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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 10 déc. 2024, n° 24/07812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mai 2024, N° 2024/M162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/07812 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNICP
Ordonnance n° 2024/M162
S.A.R.L. [G]
représentée et plaidant par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.C.I. SIMUT
représentée et plaidant par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation de M. le Premier Président en application de l’ordonnance de roulement en date du 28 août 2024, assistée de Josiane BOMEA, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 14 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SARL [G] le 20 juin 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par la SCI Simut en date du 14 août 2024,
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SCI demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de :
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution,
— condamner la SARL à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la SARL n’a pas exécuté le jugement entrepris lequel est pourtant assorti de l’exécution provisoire. Elle demande en conséquence que l’affaire soit radiée du rôle et que la SARL soit condamnée à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse, la SARL [G] demande à la cour d’appel de :
— débouter la SCI Simut de ses demandes,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que le jugement ne répond pas à ses demandes contrairement à l’article 455 du code de procédure civile et qu’ainsi son appel est justifié. Elle ajoute que la SCI fait preuve de mauvaise foi car elle ne semblait pas avoir l’intention de faire exécuter le jugement qu’elle avait obtenu en sa faveur le 21 novembre 2019, qu’elle n’a signifié que trois ans plus tard et qu’elle était entrée en voie de négociation pour le rachat du bien, objet du bail commercial résilié. Elle considère ainsi que l’astreinte prononcée à son encontre est disproportionnée.
Elle soutient que faire droit à la demande de radiation de la SCI serait la priver de son droit d’appel, pourtant fondé sur des motifs sérieux, qu’aucune demande de règlement amiable n’a été formalisée ni aucune mesure d’exécution forcée hormis le commandement de payer qu’elle a fait délivrer le 28 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de régler immédiatement les causes du jugement. Elle a d’ailleurs demandé à pouvoir payer de manière échelonnée à raison de 1 000 euros par mois.
Enfin, elle fait valoir que la SCI Simut, n’ayant qu’un capital social de 457,35 euros, il n’est pas démontré qu’elle serait en mesure de lui rembourser les sommes payées en cas de réformation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Il convient à titre préliminaire de rappeler qu’il n’appartient pas au président de la chambre saisi d’un incident de statuer sur ce qui relève du fond de l’affaire. Les mérites de l’appel ne peuvent ainsi pas être discutés devant lui.
Par application de l’article 524 précité, il appartient à la SARL soit de démontrer qu’elle a exécuté la décision frappée d’appel ou qu’elle a procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, ce qui n’est pas le cas, soit de démontrer que l’exécution de la décision critiquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SARL ne verse aux débats qu’une attestation de M. [B], conseil en gestion, en date du 24 novembre 2024 qui affirme que «'le règlement de la somme de 30 717 euros en une seule fois mettrait gravement en danger la SARL [G]. Seul le règlement de 1 000 euros mensuellement lui permettrait d’assurer la continuité de l’exploitation.'» Aucune autre pièce comptable ne vient corroborer cette déclaration péremptoire, la somme de 1 000 euros correspondant du reste à ce que la SARL semble disposer à payer en exécution du jugement dont elle a interjeté appel.
En l’absence de pièces probantes étayées par les documents comptables de la SARL, il n’est pas démontré que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement en date du 14 mai 2024 du juge de l’exécution de [Localité 4],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [G] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 10 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
La Greffière
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