Infirmation partielle 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 juin 2024, n° 21/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01905 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [S] [T]
Né le 30 septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
INTIMEE
Union Mutualiste Générale de Prévoyance – UMGP, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 316 730 662
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché le 31 janvier 2018 selon contrat à durée déterminée, en qualité d’assistant de direction poursuivi le 30 avril 2018 en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de projet, par l’Union mutualiste générale de prévoyance ayant comme activité principale l’exploitation de la mutuelle Smerep, monsieur [S] [T], né le 30 septembre 1982, a été licencié le 11 février 2020 pour les motifs suivants :
« Depuis plusieurs mois, nous constatons des comportements de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise. En effet, vous avez tenu des propos diffamatoires et excessifs à l’égard de l’entreprise.
A titre d’exemple, il a été décidé, en septembre, de changer de contrat groupe au profit de la mutuelle Acoris.
Devant vos collègues, vous avez dit « C’est étrange pour une mutuelle, de proposer une mutuelle de merde à ses collaborateurs ».
Vous avez aussi tenu ouvertement les propos suivants devant vos collègues et ce à plusieurs reprises :
« Heyme : Si tout le monde commence à croire à cette marque, on n’est pas dans la merde »
« Aujourd’hui, on a dépassé les 1 000 contrats, ce n’est pas cela qui va payer nos salaires. »
Alerté par ces propos, je vous ai reçu à de nombreuses reprises, depuis le début de l’année 2019, afin de comprendre les raisons de ces critiques récurrentes.
Vous vous étiez engagé à ne plus déprécier l’entreprise devant vos collègues, tout en confirmant votre intérêt pour les projets qui vous ont été confiés dans le cadre de vos activités.
Malgré cela vous avez continué à tenir des propos dénigrant la marque et démobilisant vos collègues.
Cet état d’esprit négatif s’est également étendu aux décisions stratégiques de la Direction générale et du Conseil d’administration.
Je vous ai donc de nouveau convoqué le jeudi 19 décembre 2019.
Lors de cet entretien, je vous ai expressément demandé de ne plus dénigrer l’entreprise et de ne plus colporter des propos perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Cependant, malgré cet avertissement clair et sans équivoque, vous avez continué à dénigrer l’entreprise et ce, de façon répétée.
Vos propos, dénués de fondement, ont eu pour conséquence de créer et d’alimenter un climat délétère auprès de vos collègues. Vos allégations démontrent, de plus, une volonté manifeste et certaine de démotiver les équipes.
Vous êtes même aller jusqu’à dire à l’une de vos collègues : « Fais gaffe, tu vas être le prochain à dégager. »
Vous n’avez eu de cesse de discréditer notre nouvelle marque, Heyme, et ce devant vos collègues."
Le 29 avril 2020, monsieur [T] a saisi en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestation de ce licenciement, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 2 décembre 2020 l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour d’infirmer ce jugement et statuant de nouveau de requalifier le contrat à durée déterminée du 31 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et :
Condamner l’Union mutualiste générale de prévoyance à lui verser les sommes suivantes
Titre
Somme en euros
indemnité de requalification
3 583,34
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 541,69
préjudice moral distinct
9 500,40
dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
1 000,00
Solde de tout compte non versé
9 594,73
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Union mutualiste générale de prévoyance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [T] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et notamment dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
— D’absence ;
— De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
— De suspension de son contrat de travail ;
— De départ définitif précédent la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
— D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de violation de ces règles, l’article L 1245-1 du même code prévoit que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et l’article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Application en l’espèce
Monsieur [T] soutient que l’Union mutualiste générale de prévoyance n’a pas précisé les circonstances qui justifieraient son embauche en contrat à durée déterminée pour motif d’accroissement temporaire d’activité et estime avoir été embauché pour un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise alors que cette société prétend que le surcroît d’activité est temporaire, ayant été généré par l’embauche d’un directeur général adjoint qui correspond à une fonction qui n’existait pas auparavant au sein de l’entreprise et ajoute qu’elle n’a eu aucune volonté de précariser la situation professionnelle de monsieur [T] lequel a été embauché en contrat à durée indéterminée à la fin de son contrat à durée déterminée.
Pour établir le surcroît temporaire d’activité, l’Union mutualiste générale de prévoyance produit le procès-verbal dommages et intérêts conseil d’administration du 14 décembre 2017, dans lequel il est décidé en raison de l’arrêt maladie de madame [G] en arrêt maladie depuis le 22 novembre 2017 de nommer monsieur [E], directeur général adjoint et dirigeant effectif opérationnel. Aucune autre pièce ne vient préciser en quoi cette désignation aurait engendré un surcroît d’activité et en particulier établir la double localisation prétendue de monsieur [E].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes et de :
requalifier le contrat à durée déterminée du 31 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée
condamner l’Union mutualiste générale de prévoyance à verser à monsieur [T] la somme de 3 583,34 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Application en l’espèce
Dans la lettre de licenciement, l’Union mutualiste générale de prévoyance reproche à monsieur [T] des propos diffamatoires et excessifs à l’égard de l’entreprise citant à titre d’exemple ses critiques vis à vis de la nouvelle mutuelle, de la nouvelle marque, Heyme, et un état d’esprit négatif étendu aux décisions stratégiques de la Direction générale et du conseil d’administration. Dans cette lettre, l’employeur reprend quelques phrases sans donner de détail sur leur contexte, en particulier si les propos auraient été tenus au sein ou non de l’entreprise et ne donne aucune date si ce n’est celle du jeudi 19 décembre 2019, date d’un entretien qui se serait conclu selon l’Union mutualiste générale de prévoyance par un avertissement, sans qu’il ne soit possible eu vu des pièces de la procédure de déterminer s’il s’agissait d’une mise en garde informelle ou d’une sanction disciplinaire ni de pouvoir déterminer si les faits étaient ou non prescrits.
Pour établir ces griefs, l’Union mutualiste générale de prévoyance ne produit aucun courriel ou courrier contemporain des faits reprochés alors que dans la lettre de licenciement, il est fait état d’un comportement persistant n’ayant pas été corrigé malgré les alertes qui auraient été données au salarié. Les attestations versées par l’employeur ne sont pas plus précises, plusieurs font état de propos tenus lors d’un dîner avec des salariés en activité ou ayant quitté l’entreprise, dîner dont il n’est pas question dans la lettre de licenciement et sans qu’il ne soit établi que ce dîner ait eu lieu dans un cadre professionnel ou amical.
Ces pièces ne permettent pas de considérer que les griefs sont établis.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc, infirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [T] a plus de deux ans d’ancienneté et l’Union mutualiste générale de prévoyance occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 10 500 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
Sur le préjudice moral distinct
La cour observe que monsieur [T] n’apporte aucune pièce établissant un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au titre de l’article L 1235-3 du code du travail. Cette demande est rejetée.
Sur le solde de tout compte
Monsieur [T] soutient pour la première fois en cause d’appel n’avoir pas reçu la somme de 9 594,73 euros fixée dans le solde de tout compte du 12 mai 2020 alors que l’Union mutualiste générale de prévoyance produit un extrait de son compte ouvert à la banque Société Générale indiquant que cette somme précise a été débitée le 12 mai 2020. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Monsieur [T] demande la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale. Cette visite est prévue par l’article R 4624-10 du code du travail selon lequel tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il n’est pas nié que telle visite n’a pas été organisée au profit de monsieur [T] par l’Union mutualiste générale de prévoyance. Toutefois, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice, il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées aux titres du préjudice moral distinct, du défaut de visite médicale d’embauche;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat à durée déterminée du 31 janvier 2018 conclu entre l’Union mutualiste générale de prévoyance et monsieur [T] en contrat à durée indéterminée;
Condamne l’Union mutualiste générale de prévoyance à verser à monsieur [T] les sommes suivantes :
— 3 583,34 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle emploi) conformes sous une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Union mutualiste générale de prévoyance à verser à monsieur [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Union mutualiste générale de prévoyance aux dépens.
Le greffier La présidente
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