Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mai 2026, n° 23/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 avril 2023, N° 20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 23/01214
N° Portalis DBV3-V-B7H-V22N
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[B] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : 20/00129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
****************
INTIMEE
Madame [B] [N]
née le 06 février 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [N] a été engagée par la société [1] en qualité d’agent de service hôtelier (ASH) faisant fonction d’aide-soignante, à compter du 18 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Son contrat prévoyait son affectation au sein de la maison de retraite médicalisée gérée par la société [1], la Résidence « [Etablissement 1] », située dans la commune de [Localité 1].
Par avenant du 17 janvier 2010, Mme [N], a évolué sur un poste d’agent de service hôtelier (ASH).
Par avenant du 2 décembre 2013, il a été convenu que Mme [N] occupe un poste d’ASH de nuit en formation d’aide-soignante (AS), diplôme d’Etat qu’elle a obtenu le 13 décembre 2016.
Par avenant du 1er janvier 2017, Mme [N] a occupé le poste d’aide-soignante de nuit à compter de cette date.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 823,24 euros, statut employée niveau 1, coefficient 222, de la convention collective du 18 avril 2002 complétée par l’annexe spécifique concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
La société [1] employait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Convoquée par lettre du 18 février 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 février suivant, et mise à pied conservatoire à compter du 25 février 2019, Mme [N] a été licenciée le 20 mars 2019, pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoquée par courrier recommandé du 18 février 2019 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à licenciement.
Cet entretien a eu lieu le 27 février dernier au sein de l’établissement [Etablissement 1] [Adresse 1].
Je vous ai reçue en présence de Madame [C] [H] Responsable Ressources Humaines Régionale EHPAD. Vous vous êtes présentée à cet entretien, accompagnée de Monsieur [D] [W] DSC Central Unsa Korian.
Les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien du 27 février dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Le 29 décembre 2018 lors de votre prise de service, vous avez pris le chariot de distribution de médicaments afin de réaliser toute seule la distribution des médicaments des résidents du premier et deuxième étage et ce malgré l’opposition de l’infirmière présente ce jour-là. Je vous rappelle que la distribution des médicaments par les aides-soignantes est réalisée uniquement sur délégation des infirmières, ce qui n’était pas le cas ici. Vous avez ainsi pris une initiative inappropriée qui aurait pu mettre en danger nos résidents.
Le 30 décembre 2018, vous avez procédé au déconditionnement des médicaments des résidents afin de – nous vous citons – « avancer le travail de l’infirmière qui travaillent le lendemain ». Cette pratique est totalement contraire au circuit du médicament et induit un risque non négligeable de mélanger les médicaments.
Madame [Q] (chambre 217) verbalise auprès de la psychologue lors d’un entretien individuel le 24 janvier 2019, avoir peur de vous. Elle l’informe que vous avez des gestes brusques et parfois violents. Elle dit ne pas souhaiter informer la direction car elle craint des représailles de votre part. La résidente nous relate une nuit de fin décembre ou alors qu’elle était souillée d’urine, vous lui retirez brutalement le drap et la laissez nue sur son lit, non couverte, le temps d’aller chercher un autre drap. Ce laps de temps a semblé particulièrement long à notre résidente qui souffrait en autre du froid sans parler de l’humiliation de la situation. Vous ne pouvez ignorer que ces comportements inadmissibles sont maltraitants pour notre résidente.
Le 15 février 2019, nous sommes alertés par Madame [L] (chambre 304) qui explique que vous êtes venue dans sa chambre débrancher la prise en début de nuit volontairement afin qu’elle ne vous « dérange pas ». La résidente s’est ainsi retrouvée sans lumière ni sonnette et déclare avoir dû ramper jusqu’au toilette car elle n’avait eu aucune visite de la nuit.
Suite à la plainte de Madame [L] qui évoque de la maltraitance à son égard, le jour même, le 15 février 2019, Madame [T] (Directrice Déléguée) va à la rencontre de Madame [L] (chambre 304) en votre présence. Lors de cet échange Madame [L] affirme que vous êtes « méchante » pour reprendre ses propos, exprime un sentiment de peur à votre égard. Vous répondez alors qu’elle utilise l’appel malade à outrance et qu’elle consomme trop de protections. Ces faits pouvant être corroborés par vos transmissions sous Netsoins : « sonne en continue toutes les heures pour qu’on la change elle gaspille énormément de protection ».
Le 20 février 2019, le fis de Madame [E] (chambre 213) fait part à madame [I] [T] des angoisses de sa mère qui n’ose pas sonner la nuit car vous lui faites peur.
Force est de constater que malgré nos remarques multiples, vous n’avez pas modifié votre comportement et maintenez une attitude en totale discordance avec les valeurs de votre métier et du Groupe. Vous faites preuve de comportements maltraitants graves et inacceptables envers nos résidents.
Nous vous rappelons que nous sommes au service de personnes âgées dépendantes qui comptent sur nous et notre professionnalisme pour les accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne. De plus, par votre attitude, vous nuisez à l’image de notre établissement et celle de l’ensemble du groupe.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de la présente. La période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée. »
Le 12 février 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles de la contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par la société [1].
Par jugement du 17 avril 2023, notifié aux parties le 21 avril suivant, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
. dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave ;
. requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
. fixé le salaire à 3 102 euros ;
. débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société [1] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 6 204 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 620,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7 803 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 410,25 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire et 141,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté Mme [N] de sa demande d’exécution provisoire ;
. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
. condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mai 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1], demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
Dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave ;
Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 6 204 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
— 7 803 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 410,25 euros autre titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents ;
— 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
. Dire et juger le licenciement de Mme [N] fondé sur une faute grave ;
. Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
. Condamner Mme [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N], demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Versailles en date du 17 avril 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement du 20 mars 2019 pour fautes n’est pas fondé et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer les sommes de :
— 6 204 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 7 803 Euros au titre de l’indemnité de licenciement
— la somme de 1 410,25 Euros au titre du remboursement de la mise à pied et la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Juger que l’appel incident de Mme [N] est recevable en la forme et fondé au fond
. Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement du 20 mars 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts,
A ce titre,
. Juger que le licenciement du 20 mars 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner la société [1] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 38 076 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Le condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur soutient que la salariée a, les 29 et 30 décembre 2019, distribué et déconditionné des médicaments, ce qui ne ressort pas de ses attributions d’aide-soignante et que ce non-respect du circuit du médicament a fait encourir un danger pour les résidents. Il ajoute que Mme [N] s’est rendue coupable de maltraitance à l’encontre de trois résidentes par des gestes brusques et parfois violents leur inspirant de la peur. L’employeur soutient que le premier grief est établi par l’attestation de l’infirmière de l’établissement, Mme [V], tout comme le second, outre les attestations de deux autres salariés, d’une élève infirmière et de deux résidentes.
La salariée objecte que l’employeur ne peut pas lui reprocher une faute grave dès lors qu’il l’a laissée à son poste pendant plusieurs jours après sa convocation à entretien préalable. Elle ajoute qu’elle a régulièrement préparé des médicaments en accord avec l’équipe soignante selon les usages en vigueur dans l’établissement et qu’elle ne les distribuait que sur délégation de l’infirmière. Elle conteste par ailleurs tout fait de maltraitance et dénie aux attestations produites par l’employeur une quelconque force probante.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Aucun texte n’impose à l’employeur de prononcer une mise à pied conservatoire lorsqu’il entend engager une procédure de licenciement pour faute grave. (Soc., 24 février 2004, n 01-47.000, B n°60).
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée :
— la distribution et le déconditionnement de médicaments les 29 et 30 décembre 2018,
— des actes de maltraitance à l’encontre de trois résidentes.
Sur le premier grief de distribution et de déconditionnement de médicaments, l’employeur verse l’attestation d’une infirmière, Mme [V], qui ne fait cependant pas état des manquements reprochés à la salariée aux dates visées dans la lettre de licenciement, soit les 29 et 30 décembre 2018.
L’infirmière relate des échanges avec Mme [N] les 25 et 26 décembre 2018 sans lui imputer une quelconque faute, dont il ressort que la salariée, aide-soignante, a au contraire respecté ses consignes et fait preuve de bonne volonté en raison d’un manque d’infirmières.
Mme [V] ajoute qu'« elle a eu à faire des remarques » à la salariée, sans précision de date, concernant le fait de « déblister » des médicaments sans que l’infirmière n’en tire d’autres conséquences lorsque la salariée lui a répondu qu’elle les préparait pour aider sa collègue infirmière « du fait de se retrouver seule ».
Mme [V] n’atteste donc pas de la réalité de ce premier grief aux dates visées par l’employeur et aucun autre élément n’est produit par ce dernier pour l’étayer.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
Sur le grief de maltraitance de trois résidentes, l’employeur produit plusieurs attestations dont celles de deux d’entre elles.
Mme [Q], résidente, identifiée dans la lettre de licenciement sous le nom « Madame [Q] (chambre 217) » décrit ses difficultés avec Mme [N] ([B]) : « une soignante de nuit ([B]) me dit que je ne suis pas toute seule dans l’établissement et que je dérange tout le temps il m’est arrivé plusieurs fois d’être trempée d’urine et elle me dit : « vous vous rendez compte dans quel état vous êtes » et une nuit fin décembre elle m’a maltraitée. J’étais trempée elle m’a relevé les draps brutalement et m’a laissée toute nue dans le lit, j’avais froid. Elle m’a remis le drap brutalement et m’a secouée. (') Sur les conseils de la psychologue j’en ai parlé à la directrice aujourd’hui. »
Mme [V], infirmière, atteste d’une confidence reçue de Mme [Q] et de son action auprès de Mme [N] (sic) : « Je lui ai demandé de ne plus s’occuper d’une résidente Mme [Q] parce qu’elle s’était confier à moi, d’avoir peur d’Inibia parce qu’elle était maltraitante. »
Mme [N] conteste avoir adopté ce comportement à l’encontre de Mme [Q].
L’attestation de la résidente, corroborée par celle de l’infirmière qui a recueilli sa confidence, établit toutefois ce premier fait.
Mme [L], résidente, identifiée dans la lettre de licenciement sous le nom « Madame [L] (chambre 304) » relate le fait reproché à l’aide-soignante la concernant : « [B], aide soignante arrive dans la chambre et dit « Allez-y la porte est ouverte, allez » en levant les bras (') un soir je demande une couche, elle est venue et a débranché la prise. J’avais plus de lumière ni de sonnette. Je ne pouvais pas appeler. C’était le jeudi 14 février 19. Je n’ai vu personne de la nuit. J’ai du ramper pour accéder à la salle de bains, j’aurais pu tomber. »
Une élève infirmière, Mme [F], relate que Mme [L] lui a dit craindre la « veilleuse » et a constaté des marques sur le corps de la résidente, la résidente lui indiquant : « c’est la veilleuse de nuit ».
Mme [V] confirme que l’élève infirmière l’a interpellée le 21 février 2019 pour qu’elle vienne voir les hématomes sur le corps de cette résidente qui lui a expliqué qu’ils étaient le fait d’agissements violents de Mme [N].
Enfin, M. [P], responsable technique, évoque un incident sans toutefois l’imputer à Mme [N] ni préciser la résidente concernée : « Durant ma ronde technique, j’ai croisé une résidente le lundi 18 février qui m’a fait part de ses soucis avec une des filles de nuit. Apparemment cette dernière aurait refusé de lui changer sa protection et l’aurait privée de lumière ainsi que de son appel malade. Ces faits ont eu lieu le jeudi et vendredi qui précèdent. ».
Mme [N] conteste avoir adopté une quelconque attitude agressive à l’égard de Mme [L], reconnaissant uniquement que cette dernière sonnait de façon intempestive et qu’elle gaspillait énormément de protections et que sa réaction, la nuit du jeudi 14 février, a consisté à décrire cette situation dans le logiciel de transmission Netsoins dont l’employeur n’a pas produit d’extrait malgré sa demande.
L’allégation de Mme [N] selon laquelle elle n’était en outre pas présente toute la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 février, ce qui ne permettrait pas de retenir que la situation (prise débranchée) lui soit imputable, le responsable technique évoquant, sans autre précision, « une des filles de nuit », est dépourvue de toute offre de preuve, de même que celle selon laquelle dès le 19 février Mme [L] annonçait à la concluante « qu’elle était licenciée ».
L’attestation de la résidente et celles de deux salariées de l’établissement établissent en conséquence la réalité des faits reprochés à Mme [N] concernant Mme [L].
Mme [V] atteste enfin de la confidence reçue de la troisième résidente, Mme [E], identifiée dans la lettre de licenciement sous le nom « Madame [E] (chambre 213) » : « Mme [E] m’a confié qu'[B] lui a demandé de ne pas sonner avant 3h du matin et qu’elle dormait avant. J’ai eu à demandé à [B] de faire un relait de soignant et qu’elle ne devait plus passer dans ses chambres ». (sic)
Mme [N] conteste avoir tenu de tels propos à Mme [E].
L’employeur conclut l’énoncé du grief de maltraitance en ces termes : « Force est de constater que malgré nos remarques multiples, vous n’avez pas modifié votre comportement et maintenez une attitude en totale discordance avec les valeurs de votre métier et du Groupe. »
L’employeur n’établit pas la réalité de remarques antérieures qui auraient été adressées à Mme [N] sur son comportement à l’égard des résidents ni de sanction.
Seules des lettres ont été produites qui datent de 2011 et qui concernent une demande de justification d’absence et une situation de double emploi dont l’employeur reconnait qu’elle a été régularisée à sa demande par la salariée.
L’employeur ne produit aucune déclaration d’événement indésirable ni de signalement auprès des autorités, ni de dépôt de plainte.
La salariée produit de son côté plusieurs attestations dont celle de l’ancienne directrice de l’établissement avec laquelle elle a travaillé pendant huit années, qui louent toutes son engagement et son professionnalisme et précisent n’avoir jamais constaté de sa part un quelconque fait de maltraitance.
De l’ensemble de ces constatations, il résulte néanmoins que trois résidentes ont exprimé de façon concordante leur crainte à l’égard de Mme [N], dont deux en attestent directement, sentiment qu’elles attribuent toutes à une attitude ou à des propos maltraitants de la salariée.
Les attestations de collègues de travail de Mme [N] corroborent les déclarations des résidentes que l’employeur ne pouvait ignorer, la sécurité de personnes vulnérables sous la dépendance du personnel soignant et confiées à son établissement étant en jeu.
La récurrence du comportement de Mme [N] dans un temps limité qui a donné lieu à l’expression de doléances de la part de trois résidentes caractérise la faute grave reprochée à la salariée rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le conseil de prud’hommes a écarté l’existence d’une faute grave au motif que l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable le 18 février sans la placer immédiatement en mise à pied conservatoire, la salariée soutenant que l’employeur ne pouvait continuer à la laisser à son poste de travail s’il estimait réellement que les faits reprochés étaient fondés.
L’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave n’est cependant pas subordonné au prononcé d’une mesure de mise à pied conservatoire qui, en l’espèce, est intervenue à compter du 25 février 2019, de telle sorte que rien ne permet d’écarter la faute grave dont la réalité a été établie.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé mais seulement en qu’il déboute Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé pour le surplus, Mme [N] étant déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réformer le jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles et condamner Mme [N] qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [N],
DÉBOUTE Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée
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