Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 Novembre 2025
N° : – 25
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6ZH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 18 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300839200039
Madame [D] [N]
née le 17 Octobre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [K]
né le 07 Juin 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Mars 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mars 2018, Mme [D] [N] et M. [V] [K] ont signé un devis, établi par l’entreprise '[E] [T] M. O.D Entreprise générale du bâtiment', d’un montant de 68 978,32 euros TTC, portant sur la réalisation de travaux sur leur maison d’habitation située à [Adresse 1].
Le 30 juillet 2018, ils ont fait établir par un huissier de justice un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux et des malfaçons de travaux.
A la suite d’une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Blois, un rapport d’expertise judiciaire a été établi le 4 mars 2021.
Le 6 février 2023, Mme [D] [N] et M. [V] [K] ont fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins suivantes':
— prononcer la résolution judiciaire du contrat passé entre eux et la société Eco’Habitat, aux torts exclusifs de celle-ci';
— dire et juger que [T] [E] a engagé sa responsabilité personnelle à raison de manquements qui lui sont imputables';
— condamner 'in solidum [T] [E] à titre personnel’ au paiement des sommes suivantes': 24 749,16 euros à titre de dommages et intérêts à raison d’un trop perçu'; 6 490,10 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en couverture des travaux de réfection se rapportant à l’installation électrique'; 5 000 euros de dommages et intérêts à raison des désagréments et du préjudice de jouissance subi et à subir';
— condamner [T] [E] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner 'les mêmes sous la même solidarité’ aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et la procédure de référé';
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 18 janvier 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a':
— débouté Mme [D] [N] et M. [V] [K] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société Eco’Habitat';
— débouté Mme [D] [N] et M. [V] [K] de toutes leurs demandes à l’égard de [T] [E] tendant au paiement de sommes d’argent à titre de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum Mme [D] [N] et M. [V] [K] aux dépens (en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé)';
— débouté Mme [D] [N] et M. [V] [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2024, Mme [D] [N] et M. [V] [K] ont interjeté appel aux fins d’annulation et de réformation de tous les chefs du jugement.
Monsieur [T] [E] n’a pas constitué avocat et les appelants en ont été avisés par le greffe le 30 mai 2024.
Mme [N] et M. [K] ont fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé par acte du 4 juin 2024 remis en l’étude.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 et signifiées à l’intimé le 11 juin 2024 par remise à l’étude, Mme [D] [N] et M. [V] [K] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [D] [N] et M. [V] [K] et les a condamnés aux dépens';
— prononcer en tant que de besoin, la nullité ou, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat passé entre Mme [N] et M. [K] d’une part et M. [E] d’autre part, aux torts exclusifs de ce dernier';
— juger que M. [E] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle';
— en conséquence condamner M. [E] au paiement à M. [K] et Mme [N] des sommes suivantes':
— 24 749,16 euros à titre de dommages et intérêts à raison d’un trop perçu';
— 11 671 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en couverture des travaux de réfection d’électricité et de dalle extérieure';
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des désagréments et du préjudice de jouissance subi et à subir';
— 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter M. [E] de toutes demandes, fins et prétentions contraires';
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé et d’appel et accorder à la SCP Laval- Firkowski- Devauchelle le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La clôture est intervenue le 15 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et y a été évoquée pour être mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Le 23 septembre 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité de la demande formée par Mme [N] et M. [K] au titre de de la nullité ou subsidiairement de la résolution du contrat passé avec M. [E] aux torts exclusifs de ce dernier’dans les termes suivants :
«'Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
'
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans le dispositif de leurs conclusions du 10 juin 2024, Mme [D]'[N] et M. [V] [K] demandent à la cour de prononcer en tant que de besoin la nullité ou, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat passé entre Mme [N] et M. [K] d’une part et M. [E] d’autre part, aux torts exclusifs de ce dernier.
Cette prétention n’apparaît pas avoir été soumise au tribunal judiciaire de Blois en ce que la demande était alors la suivante selon le jugement du 18 janvier 2024 : 'prononcer la résolution judiciaire du contrat passé entre eux et la société Eco’Habitat, aux torts exclusifs de celle-ci'.
La prétention était donc dirigée à l’encontre d’une autre personne que l’intimé.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, les parties sont invitées à faire connaître, par note en délibéré, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent message sur le RPVA, leurs observations sur la recevabilité de cette demande formée par Mme [N] et M. [K] au regard des textes et indications ci-dessus.'» '
Mme [N] et M. [K] ont transmis le 1er octobre 2025 une note en délibéré pour faire part de leurs observations en réponse.
MOTIFS
Bien que régulièrement assigné, la déclaration d’appel ayant été signifiée à l’étude, M. [T] [E] n’a pas constitué avocat et il sera statué par arrêt rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de nullité ou de résolution du contrat à l’encontre de M. [T] [E] :
Moyens des parties
Mme [D] [N] et M. [V] [K] font valoir dans leur note en délibéré que leur demande est recevable en ce que seul M. [E] est partie à l’instance, qu’il a signé le devis de novembre 2017 alors que son entreprise personnelle faisait l’objet d’une procédure collective depuis 2011 et qu’il s’est donc engagé lui-même, ayant simplement agi en réalité derrière ses sociétés.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions du 10 juin 2024, Mme [D] [N] et M. [V] [K] demandent à la cour de prononcer en tant que de besoin la nullité ou, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat passé entre eux et M. [E], aux torts exclusifs de ce dernier.
Cette prétention n’apparaît pas avoir été soumise au tribunal judiciaire.
Elle n’est en effet plus dirigée contre la société Eco’Habitat, mais contre M. [E] en tant que personne physique et ne peut donc pas être considérée comme tendant aux mêmes fins, quand bien même M. [E] a été le gérant de la société Eco’Habitat, en liquidation judiciaire lors de l’introduction initiale de l’instance, et a été l’entrepreneur individuel de l’entreprise ayant établi le devis du 12 novembre 2017.
Cette demande n’est, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
L’irrecevabilité d’une demande présentée pour la première fois en cause d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne prive pas l’appelant de son droit d’accès au juge d’appel et de disposer d’un recours effectif contre les chefs de jugement qu’il entend déférer à la cour d’appel.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [D] [N] et M. [V] [K] de prononcer en tant que de besoin la nullité ou, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat passé entre eux et M. [E], aux torts exclusifs de ce dernier.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Moyens des parties
Mme [D] [N] et M. [V] [K] soutiennent que M. [T] [E], inscrit au registre du commerce et des sociétés comme entreprise individuelle depuis l’année 2008, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 14 septembre 2011, d’un plan de redressement le 18 juillet 2012 et d’une décision de liquidation judiciaire le 20 juin 2018'; qu’il a caché cette situation à ses cousins lorsqu’il leur a proposé un devis le 12 novembre 2017 et l’a reçu signé du 19 mars 2018'; qu’il n’a pas non plus fait état de sa situation financière lors de ses deux demandes d’acomptes sous l’entête de la société Eco’Habitat et n’a pas non plus attiré leur attention sur le fait que cette enseigne, distincte de la sienne, n’avait aucun rapport avec l’activité de construction.
Ils ajoutent ne pas avoir été informés du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Eco’Habitat, intervenue le 29 juin 2022, puis de la clôture et de la radiation du 26 juillet 2023.
Ils font valoir que M. [E] n’avait pas les compétences à titre personnel ou à travers son entreprise personnelle pour exécuter un chantier de construction et de rénovation, mais qu’il a joué sur la confiance familiale et a dissimulé qu’il facturait sur le fondement d’un devis signé avec lui mais au profit d’une autre entreprise'; qu’il n’a pas non plus justifié de la moindre assurance professionnelle.
Ils estiment en conséquence que le tribunal ne pouvait rejeter leurs demandes au motif que M. [E] n’a commis aucune faute personnelle, détachable de ses fonctions de dirigeant social, susceptible de leur causer des préjudices.
Reprenant les conclusions de l’expertise judiciaire, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme trop-perçue par la société Eco’Habitat ainsi que du coût des travaux qu’ils ont dû réaliser pour reprendre ceux mal réalisés ou non conformes.
Ils font enfin valoir que la situation leur a causé des désagréments et un préjudice de jouissance subi et à subir.
Réponse de la cour':
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du Code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [T] [E], entrepreneur individuel de l’entreprise [E] [T] M. O.D «'entreprise générale du bâtiment'», a soumis le 12 novembre 2017 un devis intitulé «'réfection dans maison d’habitation'» n° 2016233 à Mme [N] et M. [K], pour une somme totale de 68 978,32 euros.
Ce devis comprenait des travaux dans l’entrée, la cuisine, la salle à manger, le salon, le grenier, la salle de bain, la chambre du rez-de-chaussée et à l’extérieur de leur maison située à [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (41).
Il a été accepté par Mme [N] et M. [K] le 19 mars 2018.
A ces deux dates, l’entreprise individuelle se trouvait en redressement judiciaire, un jugement rendu le 14 septembre 2011 ayant prononcé l’ouverture d’une telle procédure et un plan de redressement ayant été ordonné le 18 juillet 2012.
L’activité principale de l’entreprise individuelle de M. [E] est la suivante': «'autres activités de soutien aux entreprises n.c.a'».
Les 7 février 2018 et 23 avril 2018, la société Eco’Habitat a adressé à Mme [N] et M. [K] des demandes d’acomptes respectivement de 27 591,33 euros et 13 795,66 euros sur un devis n° 20170007.
Le 3 juillet 2018, la société Eco’Habitat a adressé à Mme [N] et M. [K] une facture n° 20170013 faisant référence au devis n° 20170007, d’un montant hors taxe de 41 137,44 euros, intitulée «'réfection dans maison d’habitation'», mentionnant un acompte perçu de 15 105,80 euros en sa page 3, puis faisant état d’acomptes perçus, dont celui de 13 795,66 euros sollicité le 23 avril 2018.
Cette facture détaillée reprend la réalisation de travaux dans le salon, le grenier, la salle de bain, l’entrée, la cuisine et la salle à manger mais également à l’extérieur de leur maison située à [Localité 8].
Certains des travaux détaillés dans cette facture, s’ils diffèrent parfois du devis de 2017 dans leur énoncé et dans leur réalisation, sont manifestement les mêmes et il s’en déduit que la facture fait suite aux travaux proposés dans le devis initial.
A la date de la facture, et depuis un jugement du 20 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux, l’entreprise individuelle de M. [T] [E] est en liquidation judiciaire.
La société Eco’Habitat, dont le président est M. [T] [E], est quant à elle, à cette date, une société in bonis.
Son activité principale mentionnée au répertoire Sirene est toutefois le commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé et non la réalisation de travaux.
L’expertise judiciaire et contradictoire ordonnée le 21 janvier 2020 et réalisée le 4 mars 2021 indique, dans la présentation du contexte, que selon M. [E], présent à l’expertise, le devis initial «'servait la demande de crédit pour l’engagement des travaux'».
Il est également retenu dans cette expertise que seule la société Eco’Habitat apparaît en qualité d’autrice des ouvrages exécutés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [E] a eu recours à une société in bonis dont l’objet n’est pas la réalisation de travaux pour solliciter des acomptes et facturer des travaux initialement proposés par une entreprise en son nom propre se trouvant en redressement à la date des acomptes et en liquidation judiciaire à la date de la facturation.
En agissant ainsi, M. [T] [E] a contourné le rôle et la mission du commissaire au plan nommé depuis 2012 et chargé notamment de vérifier son bon déroulement et le paiement des créanciers. Il a également évité les effets de la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle à partir du 20 juin 2018.
Il a enfin eu recours à une société dont l’activité principale est éloignée de la nature des travaux à réaliser après avoir proposé un devis à l’entête d’une entreprise exerçant des activités de soutien aux entreprises.
Il a ainsi commis des fautes séparables de ses fonctions d’entrepreneur et de dirigeant, engageant nécessairement sa responsabilité personnelle.
En revanche, le défaut de police d’assurance des entreprises n’est pas établi avec certitude dans la procédure, la seule demande de l’expert judiciaire de production des polices d’assurance, restée sans réponse, étant insuffisante, et il ne peut donc être retenu de faute personnelle à ce titre.
Les fautes personnelles qualifiées ci-dessus ont un lien direct avec certaines des malfaçons constatées par l’expert judiciaire, comme cela sera détaillé ci-après.
Mme [N] et M. [K] sollicitent à cet égard une première somme de 7 602,10 euros correspondant au coût de réfection partielle de l’installation électrique qu’ils ont dû faire réaliser par la société EGD selon une facture du 23 novembre 2021.
La facture en question porte en premier lieu sur des coûts liés à la remise au norme du tableau électrique. Or, si l’expert judiciaire a retenu la non-conformité de l’emplacement du tableau électrique, situé trop haut, ce poste n’apparaît pas dans ceux mentionnés dans la facture du 3 juillet 2018, ni dans le devis initial du 12 novembre 2017, et il n’est pas établi que la non-conformité résulte des travaux réalisés en 2018.
Elle contient en second lieu d’autres travaux d’électricité n’ayant fait l’objet d’aucune constatation ou examen par l’expert judiciaire, sans notion en conséquence de malfaçons ou non-conformités et dont l’inachèvement n’est pas directement rattachable aux fautes personnelles de M. [E] retenues ci-dessus.
La somme demandée à ce titre et contenue dans le montant de 11 671 euros sera en conséquence exclue.
Concernant la facture de la société SB Rénovation du 4 juin 2021 contenant notamment la rénovation de la chape de la terrasse, dont il est demandé l’indemnisation à hauteur du coût total de reprise, soit 4 068,90 euros, elle est justifiée par le caractère impropre à sa destination retenu par l’expert judiciaire, qui précise dans son rapport que l’ouvrage est à démolir et à reprendre dans les règles de l’art. Cette chape fait partie des travaux réalisés et visés dans la facture du 3 juillet 2018. Les désordres relevés par l’expert judiciaire sont directement liés à l’une des fautes personnelles de M. [E], qui a engagé sa société dans des travaux sans lien avec l’objet de la société.
La somme de 4 068,90 euros sera en conséquence retenue au titre du préjudice matériel des appelants.
Les malfaçons et nécessités de reprises sont énumérées par l’expert judiciaire, qui retient un problème majeur de solidité de l’ouvrage relatif à la baignoire posée dans la salle de bain, la nécessité de démolition de la chape extérieure qui avait été réalisée, le non-respect des règles de l’art pour la modification de la baie située sur la façade arrière de la maison et les défauts de la dalle du portique pour enfant ainsi que de la fondation du portail, directement liées à la faute personnelle de M. [E] qui a engagé une société n’ayant pas les compétences et dont l’objet n’était pas conforme aux travaux à effectuer.
Elles ont nécessairement engendré des désagréments et une perte de jouissance pour Mme [N] et M. [K], du fait de leur nature. Ainsi, l’expert judiciaire indique la nécessité pour des raisons de sécurité de ne pas utiliser la baignoire encastrée et fait état de travaux de reprise d’une durée selon lui de six mois et mobilisant plusieurs corps de métier. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice lié aux désagréments et au trouble de jouissance à hauteur de 5 000 euros.
Enfin, le trop-perçu évoqué par l’expert et sollicité à titre d’indemnisation par Mme [N] et M. [K] est calculé par l’expert comme correspondant à la somme versée en acompte par les appelants, de laquelle est déduit le coût des travaux réellement exécutés et non entachés de malfaçons ou inachevés. Or, cette demande de remboursement ne peut être dirigée contre la personne de M. [E] en ce qui concerne les travaux inachevés ou inexistants, sans lien avec la faute personnelle de M. [E]. Quant aux travaux entachés de malfaçons, ils sont pris en compte dans les autres postes demandés. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de faute personnelle de M. [E] détachable de ses fonctions de dirigeant de l’entreprise unipersonnelle [T] [E] ou de la société Eco’Habitat.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [E] à verser à Mme [N] et M. [K] une somme de 4 068,90 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre des désagréments et du préjudice de jouissance.
Les autres demandes d’indemnisation seront rejetées.
Sur les frais de procédure :
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [T] [E] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dépens ne pouvant toutefois inclure le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ordonnée le 21 janvier 2020 et relative aux travaux réalisés «'par l’entreprise [T] [E] ou par la SAS Eco’Habitat'». Il y aura lieu d’accorder à la SCP Laval-Firkowski-Devauchelle le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [E] sera également condamné à payer à Mme [N] et M. [K] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande formulée par Mme [D] [N] et M. [V] [K] de prononcer en tant que de besoin la nullité ou subsidiairement la résolution judiciaire du contrat passé avec M. [T] [E] aux torts exclusifs de ce dernier';
CONDAMNE M. [T] [E], responsable personnellement, à payer à Mme [D] [N] et M. [V] [K] la somme de 4 068,90 euros de dommages et intérêts’au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [T] [E], responsable personnellement, à payer à Mme [D] [N] et M. [V] [K] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des désagréments et du préjudice de jouissance';
DEBOUTE Mme [D] [N] et M. [O] [K] de leur demande de dommages et intérêts à raison d’un trop-perçu';
CONDAMNE M. [T] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, hors coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ordonnée le 21 janvier 2020';
ACCORDE à la SCP Laval-Firkowski-Devauchelle le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [D] [N] et M. [V] [K] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [D] [N] et M. [V] [K] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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