Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.S.U. CONTACT ENERGIE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°407
N° RG 23/03905
N° Portalis DBVL-V-B7H-T4NX
(Réf 1ère instance : 11-22-0249)
(1)
S.A. DOMOFINANCE
C/
M. [C] [U]
Mme [X] [M] épouse [U]
S.A.S.U. CONTACT ENERGIE
Me [E] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CONTACT ENERGIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 11]
— Me QUEMENER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP Rd avocats&associés, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à Haïti
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [X] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S.U. CONTACT ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N°B 810149682
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 01/08/2023, délivré selon les modalités du PV 659, n’ayant pas constituée
INTERVENANT [Localité 12] :
Maître [E] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CONTACT ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 02/05/2024, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 27 janvier 2021, M. [C] [U] et Mme [X] [M], son épouse, ont conclu, après démarchage, avec la société Contact énergie un contrat de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un coût de 14 859 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société Domofinance (la banque).
Suivant acte d’huissier du 19 avril 2022, les époux [U] ont assigné la société Contact énergie et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 9 mai 2023, le premier juge a :
— Prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit.
— Débouté la banque de ses demandes à l’égard des époux [U] et l’a condamnée à leur rembourser les mensualités perçues au titre du remboursement du prêt.
— Ordonné à la société Contact énergie de remettre en état le logement en son état initial en déposant le matériel installé, à ses frais, aux jour et heure convenues préalablement avec les consommateurs avec un préavis d’un mois.
— Condamné solidairement la société Contact énergie et la banque à payer aux époux [U] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné solidairement la société Contact énergie et la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 28 juin 2023, la banque a interjeté appel.
Suivant acte d’huissier du 2 mai 2024, elle a assigné Me [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Contact énergie, en intervention forcée.
En ses dernières conclusions du 5 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit qu’elle serait privée de son droit à restitution du capital prêté et prononcé sa condamnation à rembourser aux époux [U] les mensualités perçues au titre du remboursement du prêt.
— Prononcé sa condamnation solidaire avec la société Contact énergie à payer aux époux [U] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
— Prononcé sa condamnation solidaire avec la société Contact énergie aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [U] de leurs demandes tendant à la voir priver de sa créance de restitution.
— Les condamner solitairement à lui payer la somme de 14 859 euros au titre du de la restitution du capital prêté sous déduction des échéances payées.
— Condamner la société Contact énergie à lui payer la somme de 14 859 euros correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie.
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Contact énergie, à titre chirographaire, à la somme de 14 859 euros.
Subsidiairement,
— Ordonner aux époux [U] de tenir à disposition de la société Contact énergie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision afin qu’il soit procédé à sa dépose et à la remise en l’état antérieur, et dire qu’à défaut de reprise effective, ils pourront disposer comme bon leur semblera du matériel et le conserver.
— Juger que le préjudice des époux [U] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans le délai, et à défaut, juger qu’ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute.
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En leurs dernières conclusions du 6 août 2025, les époux [U] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5 et suivants, L. 221-9, L. 312-48 et L.312-55 du code de la consommation,
Vu l’article 1137 et les articles 1604 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter la banque de ses demandes.
— La condamner aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes accordées en première instance.
Me [E] [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, la banque rappelle que son appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit. Elle conteste avoir participé du dol reproché au vendeur. Elle rappelle que le dol doit être prouvé et qu’il ne se présume pas. Elle conteste par ailleurs toute défaillance dans la vérification du contrat principal ou dans le déblocage des fonds.
Les époux [U] expliquent que le préposé de la société Contact énergie leur a proposé de participer à un projet écologique, le bon de commande étant présenté comme une candidature pour l’acquisition d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, en leur expliquant que le projet serait financé en grande partie par l’octroi d’aides publiques. Ils soutiennent que la banque, au regard des documents contractuels, aurait dû avoir pleinement conscience de la fraude et n’aurait pas dû débloquer les fonds.
Il convient de relever en préalable que si les époux [U] contestent avoir signé des documents contractuels, dont la demande de financement, le mandat de prélèvement et l’attestation de livraison, la signature apposée sur le bon de commande remis par leurs soins, qui n’est pas discutée, est identique à celle apposé sur la demande de financement. Les époux [U] ne peuvent contester être à l’origine de la demande de financement étant relevé que le bon de commande fait expressément référence au financement octroyé par la société Domofinance. La signature apposée sur le document attestant de la réalisation des travaux et portant demande de déblocage des fonds est également identique à celle apposée sur le bon de commande. Les époux [U] ne contestent d’ailleurs pas que l’installation a effectivement été mise en 'uvre.
S’il n’est pas discuté que l’obtention d’aides publiques a pu être déterminante dans le consentement des époux [U] quand ils ont signé le bon de commande expressément désigné comme tel, il n’est pas justifié des man’uvres dont la banque se serait rendue coupable pour les convaincre de contracter avec la société Contact énergie. De simples allégations ne pouvant tenir lieu de preuve, la preuve d’un dol imputable à la banque n’est pas rapportée.
Les époux [U] reprochent à la société Domofinance d’avoir commis une faute dans la vérification formelle du bon de commande et dans le déblocage des fonds. Ils relèvent que le bon de commande ne précise pas la puissance de la pompe à chaleur de marque Atlantic ou la marque du ballon thermodynamique.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne précise pas la puissance de la pompe à chaleur et la marque du ballon thermodynamique, informations qui constituent des caractéristiques essentielles des biens vendus.
Le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consommateurs qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La banque fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Les époux [U] font notamment valoir qu’ils n’ont plus aucun recours contre la société Contact énergie, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, alors qu’ils sont privés de la propriété de l’installation du fait de l’anéantissement du contrat de vente et qu’ils restent, en principe du moins, tenus à la restitution du capital emprunté en raison de l’anéantissement consécutif du contrat de prêt.
L’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1-10 juillet 2024 – pourvoi n° 22-24.754).
Les époux [U] subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Il existe un lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal lequel n’aurait pas dû recevoir exécution.
Le premier juge doit être approuvé, par motifs substitués, en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les demandes de la banque seront rejetées notamment celle relative à la garantie de l’article L.312-56 du code de la consommation, qui à la supposer recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ne peut être
6
examinée par la cour qui n’en a pas été saisie aux termes de la déclaration d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Rejette les demandes de la société Sa Domofinance.
Y ajoutant,
Condamne la société Sa Domofinance à payer à M. [C] [U] et Mme [X] [M], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Sa Domofinance aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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