un psychiatre,
— 10 mai 2017 : consultation rhumatologique à l’hôpital [11] : « malgré la consolidation scannographique des lésions », il y a une majoration des douleurs depuis 2007 après chaque grossesse. Il indique qu’elle « ne travaille plus actuellement, se déplace en fauteuil et est assistée par sa mère pour quasiment tous les actes de la vie quotidienne » présentant une « hypersensibilité diffuse à la palpation superficielle et profonde de ces zones sans vraies limitations des amplitudes articulaires qui ne sont expliquées ni par le scanner datant de moins de six mois (malposition anatomique de consolidation et lésions arthrosiques secondaires de la sacro-illiaque droite) ni à l’IRM du rachis dorso-lombaire (arthrose inter apophysaire débutante). Il était alors préconisé la poursuite des examens pour identifier les causes de la douleur avec consultation avec un médecin de la douleur et un médecin psychiatre. Le médecin concluait : »douleurs chroniques avec note inflammatoire du cadre pelvien(…). Retentissement psychologique trouble de l’adaptation avec prédominance dépressive pour laquelle un traitement par Anafranil est préconisé. Essai d’Anafranil en vue du traitement de la douleur : mauvaise tolérance".
— Juillet 2017 : nouveau bilan à l’hôpital [11] préconisant une réévaluation par le psychiatre de liaison, et appel équipe douleur indiquant, pour le kinésithérapeute: pas de déficit ou déséquilibre trouvé mais fluctuant selon douleurs, poursuivre Anafranil.
— Novembre 2017 : diagnostic identique annoncé au patient. Même traitement.
— Mars 2019 : nouveau bilan à l’hôpital avec réévaluation radiologique indiquant une « arthropathie sacro-iliaque mécanique droite et arthrose lombaire postérieure ».
Le Dr [U] indiquait quant à lui que Mme [P] se plaignait « de douleurs lombaires et du bassin, elles sont permanentes avec des crises paroxystiques non systématisées sans irradiations, d’une perte d’autonomie (elle ne peut se doucher seule, s’occuper de ses enfants, la conduite automobile est limitée à une heure, rester seule, doit se faire aider en permanence, pas préparer ses repas et ceux de ses enfants), d’avoir une vie compliquée, d’avoir des difficultés pour partir en vacances, de devoir utiliser deux cannes à la maison et un fauteuil roulant en extérieur, si elle prend les cannes à l’extérieur elle ne peut pas marcher plus de 10 minutes, de ne plus pouvoir faire du sport, de devoir être suivie par une psychologue depuis un an et demi ».
A l’examen, il constatait que « la marche sans les cannes était douloureuse avec des troubles de l’équilibre et une boiterie, les stations monopodes sont impossibles, la marche sur pointes et sur talons est impossible, le sautillement alternatif est impossible, l’accroupissement est impossible, l’agenouillement est impossible ». Il retenait que l’aggravation résultait de « la majoration des douleurs lombaires diminuant son autonomie », aggravation fixée à la date du certificat médical du 7 octobre 2016 du rhumatologue pour les douleurs. Et il indiquait que les douleurs étaient apparues « du fait de la perturbation du jeu du bassin induit par l’arthrodèse de la sacro-iliaque gauche » avec limitation significative (du fait des douleurs) de la mobilité du rachis lombaire et syndrome dépressif réactionnel.
L’évolution de la situation de Mme [P] semble avoir été induite par les grossesses, et il apparaît que l’essentiel de cette évolution, qui n’est pas contestée, est une évolution des douleurs au fil du temps. L’expert retient en effet en dernier lieu que l’aggravation est due à une aggravation du symptôme douleur et non à une aggravation objective, l’enraidissement du rachis lombaire mentionné étant lié à un examen clinique par lequel Mme [P] n’a pas pu effectuer certains mouvements, en lien avec les douleurs indiquées comme ressenties et l’aide par tierce personne, essentiellement discutée avec le DFP, est proposée au regard des douleurs indiquées et des impossibilités mentionnées à s’occuper de diverses choses du quotidien.
L’arthrose n’est d’ailleurs pas un élément clinique nouveau comme ayant été pointé à plusieurs reprises par le passé. Il le mentionne comme une cause des douleurs, indiquées comme perçues de plus en plus fortes par Mme [P].
Or, l’assureur a missionné un enquêteur privé afin de suivre Mme [P], ce les journées des 6, 7, 9 et 10 mai 2019. Il apparaît que, sur ces jours-là, elle s’est occupée seule de ses enfants, à tout le moins pour les emmener et ramener de l’école, qu’elle a fait des trajets vers chez sa mère sur environ une heure de voiture, qu’elle a effectué de courts trajets sans sa béquille et d’autres avec, et monte et descend de son véhicule sans difficulté, qu’elle est également parvenue à fermer la porte de son véhicule avec son pied lorsqu’elle avait les bras pris par des courses, sautillé sur place, et qu’elle n’a utilisé le fauteuil roulant que lorsqu’elle était à l’hôpital pour l’expertise.
Comme le relève Mme [P], ces constatations ne sont pas totalement antinomiques avec les doléances exprimées devant le médecin.
Néanmoins, lesdites doléances, au vu des constatations de l’enquêteur, apparaissent exagérées et c’est précisément ce qui a convaincu l’expert de modifier en partie ses conclusions. En effet, même s’il ne peut être nié que Mme [P] présente toujours des douleurs, ce qui transparaît aussi des photographies produites lors du filage puisqu’elle se tient parfois le dos notamment, elle indiquait ne pouvoir effectuer certains mouvements et devoir se déplacer à l’extérieur essentiellement en fauteuil roulant, ayant besoin d’aide pour des gestes de la vie quotidienne, alors qu’il apparaît qu’elle est en mesure de les faire.
Et si l’expert a modifié ses conclusions à la suite du visionnage de ces vidéos, c’est en sa qualité de médecin qui constate que les doléances exprimées, très importantes pour ce qui concerne les douleurs perçues, ne correspondent pas à ce qu’il a pu visionner. Or, il indique que la vidéo « vient conforter les interrogations que j’avais formulées lors de l’accedit du 7 mai 2019 : j’étais surpris qu’il n’existe pas d’amyotrophie des membres inférieurs chez une patiente ayant déclaré marcher très peu ». Il y constate que, contrairement aux doléances exprimées, qui ont déterminé ses conclusions puisque l’essentiel de l’aggravation résulte d’une majoration des douleurs et de la perte d’autonomie qui s’ensuit, Mme [P] « peut marcher d’un bon pas sans aucune aide, que la majorité des déplacements se font sans canne et quand elle en a une, elle n’a pas une réelle efficacité », qu’il « lui arrive de se tenir sur une seule jambe et de fermer la portière de la voiture avec l’autre pied », « performance chez une patiente ayant déclaré ne pas pouvoir tenir debout et avoir des troubles de l’équilibre ». Il relève également que "M. [O] s’était étonné de constater que les pneus du fauteuil roulant et les embouts des cannes anglaises n’étaient pas usés".
Il en conclut que la seule aggravation à prendre en compte est la survenue d’un syndrome dépressif réactionnel. Il maintient ses conclusions sauf pour :
— le DFP qu’il diminue à 26% au regard des mêmes séquelles objectives et subjectives que celles précédemment relevées,
— maintient le besoin en tierce personne à 4H par semaine comme en 2014, sans aggravation,
— et pour les frais futurs, enlève le besoin d’un monte-escalier et d’un fauteuil roulant.
C’est donc le médecin qui constate que la manière dont se comporte Mme [P] lors de ces quatre jours, les mouvements fussent-il douloureux, n’est pas compatible avec les doléances exprimées par lesquelles elle se disait, et montrait à l’expert, diminuée dans ses mouvements.
Et ces conclusions sont parfaitement compatibles avec les conclusions du Dr [I], sapiteur psychiatre, qui mentionne un cercle vicieux « douleur-dépression-aggravation de la douleur », "cette séquence [ayant] débuté avec la première grossesse et s'[étant] aggravée de grossesse en grossesse jusqu’à la troisième".
Il n’est pas question de revenir sur les douleurs perçues de Mme [P] mais sur l’étendue de l’aggravation de son état de santé par rapport aux précédentes conclusions.
Il y a donc bien lieu de retenir une aggravation dans les termes du rapport final du Dr [U].
Sur les montants des préjudices
— Sur les préjudices patrimoniaux
* au titre des dépenses de santé actuelles
Comme l’a relevé le tribunal, Mme [P] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge et ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
* au titre des dépenses de santé futures
Le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 175,61 euros à ce titre comme elle le demandait, au titre des frais de renouvellement des bouchons de cannes anglaises, rejetant par ailleurs le coût d’un fauteuil roulant, non retenu par l’expert. Il a par ailleurs réservé le montant à retenir pour les frais de soutien psychologique et de médicaments, dans l’attente des justificatifs de prise en charge par le tiers payeur.
Mme [P] demande, au titre de frais qu’elle qualifie d’aide technique, la somme de 779,16 euros au titre du renouvellement des bouchons de canne (175,51 euros) et du coût du fauteuil roulant (603,65 euros). Elle ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions au titre des frais de soutien psychologique même si, dans le corps de ses conclusions, elle demande à ce que ce poste de préjudice soit réservé.
La Macif indiquait dans son offre être d’accord pour l’indemnisation d’une aide psychologique jusqu’au 20 mars 2020, sous réserve de justificatifs (factures acquittées et bordereaux de remboursement de la sécurité sociale). Dans ses conclusions, elle demande la confirmation de la décision des premiers juges.
Sur ce,
Au vu des conclusions de l’expert qui conclut au renouvellement nécessaire des bouchons de cannes anglaises tous les six mois pour 2 euros, et dès lors que Mme [P] demande la confirmation du jugement sur ce point, c’est par des motifs que la cour adopte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un montant de 175,61 euros en indemnisation de ce préjudice.
Il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande portant sur le fauteuil roulant, l’expert n’ayant pas retenu, dans son rapport final, qu’il y avait besoin d’une telle aide.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé le montant des frais de psychothérapie, dans la mesure où le tiers payeur, dans la cause, ne demande rien à ce titre, et où Mme [P] ne formule pas non plus de demande à ce titre.
Par ailleurs, il sera également infirmé pour ce qui concerne les médicaments dès lors qu’il n’est formulé aucune demande à ce titre et qu’il sera observé que sur les ordonnances de prescription de médicaments produites, lorsqu’apparaît l’achat des médicaments à la pharmacie dessus, il en ressort toujours un total à payer pour l’assurée de 0. La demande sera donc rejetée à ce titre également.
* au titre des frais et honoraires d’expertise
Le tribunal a justement retenu qu’ils constituaient des dépens et seraient dès lors examinés à ce stade.
* au titre de l’aide technique
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir prendre en charge les frais d’assistance à l’expertise de l’ergothérapeute, compte tenu des explications précédentes, et du fait qu’aucune aggravation du déficit fonctionnel permanent n’est retenue.
Mme [P] demande 768 euros à ce titre, indiquant que ça n’est pas parce qu’il n’est pas retenu d’aggravation du déficit fonctionnel permanent physique que l’expertise n’était pas nécessaire pour le déterminer.
La Macif demande la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
Il apparaît que, lors de l’expertise, Mme [P] était assistée de son ergothérpeute, M. [D].
Il n’a pas été trouvé de facture pour l’assistance à expertise, à l’indemnisation de laquelle la victime peut en effet prétendre.
Néanmoins le tribunal retient qu’il est justifié du paiement par Mme [P] de la somme de 769 euros à ce titre, ce que la Macif ne conteste pas.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la Macif à payer à Mme [P] la somme de 769 euros à ce titre.
* au titre de l’assistance tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié de nouveau besoin à ce titre au vu des conclusions de l’expertise.
Mme [P] demande à ce titre la somme de 56 322 euros sur une base horaire de 18 euros, et au regard du pré-rapport de l’expert.
La Macif ne fait aucune proposition à ce titre et demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Comme il a été indiqué ci-dessus, il sera tenu compte des dernières conclusions de l’expert, au vu de l’examen clinique effectué, des doléances de Mme [P] et des constats effectués par l’enquêteur, et considéré qu’il n’y a pas de nécessité de tierce personne supplémentaire par rapport à ce qui avait été accordé en 2015.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* au titre de l’assistance par tierce personne permanente
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre au vu du rapport final de l’expert retenant qu’il n’y a avait pas eu d’augmentation des besoins à ce titre.
Mme [P], se fondant sur le pré-rapport de l’expert, demande à ce titre une somme de 698 237,15 euros.
La Macif demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Comme l’a justement retenu le tribunal, pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation complémentaire de son préjudice au titre de l’aide par une tierce personne.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* au titre de l’aménagement du domicile
Le tribunal a retenu à ce titre, comme proposé par l’expert, une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
Mme [P] demande la confirmation du jugement de ce chef. Elle ne demande plus d’indemnisation au titre d’un monte-escalier. Elle indique avoir déménagé.
La Macif ne formule pas de proposition à ce titre et demande de voir son offre déclarée satisfactoire, mais demande en même temps la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert a retenu la nécessité d’aménagements tels que proposés par l’expert [O] qui avait visité la maison de Mme [P].
Ces aménagements consistaient en :
— dans la cuisine : aménagements de 2 équipements de meubles bas par tiroirs/glissières : 600 euros,
— pour l’accès à l’étage, mis en place de mains courantes à gauche et à droite, d’un éclairage par radar de 150 lux., et de nez de marche antidérapant : 1 200 euros,
— pour la salle de bain attenante à la chambre des parents : remplacement du bac à douche par modèle plus adapté et reprises associées, modification du lavabo avec déplacement, déplacement du radiateur : 5 000 euros,
— pour l’accès du premier étage vers les combles : mise en place de mains courants à gauche et à droite, d’un éclairage par radar de 150 lux., de nez de marche antidérapant : 1 200 euros.
Or, Mme [P] a déménagé, comme cela ressort de ses conclusions, et ne justifie pas avoir mis en oeuvre ces préconisations ni leur nécessité à son nouveau domicile.
Néanmoins, la Macif demandant la confirmation du jugement et non son infirmation sur ce point, même si elle demande de voir dire son offre satisfactoire, la cour ne pourra donc que confirmer le jugement sur ce point.
* au titre des frais de véhicule adapté
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [P] à ce titre dès lors que l’expert n’en retient pas la nécessité, au vu de l’enquête susmentionnée.
Mme [P] demande la somme de 17 162,62 euros à ce titre, rappelant que le fait qu’elle ait un véhicule à boîte manuelle à ce jour est sans incidence puisque c’est le besoin dont il doit être tenu compte.
La Macif demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Dès lors que l’expert, au vu du rapport d’enquête, a considéré qu’il n’était pas nécessaire que Mme [P] ait un véhicule à boîte automatique, ou adapté en ce sens, le besoin de Mme [P] à ce titre n’est pas établi et il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal sur ce point.
— Sur les préjudices patrimoniaux
* au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fixé la réparation de ce préjudice à un montant de 10 824 euros sur une base journalière de 25 euros, pour les périodes suivantes : déficit à 66 % du 6 mai 2017 au 16 mai 2018 soit 376 jours et à 60 % du 17 mai au 20 mars 2019 soit 308 jours.
Mme [P] demande à ce titre la somme de 16 017,56 euros sur une base de 26 euros par jour, pour les périodes suivantes : déficit total du 10 juillet 2017 au 13 juillet 2017 et le 24 novembre 2017, soit 5 jours, déficit à 66% du 6 mai 2017 au 9 juillet 2017, du 14 juillet 2017 au 23 novembre 2017 et du 25 novembre 2017 au 16 mai 2018, soit 371 jours, à 60% du 17 mai 2018 au 20 mars 2019 soit 307 jours, à 50 % du 7 mai 2016 au 5 mai 2017 soit 364 jours. Elle indique que le tribunal comme la Macif n’ont pas tenu compte de toutes les périodes retenues par l’expert.
La Macif propose la somme de 9 958,08 euros sur une base horaire de 23 euros sur les mêmes périodes que celles retenues par le tribunal.
Sur ce,
L’expert retient, dans son rapport final, inchangé sur ce point, les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel suivantes :
— déficit total du 10 au 13 juillet 2017 et le 24 novembre 2017, en rhumatologie, soit 5 jours,
— déficit à 50% du 7 mai 2016 au 5 mai 2017, période d’utilisation de deux cannes anglaises, soit 363 jours,
— déficit à 66% du 6 mai 2017 au 23 novembre 2017 et du 25 novembre 2017 au 16 mai 2018, du fait de l’apparition du syndrome dépressif, soit 373 jours,
— déficit à 60% du 17 mai 2018 au 20 mars 2019, soit 307 jours.
Il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de ces périodes, qui seront indemnisées sur une base de 25 euros par jour, comme l’a justement retenu le tribunal.
Le montant de la réparation du préjudice à ce titre doit donc être fixée comme suit :
5j x 25 euros = 125 euros +
363 j x 25 euros x 0,50 = 4 537,5 euros +
373 j x 25 euros x 0,66 = 6 154,50 euros +
307 j x 25 euros x 0,60 = 4 605 euros,
soit un total de 15 422 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer le montant de la réparation du préjudice à ce titre à la somme de 15 422 euros.
* au titre des souffrances endurées
Le tribunal a retenu une somme de 8 000 euros pour l’indemnisation de ce préjudice.
Mme [P] demande à ce titre la somme de 20 000 euros.
La Macif ne formule pas de proposition à ce titre et demande de voir son offre déclarée satisfactoire, mais demande en même temps la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert a estimé les souffrances endurées du fait de l’aggravation à 4/7, l’expert psychiatre ayant lui-même retenu un taux de 3 sur cette estimation.
C’est par une juste appréciation que le tribunal a retenu à ce titre une somme de 8 000 euros et il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
* au titre du préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a retenu une somme de 1 500 euros à ce titre, comme cela lui était demandé par Mme [P].
Mme [P] demande la confirmation du jugement de ce chef.
La Macif ne formule pas de proposition à ce titre et demande de voir son offre déclarée satisfactoire, mais demande en même temps la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert a estimé à 2,5/7 le préjudice esthétique temporaire lié à l’utilisation de cannes anglaises.
C’est par une juste appréciation que le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 1 500 euros à ce titre et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
* au titre du déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice dans l’attente de la production des débours de la MGEN, ne pouvant s’assurer qu’une rente accident du travail n’avait pas été versée de ce chef. Il a toutefois estimé ce préjudice, la victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, retenant une valeur du point de 3 090 euros, à 18 540 euros.
Mme [P] demande l’infirmation du jugement sur ce point dès lors que la jurisprudence récente retient qu’une rente accident du travail n’indemnise pas un déficit fonctionnel et ne peut être déduite de ce poste de préjudice. Se fondant sur le pré-rapport de l’expert avec une aggravation de 9% du déficit fonctionnel permanent, et sur la base d’un point à 2100 euros, elle demande une somme de 18 900 euros à ce titre.
La Macif proposait 11 500 euros à ce titre (6% x 1920 euros), mais demande la confirmation du jugement en ce qu’il a réservé ce poste dans l’attente des débours des tiers payeurs.
Sur ce,
Comme le relève Mme [P], la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc s’imputer sur ce poste de préjudice (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
L’expert a retenu qu’existait une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 6% au regard de l’incident psychologique de ses douleurs sur Mme [P].
Mme [P] étant née le [Date naissance 6] 1986, avait 33 ans au moment de la consolidation retenue par l’expert.
Il y a donc lieu de retenir un point à 2 035 euros, et d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 12 210 euros (2035 euros x 6).
Sur les autres demandes
La cour étant suffisamment éclairée par les documents médicaux et expertise judiciaire, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise, et à payer une indemnité de procédure à Mme [P].
Il y a toutefois lieu de préciser que les frais d’expertise s’élèvent à 9 587,27 euros TTC, selon ordonnance de taxe du 2 septembre 2019 (pièce 41 Mme [P]).
La Macif supportera les dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la Macif à payer à Mme [P] la somme de 10 824 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— réservé les frais relatifs au soutien psychologique et aux médicaments dans l’attente des justificatifs de prise en charge par les tiers payeurs,
— réservé le poste déficit fonctionnel permanent dans l’attente du décompte de la MGEN,
— et rejeté la demande de Mme [P] à hauteur de 769 euros pour les frais d’assistance à expertise,
Statuant à nouveau,
Condamne la Macif à payer à Mme [P] la somme de :
— 15 422 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 769 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette les demandes portant sur les frais psychologiques et les médicaments ;
Y ajoutant,
Précise que le montant des frais d’expertise auxquels la Macif a été condamnée en première instance s’élèvent à 9 587,27 euros TTC,
Rejette la demande de nouvelle expertise,
Condamne la Macif aux dépens d’appel, et à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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