Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02443 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5AM
N° de Minute : 2411
Ordonnance du lundi 09 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 09 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 09 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 décembre 2024 à 13 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 9 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal reçu ce jour au greffe de la cour à 13 h 02, transmis par le centre de rétention administrative de Lesquin indiquant que M. [K] [R] 'refuse de catégoriquement de se présenter à l’audience de 13 h 30 à la cour d’appel de Douai ce jour’ .
Vu la plaidoirie de Maître JOURDAIN ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R], né le 16 septembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 décembre 2024 notifié à 11h30 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 mai 2024 sous l’identité de [K] [T].
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 décembre 2024 rendue à 13h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [R] du 9 décembre 2024 à 9h42 demandant de constater l’illégalité de l’interpellation fondée sur une notification inadéquate des droits procéduraux et le non respect des droits de la personne vulnérable, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et sollicitant la somme de 1000 euros à titre d’indemnité de procédure, subsidiairement son assignation à résidence.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— irrégularité de l’interpellation et de la notification des droits au regard de sa vulnérabilité, en ce que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas été réalisée conformément aux exigences légales compte tenu de sa vulnérabilité, absence de consentement éclairé eu égard à son état de santé, non respect des droits de la défense,
— sollicite son assignation à résidence judiciaire, en ce qu’il a un passeport en cours de validité et un hébergement chez sa s’ur, et ne représente pas de dangerosité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité du contrôle d’identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Le moyen nouveau relatif à l’irrégularité de l’interpellation, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l’interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Ce moyen est rejeté.
Sur la notification des droits en rétention,
Si M. [K] [R] produit à l’audience devant le premier juge des élément médicaux datant d’octobre 2023, indiquant qu’il a une maladie de Crohn iléale associée à une spondylarthrite, et qu’il a une prise en charge médicamenteuse (traitement neuroleptique) suite à un épisode psychotique en juin 2023, ayant nécessité son hospitalisation en SDU du 29 juin 2023 au 14 août 2024 et qu’il bénéficie d’une prise en charge ambulatoire. A l’examen des pièces de la procédure, il n’apparaît pas d’irrégularité quant à la notification des droits en rétention, l’intéressé ayant bénéficié d’un interprète en langue arabe et son audition ne laissant pas transparaître qu’il soit atteint d’un trouble de la compréhension ne lui permettant pas de comprendre les droits notifiés, aucune incohérence dans ses propos n’est à relever.
Le moyen est rejeté.
Sur l’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève que l’intéressé déclare avoir une égratignure à la tête et un peu mal au genou gauche, qu’il a fait l’objet d’une consultation médicale durant sa retenue administration, qu’il ne ressort pas du dossier de l’intéressé qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; et indique que ce dernier pourra être examiné par un médecin au centre de rétention administratif et recevoir le cas échéant une prise en charge médicale. Il est à noter que l’administration n’avait pas connaissance lorsqu’elle a pris son arrêté des documents médicaux produits devant le premier juge et en cause d’appel.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et M. [K] [R] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, il apparaît que, l’intéressé a remis de passeport en cours de validité aux forces de police, qu’il justifie d’un hébergement chez sa s’ur Mme [Z] [N] [Adresse 2], qu’il s’agit de la même adresse que celle figurant sur les éléments médicaux, qu’il dispose donc d’une adresse certaine, que sa s’ur présente à l’audience a confirmé l’héberger et que l’assignation à résidence permettrait dans l’attente de son départ vers l’Algerie, auquel il ne s’opposait pas, que son état de santé soit stabilisé et qu’il lui soit administré son injection retard, qui doit lui être faite tous les 28 jours, au besoin par une hospitalisation en hôpital psychiatrique.
Il s’ensuit que l’appelant remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Il convient de l’assigner à résidence chez sa s’ur Mme [Z] [N] [Adresse 2].
Il résulte de l’article L. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [K] [R] devra se présenter tous les jours à compter de demain 10 décembre 2024, au commissariat central de police de [Localité 5] [Adresse 1], jusqu’à son départ effectif vers le pays d’éloignement notifié par la préfecture.
M. [K] [R] étant assigné à résidence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’assignation à résidence de M. [K] [R] à l’adresse et aux conditions suivantes :
— être domicilié chez sa s’ur Mme [Z] [N] [Adresse 2],
— se présenter à compter de ce demain 10 décembre 2024 et tous les jours, y compris le samedi et le dimanche au commissariat central [Adresse 1],
— est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 5],
DIT que M. [K] [R] est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. »
Article L.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. »
Article L.743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais. »
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02443 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5AM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2411 DU 09 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 09 décembre 2024 :
— M. [K] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [R] le lundi 09 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le lundi 09 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 09 décembre 2024
N° RG 24/02443 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5AM
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