Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 nov. 2024, n° 22/05390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 4 novembre 2022, N° 2021024681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEREOS PARTICIPATIONS c/ E.U.R.L. BUCEPHALE FINANCE CONSEIL, et |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. TEREOS PARTICIPATIONS
C/
E.U.R.L. BUCEPHALE FINANCE CONSEIL
copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me Javaux
Me Lagier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05390 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IT7S
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 04 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2021024681)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. TEREOS PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît JAVAUX de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
E.U.R.L. BUCEPHALE FINANCE CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin LAGIER de l’AARPI CHANGE, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des debats : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Le 10 juillet 2019, un contrat est signé entre une entité du groupe Tereos, à savoir la société Tereos SCA, par l’intermédiaire de Monsieur [H] [D], président du directoire de Tereos SCA et président de Tereos Participations, et la société Bucéphale Finance Conseil, portant sur la fourniture par cette dernière de prestations de services et de conseil stratégique et financier pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction par période de six mois.
A compter du mois de septembre 2020, il a été décidé de poursuivre la mission de la société Bucéphale Finance Conseil pour une durée de six mois, et un avenant fut conclu en ce sens le 25 septembre 2020 afin de déterminer le champ de la mission et de fixer les honoraires à 37.500 euros HT par mois.
Le 18 décembre 2020, Monsieur [H] [D] a été remercié et remplacé par Monsieur [M] [K], ce qui a amené une nouvelle direction au sein du groupe Tereos.
Par pli recommandé du 17 février 2021, Tereos a notifié à la société Bucéphale Finance Conseil la résiliation de la mission confiée auprès d’elle à compter du 1er mars 2021.
Se plaignant du non-paiement de quatre factures au titre des échéances entre septembre et février 2021, la société Bucéphale Finance Conseil a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Quentin a enjoint à la SAS Tereos Participations de payer à la SAS Bucéphale Finance Conseil les sommes de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 au titre de quatre factures impayées et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 13 août 2021, la SAS Tereos Participations formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a :
— déclaré la SAS Tereos Participations recevable en son opposition,
— condamné la société Tereos Participations au paiement de la somme de 180.000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de paiement de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Tereos Participations aux dépens.
Par un acte en date du 9 décembre 2022, la SAS Tereos Participations a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 juillet 2023, la SAS Tereos Participations conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau,
A titre principal :
— De juger que la société Bucéphale Finance Conseil est dépourvue d’intérêt et de qualité pour agir dès lors qu’il n’existe pas de base contractuelle valable pour ses demandes ;
— De juger irrecevable la demande de paiement de la somme de 180.000 euros TTC au titre des factures impayées de la société Bucéphale Finance Conseil ;
— De condamner la société Bucéphale Finance Conseil à restituer à la société Tereos Participations la somme de 90.000 euros TTC correspondant aux factures payées au titre des mois de septembre et d’octobre 2020 dès lors que ces sommes ont été indûment perçues.
A titre subsidiaire :
— De juger que la société Tereos Participations n’a pas la qualité de défenderesse sérieuse dès lors qu’elle n’a signé ni le contrat du 10 juillet 2019, ni l’avenant du 25 septembre 2020 ;
— De juger irrecevable la demande de paiement de la somme de 180.000 euros TTC au titre des factures impayées de la société Bucéphale Finance Conseil.
A titre très subsidiaire :
— De juger que le solde de rémunération de 180.000 euros TTC est manifestement disproportionné en raison notamment de l’absence de diligence réalisée sur la période allant du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 et de la rémunération perçue antérieurement d’un montant total de 690.000 euros TTC ;
— De réduire le montant du solde de rémunération à zéro euro.
A titre infiniment subsidiaire :
— De juger que la prestation de la société Bucéphale Finance Conseil sur la période allant du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 est imparfaite au sens de l’article 1223 du code civil ;
— De réduire le montant du solde de la rémunération à zéro euro.
En tout état de cause :
— De condamner la société Bucéphale Finance Conseil à restituer à la société Tereos Participations la somme de 180.000 euros TTC ;
— De confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de 30.000 euros au titre de prétendus dommages et intérêts et la demande de paiement de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— De rejeter la demande de la société Bucéphale Finance Conseil de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et au titre des dépens ;
— De condamner la société Bucéphale Finance Conseil à verser à la société Tereos Participations la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Bucéphale Finance Conseil ne dispose d’aucun droit à agir du fait de l’absence de base contractuelle en ce que l’avenant en date du 25 septembre 2020 n’est paraphé qu’à la troisième page qui est distincte des deux autres qui contiennent les clauses du contrat, et qui ne sont donc pas paraphées. Selon elle, l’avenant n’a pas été valablement conclu.
S’agissant de la qualité de l’intimée, elle fait valoir que la société Tereos Participations n’a signé ni le premier contrat, ni l’avenant, de sorte que cette dernière n’est pas partie aux contrats, les sociétés Tereos SCA et Tereos Participations étant deux personnes morales distinctes. Elle précise que le contrat ne fait que mention de « Tereos » sans plus de précisions, que Monsieur [H] [D] a signé le contrat en qualité de président du directoire, ce qui signifie qu’il représentait uniquement Tereos SCA.
Subsidiairement, elle estime que le montant des factures réclamées est disproportionné par rapport aux sommes précédemment payées et à l’absence de service de novembre 2020 à février 2021. Elle indique que l’avenant a modifié les missions demandées à la société Bucéphale Finance Conseil en deux volets distincts, missions que cette dernière n’a pas remplies et qu’elle ne justifie pas avoir accomplies, et ce d’autant plus, que la nouvelle direction de Tereos ignorait l’existence de la collaboration avec la société Bucéphale Finance Conseil jusqu’au 8 février 2021, date à laquelle le directeur de la société de conseil a répondu à la lettre du directeur de l’audit de Tereos.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que le solde de rémunération soit réduit au titre de l’article 1223 du code civil compte tenu de l’absence de diligences de la part de l’intimée sur la période de novembre 2020 à février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 juin 2023, la SAS Bucéphale Finance Conseil conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à paiement de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de débouter la société Tereos Participations de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer en outre :
— la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manque de trésorerie lié aux man’uvres manifestement dilatoires de Tereos,
— les sommes de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 15.000 euros en cause d’appel.
Elle soutient que l’avenant est valable, rappelle que l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui les obligent, et que le contrat a par la suite été exécuté par les deux parties. Elle ajoute que sa créance est incontestablement certaine, liquide et exigible dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une contestation avant la fin de la relation contractuelle.
Elle fait valoir que la conclusion du contrat est intervenue avec les équipes du groupe Tereos, et que l’exécution de celui-ci a été menée par la société Tereos Participations. Elle estime qu’il y a une immixtion de la part de la société Tereos Participations, qui a demandé à être facturée et a réglé l’intimée, avant de résilier le contrat, ce qui démontre une étroite interdépendance entre les deux groupes. Selon elle, la SAS Tereos Participations est donc le débiteur direct dans la continuité de la procédure en injonction de payer, qui ne concernait pas la responsabilité contractuelle de la société Tereos Participations.
Elle affirme qu’elle a incontestablement rempli les missions délimitées par le contrat et l’avenant et qu’elle en apporte la preuve par les pièces versées aux débats, là ou Tereos ne démontre pas l’absence de prestations. Elle réfute la révision des honoraires sollicitée par la SAS Tereos Participations et insiste sur le fait que la SAS Tereos Participations n’avait jamais contesté l’exécution contractuelle avant de mettre fin au contrat.
Elle ajoute que les man’uvres dilatoires de la SAS Tereos Participations lui causent un préjudice consistant en un manque de trésorerie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SAS Bucéphale Finance Conseil
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Si la SAS Tereos Participations dénie le droit d’agir à la SAS Bucéphale Finance Conseil au motif de l’inexistence de toute base contractuelle entre les parties et d’irrégularités formelles dans le contrat du 10 juillet 2019 et l’avenant du 25 septembre 2020, toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en matière commerciale, le principe est la liberté de la preuve et que dès lors la force probante des éléments de preuve soumis par la SAS Bucéphale Finance Conseil est appréciée souverainement par les juges du fond.
Il ressort des éléments produits que :
— le 10 juillet 2019 a été signé un contrat entre la SAS Bucéphale Finance Conseil et le groupe Tereos portant sur une mission couvrant exclusivement une phase de réflexion stratégique,
— le 25 septembre 2020 a également été signé sous l’entité « pour le groupe Tereos » par M. [H] [D] président du directoire un avenant avec la SAS Bucéphale Finance Conseil pour une durée de 6 mois avec prise d’effet à compter du 1er septembre 2020 énonçant une mission sur deux parties distinctes et interdépendantes : d’une part, sur les pistes de diversification ou de croissance externe possibles de la société, et d’autre part, sur la possible ouverture du capital et la recherche de partenaires,
— les factures des mois de septembre et octobre 2020 correspondant à la commission d’étude forfaitaire mensuelle de 37.500 euros hors taxes prévue à l’avenant ont été réglées à la SAS Bucéphale Finance Conseil par la SAS Tereos Participations,
— par courrier recommandé du 28 janvier 2021, sous en-tête Tereos Participations SAS, le directeur de l’audit et du contrôle interne du groupe Tereos écrit que « La société Bucéphale Finance a fourni des prestations de conseil à certaines entités du groupe Tereos au cours de l’année 2020 » et évoque ensuite « les missions que Bucéphale Finance a accomplies pour les entités du Groupe Tereos » puis des « relations avec Tereos Participations (') et (') Tereos International (…) »,
— la lettre de résiliation du 17 février 2021 adressée à la SAS Bucéphale Finance Conseil est signée par [M] [K] Président et se présente sous en-tête Tereos Participations SAS et il y est stipulé « Objet : Résiliation à compter du 1er mars 2021 de la Mission de la société Bucéphale Finance Conseil auprès de Tereos ».
Ces pièces démontrent que le groupe Tereos opère des confusions entre ses différentes entités qui portent le même nom mais qui ont des formes sociales différentes, aussi il ne peut en tirer argument pour se soustraire à ses obligations. En effet, la cour relève que c’est en parfaite connaissance de cause que les commissions mensuelles de septembre et octobre 2020 ont été réglées par la SAS Tereos Participations en exécution de l’avenant du 25 septembre 2020, et ce d’autant plus que c’est la SAS Tereos Participations qui a rédigé la lettre de résiliation précitée. La SAS Tereos Participations ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’elle a résilié un contrat dont elle réfute l’existence.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la SAS Bucéphale Finance Conseil recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de la SAS Tereos Participations et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande en paiement de la SAS Bucéphale Finance Conseil des quatre factures
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’avenant du 25 septembre 2020 qui constitue la base des relations contractuelles entre les parties décrit une mission sur deux axes : d’une part, sur les pistes de diversification ou de croissance externe possibles de la société, et d’autre part, sur la possible ouverture du capital et la recherche de partenaires. Ce contrat a également fixé une rémunération en deux volets : une commission de conseil stratégique et financier forfaitaire mensuelle de 37.500 euros hors taxes due à la fin de chaque mois pendant la durée de la mission (dont le paiement est réclamé dans la présente instance) et une commission de réalisation faisant l’objet d’un contrat spécifique.
Au soutien de sa demande en paiement des quatre factures de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 pour un montant global de 180.000 euros ttc, la SAS Bucéphale Finance Conseil produit :
— un document powerpoint de 267 pages dont la dernière mise à jour est de septembre 2020 et qui énumère la stratégie élaborée par la SAS Bucéphale Finance Conseil au profit du groupe Tereos s’agissant de l’identification de nouvelles opportunités sur l’extérieur et notamment sur la possible ouverture du capital sur l’international et la recherche de partenaires,
— des courriels et sms entre septembre 2020 et novembre 2020 échangés entre la SAS Bucéphale Finance Conseil et Tereos aux fins de fixer des réunions (planifiées notamment par la SAS Bucéphale Finance Conseil les 25 septembre 2021, 14 octobre 2021 et 15 décembre 2021) et transmettre des éléments notamment sur la recherche des cibles et des partenaires potentiels identifiés.
Ces pièces démontrent que la SAS Bucéphale Finance Conseil a exécuté sa mission consistant en la recherche de cibles à acquérir et de partenaires potentiels dans le cadre de prise de contacts et de mise en relations desdits contacts avec le groupe Tereos, la stratégie développée étant synthétisée dans le document précité.
La SAS Tereos Participations ne peut valablement invoquer une réduction du prix de la prestation pour exécution imparfaite sur le fondement de l’article 1223 du code civil, dans la mesure où il lui incombe la charge de la preuve, ce à quoi elle échoue.
En effet, dans la lettre de résiliation de la mission confiée à la SAS Bucéphale Finance Conseil à compter du 1er mars 2021, la SAS Tereos Participations écrivait « (') Par la présente, nous vous notifions officiellement que votre mission est désormais terminée et qu’elle n’a donc plus cours (') Dès lors, conformément à la lettre d’engagement du 10 juillet 2019 ainsi qu’à son avenant en date du 25 septembre 2020, votre mission n’étant plus en cours, il convient de mettre un terme définitif à cet engagement contractuel au 28 février 2021 sans possible tacite reconduction. La présente résiliation est donc effective à compter du 1er mars 2021 ». Il ressort des éléments de la cause que cette résiliation unilatérale n’avait pas pour cause l’inexécution des prestations commandées mais la restructuration du groupe Tereos avec un changement de gouvernance à compter de fin décembre 2020 et également d’orientations stratégiques.
La SAS Bucéphale Finance Conseil ne peut être tenue responsable de la modification de la politique menée par le groupe Tereos en cours d’exécution de sa mission, étant précisé que les sommes réclamées correspondent uniquement à la rémunération forfaitaire stipulée sous la forme d’une commission mensuelle dans le cadre de l’avenant signé le 25 septembre 2020, aucune commission de réalisation n’étant sollicitée. De plus, il y a lieu de souligner que la mission confiée à la SAS Bucéphale Finance Conseil s’analyse en une prestation immatérielle par nature et était subordonnée à une coopération de la société Tereos s’agissant des orientations stratégiques à développer ainsi que des prises de contacts et de mises en relation à concrétiser. Force est de constater qu’à compter du remplacement de M. [H] [D] par M. [M] [K] en décembre 2020, la société Tereos n’a plus répondu aux sollicitations de la SAS Bucéphale Finance Conseil s’agissant du déroulé du document stratégique établi en septembre 2020 et ne peut sérieusement exciper de ce comportement pour obtenir une réduction de la rémunération forfaitaire mensuelle prévue au contrat.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS Tereos Participations à payer à la SAS Bucéphale Finance Conseil la somme de 180.000 euros ttc au titre des commissions d’étude forfaitaires mensuelles de novembre 2020 à février 2021 inclus, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la SAS Bucéphale Finance Conseil
L’existence d’un litige relatif à la validité d’un contrat et/ou les modalités de son exécution s’inscrivent dans le cours normal des relations d’affaires et de la vie des contrats. Aussi, ester en justice tout comme la défense à une action ne saurait dégénérer en abus sauf faute caractérisée imputable à la SAS Tereos Participations et générant un préjudice établi. La SAS Bucéphale Finance Conseil invoque un préjudice de trésorerie mais n’en justifie pas étant précisé que postérieurement à l’acte d’appel, la SAS Tereos Participations a réglé à l’intimée les condamnations mises à sa charge.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS Bucéphale Finance Conseil de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Tereos Participations succombant, elle sera tenue dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS Tereos Participations à payer à la SAS Bucéphale Finance Conseil la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de commerce de Saint Quentin, le 4 novembre 2022, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Tereos Participations à payer à la SAS Bucéphale Finance Conseil la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SAS Tereos Participations aux dépens d’appel et fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Contestation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Incendie ·
- Matériel ·
- Responsabilité ·
- Produits défectueux ·
- Assurances ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Franchise ·
- Ardoise ·
- Risques sanitaires ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Évaluation ·
- Assurance maladie ·
- Guide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Communiqué ·
- Client ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Consommateur ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Albanie ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Italie ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Mère ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Asile ·
- Courriel
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en demeure
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Veuve ·
- Promesse unilatérale ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Clause ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.