Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 5 novembre 2025, n° 23/02882
CA Toulouse
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir du juge de la mise en état

    La cour a considéré que le juge de la mise en état avait compétence pour examiner les fins de non-recevoir, mais a reconnu que certaines décisions pouvaient être contestées par appel.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée de la transaction

    La cour a jugé que la transaction ne couvrait que le préjudice esthétique et que les nouveaux désordres n'étaient pas concernés.

  • Accepté
    Forclusion de l'action au titre de la nage à contre-courant

    La cour a confirmé que la fuite n'avait pas été signalée dans le délai de dix ans, rendant l'action irrecevable.

  • Accepté
    Validité de la transaction

    La cour a jugé que les désordres récents n'étaient pas couverts par la transaction de 2012.

  • Rejeté
    Non-forclusion de l'action pour la nage à contre-courant

    La cour a estimé que la fuite n'avait pas été prouvée comme étant survenue dans le délai requis.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 23/02882
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02882
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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