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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 2 décembre 2024, N° 1123000268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°175
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W72L
AFFAIRE :
S.A.S. MEDIA SYSTEME
C/
[H] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000268
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me [Localité 2] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
La Société MEDIA SYSTEME, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Plaidant : Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1408
****************
INTIMES
Monsieur [H] [F] – Décédé
né le 17 Mai 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [K] épouse [F], venant aux droits de son époux Monsieur [H] [F], décédé
née le 01 Février 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par : Me Noémie GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 945
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 542 097 902
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250277
Plaidant : Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
En présence de Madame Aliénor DE ROUX, Auditrice de Justice,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Lors d’une visite à la foire de [Localité 7], M. [H] [F] et Mme [U] [F] née [N] ont, par contrat en date du 1er mai 2018, fait l’acquisition d’un kit de chauffage de type pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique auprès de la société Media Systeme – dont le nom commercial est 'Avenir Energies’ – pour un prix TTC de 12 814 euros. Ils ont versé immédiatement un acompte de 600 euros, le bon de commande indiquant l’existence d’un 'délai d’installation : 1 an'. Le bon de commande faisait également mention d’un paiement comptant de 12 214 euros, prévu au jour de la livraison.
Le 9 mai 2018, à la suite d’une 'visite technique’ effectuée au domicile des époux [F], un technicien de la société Media Systeme a conclu à la nécessité de passer à un modèle plus puissant de module de sortie de pompe à chaleur s’agissant du salon ('1 MKD9 modifié en MKD12« ), les quatre autres pièces raccordées demeurant en 'MKD9 », conformément au bon de commande. La 'date d’installation souhaitée’ était également modifiée pour intervenir en 'octobre 2018", tandis que le paiement des 12 214 euros restants était indiqué comme devant être fait sous la forme d’un 'financement’ et non plus au 'comptant'.
Selon offre préalable du même jour, les époux [F] ont conclu avec la société Bnp Paribas Personal Finance un crédit affecté de 12 214 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,70 %, le montant total dû étant de 17 380,80 euros.
Le 7 septembre 2018, une facture de 12 814 euros a été émise par la société Media Systeme au nom des époux [F], correspondant à 7 100 euros pour la PAC, 714 euros de livraison, pose et installation, 4 500 euros pour le chauffe-eau, et 500 euros de livraison, pose et installation.
Le 14 septembre 2018, les époux [F] ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserves concernant une 'PAC air/air'.
Le 17 décembre 2018, ils ont adressé une réclamation à la société Media Systeme, exposant que les travaux d’installation des matériels achetés s’était étendus sur la période des 13 et 14 septembre 2018 et que, dès le début, 'la pompe de relevage sur le split ne fonctionnait pas', que 'deux prises de rendez-vous ont été planifiées les 11 octobre 2018 et 28 novembre 2018 sans être honorées par vos techniciens’ et qu’il appartenait en conséquence à la société Media Systeme de :
— procéder au changement de la pompe de relevage dans la chambre d’un enfant ;
— de régler le problème de la climatisation qui ne génère pas de froid dans la chambre principale ;
— de modifier la fixation de la climatisation dans la chambre attenante à la salle de bain qui a traversé la cloison ;
— de régler le problème de la pompe à chaleur qui se met en défaut et se relance fréquemment.
Par courriel du 21 janvier 2019, les époux [F] ont rappelé à la société Media Systeme les termes de leur courrier du 17 décembre 2018 et ont annoncé que le délai qu’ils entendaient laisser à la société Media Systeme expirait le 24 janvier 2019.
Une expertise amiable et non contradictoire a été réalisée par la société SAS Confort Eco Logis, et facturée aux époux [F] le 8 septembre 2023, pour un montant total de 324 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2023, les époux [F] ont assigné la société Media Systeme et la société Bnp Paribas Personal Finance (enseigne Cetelem) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre eux en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
— subsidiairement, prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société Media Systeme sur le fondement du dol,
— en conséquence, condamner la société Media Systeme à leur verser la somme de 12 814 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel,
— condamner la société Media Systeme à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— juger que, faute pour la société Media Systeme de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé, dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourront en disposer à leur guise,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu eux et la société Bnp Paribas Personal Finance,
— condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à leur restituer les échéances déjà réglées, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportant intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et à annulation consécutive du prêt, condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’investissement pour la suite du remboursement des intérêts,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société Media Systeme et la société Bnp Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner solidairement la société Media Systeme et la société Bnp Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Media Systeme et la société Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— prononcé la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [F] et la société Media Systeme en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
— prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [F] et la société Bnp Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem),
— condamné la société Media Systeme à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— dit que, faute pour la société Media Systeme de s’exécuter dans le délai imparti, M. et Mme [F] pourront disposer à leur guise du matériel installé,
— condamné la société Bnp Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem) à verser à M. et Mme [F] toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société Media Systeme à verser à M. et Mme [F] la somme de 12 814 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à rembourser à la société Bnp Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem) le capital emprunté de 12 814 euros,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Bnp Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem),
— condamné la société Bnp Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem) à restituer M. et Mme [F] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’investissement pour la suite du remboursement des intérêts,
— ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Media Systeme aux dépens,
— condamné la société Media Systeme à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros et à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, la société Media Systeme a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Media Systeme appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Dreux le 2 décembre 2024,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant et à titre reconventionnel,
— condamner M. et Mme [F] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme [F] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Bnp Paribas Personal Finance, enseigne Cetelem, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection
auprès du tribunal judiciaire de Dreux en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— prononcé la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [F] et la société Media Systeme en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
— prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [F] et elle,
— condamné la société Media Systeme à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— dit que faute pour la société Media Systeme de s’exécuter dans le délai imparti, M. et Mme [F] pourront disposer à leur guise du matériel installé.
— l’a condamnée verser à M. et Mme [F] toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société Media Systeme à verser à M. et Mme [F] la somme de 12 814 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à lui rembourser le capital emprunté de 12 814 euros,
— prononcé la déchéance du droit à ses intérêts,
— l’a condamnée à restituer à M. et Mme [F] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’investissement pour la suite du remboursement des intérêts,
— ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamné la société Media Systeme aux dépens,
— condamné la société Media Systeme à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros et à elle-même la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour devait confirmer la nullité des contrats, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. et Mme [F] à lui rembourser le capital emprunté de 12 814 euros,
— condamné la société Media Systeme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Media Systeme aux dépens,
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts,
En conséquence :
— à titre principal, débouter M. et Mme [F] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Media Systeme, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des sommes réglées ; à tout le moins, déclarer les demandes irrecevables ; les débouter de leur demande de déchéance du droit à ses intérêts,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande des époux [F] visant à la privation de la créance de restitution de son capital , à tout le moins les en débouter ; condamner en conséquence in solidum M. et Mme [F] à lui régler la somme de 12 214 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [F] visant à la privation de sa créance ; à tout le moins, les débouter de leur demande,
— très subsidiairement :
— limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. et Mme [F] à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice,
— limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [F] d’en justifier ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance :
— condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 12 214 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de leur légèreté
blâmable,
— enjoindre à M. et Mme [F] de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société Media Systeme, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus au remboursement / restitution du capital prêté ;
— En tout état de cause :
— dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Media Systeme est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation lorsqu’ils n’en ont pas été déchargés ; juger, en conséquence, que la société Media Systeme est garante de la restitution de l’entier capital prêté, et condamner la société Media Systeme à payer la somme de 12 214 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 5 159,6 euros correspondant aux intérêts perdus ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, condamner la société Media Systeme à la somme de 12 214 euros ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner la société Media Systeme à la somme de 5 159,6 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts perdus,
— en tout état de cause,
— débouter les époux [F] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner in solidum M. et Mme [F], et à défaut la société Media Systeme , à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en appel et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ; condamner in solidum M. et Mme [F], et à défaut la société Media Systeme, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP MRK Avocats Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme [F], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— dire et juger la société Media Systeme recevable en son appel mais mal fondée,
— la déclarer recevable en son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Dreux du 2 décembre 2024 en ce qu’il a condamné les époux [F] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 814 euros, ordonné la compensation des créances à due concurrence, débouté ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [F] la somme de 8 837,27 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 7 janvier 2026 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, et emportant intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
Pour le surplus :
— confirmer la décision entreprise,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux [F] et la société Media Systeme sur le fondement du dol,
En tout état de cause :
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Media Systeme de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la condamnation de la société Media Systeme au paiement aux époux [F] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— condamner in solidum la société Media Systeme et la société Bnp Paribas Personal Finance à payer aux époux [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum la société Media Systeme et la société Bnp Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Le 9 avril 2026, le conseil de Mme [F] a informé la cour du fait que ses écritures étaient au seul nom de Mme [F], en raison du décès de M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Cet article s’interprète en ce sens que, hors les cas où celle-ci est obligatoire, la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats , relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, n° 95-21.701).
Dans le cas d’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour un double motif:
— tout d’abord, la cour invite les parties à faire des observations sur la question suivante : en cas de signature d’un bon de commande dans une foire (en l’espèce, la foire de [Localité 7]) et alors que l’acquisition prévue (la pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude) n’était pas accompagnée d’un crédit affecté (la décision de financement à crédit n’a été prise que dans un second temps, huit jours après la signature du bon de commande), les droits européen et français prévoient que les règles protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement ne s’appliquent pas, sauf circonstances particulières. Or, si les règles relatives aux contrats conclus hors établissement ne s’appliquent pas, la nullité prévue à l’article L. 242-1 du code de la consommation en cas d’irrégularité affectant le bon de commande ne s’applique pas non plus, sauf hypothèse d’un vice du consentement.
Quelles sont les observations des parties concernant cette analyse '
— en second lieu, si le conseil des époux [F] a porté à la connaissance de la cour le fait que M. [F] était décédé, l’information n’a pas eu un caractère contradictoire, outre que le décès n’a pas été justifié et que la date de ce décès n’est pas connue. Il convient donc, pour les intimés, de verser au contradictoire les justificatifs de cet événement et de régulariser la procédure, selon la date à laquelle ce décès est intervenu.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur les deux problématiques soulevées par la cour. La procédure est donc renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 09h00 ;
La cour réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens
PAR CES MOTIFS,
— ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 09h00 ;
— invite les parties à conclure pour le jeudi 4 juin 2026 à 09h00 sur la question du régime juridique applicable à un bon de commande signé dans une foire et sans souscription simultanée d’un contrat de crédit affecté ;
— invite Mme [U] [F] née [K], dans le même délai, à justifier du décès de son époux et à régulariser la procédure, en fonction de la date à laquelle ce décès est intervenu ;
— réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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