Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 22/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2022, N° 20/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ' ASSURANCE VIEILLESSE ( [ 1 ] ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/02640 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJD
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[B] [Q] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00358
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[B] [Q] [S]
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE ([1])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires – TSA 80028
[Localité 1]
représenté par M. MICKAEL COELHO (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Monsieur [B] [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0006
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE ([1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Q] [S] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants, au droit duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) du fait de son activité de conseil en informatique et en économie.
En l’absence de règlement de ses cotisations aux dates d’exigibilités et après notifications de deux mises en demeure, le cotisant s’est vu signifier le 22 janvier 2020, une contrainte datée du 17 janvier 2020, pour un montant total de 28 609 euros, dont 27 197 euros de cotisations et 1 412 euros, au titre d’une régularisation des cotisations 2018 et des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 27 juin 2022, a :
— débouté le cotisant de ses demandes ;
— validé la contrainte pour un montant de 6 594 euros ;
— condamné le cotisant aux dépens, incluant les frais de signification.
L’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la régularisation au titre de l’année 2018, soit 2 284 euros, majorations de retard comprises ;
Statuant à nouveau
— de valider la contrainte pour son montant actualisé, soit 23 272 euros de cotisations et 1 412 euros de majorations de retard ;
— de condamner le cotisant à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la régularisation 2018 et minoré le montant des cotisations dues au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2018 à 6 594 euros ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
— d’annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 22 janvier 2019 pour un montant de 28 609 euros au titre de la régularisation de l’année 2018 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2019 ; – de débouter l’URSSAF IDF et la C.I.P.A.V. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La CIPAV sollicite sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la CIPAV
Le litige concerne une contrainte notifiée au cotisant par la Caisse RSI Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France.
Le cotisant a indiqué oralement à l’audience qu’il ne contestait pas son affiliation au RSI.
Aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de la CIPAV, il convient donc de la mettre hors de cause.
Sur le montant des cotisations dues
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Selon l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'I. – Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. (…)
L’organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. – Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I'.
Le cotisant conteste l’assiette des cotisations litigieuses retenue par l’URSSAF.
En application des textes susvisés, les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Il convient donc de vérifier les revenus figurant sur les avis d’imposition du cotisant pour s’assurer que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF est correcte, les digressions du cotisant portant sur les déductions fiscales étant inopérantes, de même que ses développements portant sur les années qui ne font pas l’objet de la contrainte en litige.
La contrainte objet du présent litige porte sur la régularisation des cotisations de l’année 2018 et les cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Le cotisant considère que l’assiette de calcul des cotisations CSG/CRDS de l’année 2018 est erroné dès lors que son revenu était de 76 402 euros mais que le montant des charges sociales était de 0 euro.
Il conteste également l’assiette de calcul opéré par l’URSSAF pour l’année 2019, considérant que le revenu à prendre en compte est de 80 809 euros, le montant de ses charges sociales étant de 0 euro.
Il résulte des calculs produits par l’URSSAF qu’elle a pris en compte, pour l’année 2018, un revenu de 76 402 euros et de 0 euro de charges et, pour l’année 2019, un revenu de 80 809 euros et de 0 euro de charges, contrairement à ce que prétend le cotisant et à ce qu’a retenu le tribunal.
Les taux retenus et les calculs opérés par l’URSSAF n’étant pas contestés par le requérant, il convient de valider la contrainte pour son montant actualisé de 24 684 euros, dont 23 272 euros de cotisations et 1 412 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2018 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant de 6 594 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel, et condamné à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Prononce la mise hors de cause de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020 à la somme de 6 594 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Valide la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020, par l’URSSAF Ile-de-France à M. [M] [S] pour son montant actualisé de 24 684 euros, dont 23 272 euros de cotisations et 1 412 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2018 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, et condamne, au besoin, M. [M] [S] au paiement de cette somme ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [M] [S] ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [S] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Exécution forcée ·
- Procédure ·
- Article 700
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Personnes
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Possession ·
- Montant ·
- Liste ·
- Devis ·
- Plan ·
- Construction métallique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Attestation ·
- Montant ·
- Salaire de référence ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Recours
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Thermodynamique ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Diligences ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Bien propre ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Protocole ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Publicité foncière
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Dommages-intérêts ·
- Ès-qualités ·
- Veuve
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Destination ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Extensions ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Préjudice ·
- Infirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.