Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 juin 2026, n° 26/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03640 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4X4
Du 02 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [X]
né le 03 Décembre 1998 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visio-conférence
assisté de Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27.05.2026 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [W] [X] le même jour;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 27.05.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à Monsieur [W] [X] à 17h15;
Vu la requête de Monsieur [W] [X] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 29.05.2026 à 12h37;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30.05.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 31.05.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Le 1.06.2026 à 11h02, Monsieur [W] [X] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 31.05.2026 à 12h55, qui lui a été notifiée le même jour à 13h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, après avoir décrit sa situation personnelle et indiqué qu’il avait effectué une demande d’asile le 1er juin 2026 il soulève :
— L’illégalité du placement en rétention du fait de l’insuffisance de motivation qui ne fait pas état de sa situation personnelle mais est stéréotypée, du fait que l’éloignement est impossible au regard de la situation au Mali et au regard du fait que sa pathologie psychiatrique nécessite une prise en charge médicale qui ne serait pas possible au Mali, et du fait de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et enfin de l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence par l’administration, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle s’agissant de son adresse
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— De l’irrégularité de la procédure au regard du port des menottes lors de l’interpellation alors qu’il était victime d’une agression à son domicile et qu’aucun comportement de sa part ne justifiait le recours à une telle entrave, exposant que le menottage est contraire à ses droits et a porté atteinte à sa présomption d’innocence et à sa dignité.
Il soulève par ailleurs de nouveaux moyens s’agissant de l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de port des menottes.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête était recevable, que l’arrêté de placement en rétention était régulier, que concernant les moyens soulevés s’agissant de l’état de santé de Monsieur [X] seule la saisine du médecin de l’OFI était de nature à rapporter la preuve d’une incompatibilité entre la mesure de rétention et l’état de santé de M. [X] qui a accès au médecin du CRA pour la prise de ses médicaments. S’agissant des perspectives d’éloignement il conteste ce moyen en indiquant qu’il s’agit implicitement d’une critique du pays de retour, critique qui n’est pas dans le périmètre de compétences du juge judiciaire. Il termine en indiquant que sur le fond les conditions permettant la prolongation de la mesure de rétention sont remplies.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
Monsieur [X] développe un nouveau moyen s’agissant de l’absence de diligences de l’administration.
Ce moyen relève de l’examen au fond du bien-fondé de la demande de prolongation et est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [X] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n’est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre.
En l’espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre au jour du dépôt de la requête et il n’est pas établi par Monsieur [W] [X] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. En particulier la demande d’asile ayant été formée le 1er juin ne peut figurer sur la copie du registre annexé à la demande en date du 30.05.2026.
En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
Monsieur [W] [X] soulève l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention en faisant valoir :
— Le défaut de motivation
— L’erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
En l’espèce la rétention de M. [X] est motivée par la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et le pays d’éloignement est le Mali.
Or le Mali fait face à une situation sécuritaire critique du fait d’une offensive de groupes armés contre le gouvernement en place. Le ministère des affaires étrangères français indique sur son site de conseil aux voyageurs par un message du 26.04.2026 mis à jour le 15.05.2026 qu’il est formellement déconseillé de se rendre au Mali quel que soit le motif.
La mise en 'uvre de l’éloignement de M. [X] impose que des policiers français l’accompagnent dans son voyage aérien. Or l’administration garante de la sécurité de ses agents ne peut pas exposer ses agents à des risques d’atteinte à leur intégrité corporelle d’autant plus important au regard de leur qualité d’agent de l’Etat français. La reconduite de M. [X] n’apparait donc pas comme une perspective raisonnable en l’absence d’escorte policière.
L’arrêté de placement en rétention de M. [X], justifié par la mise en 'uvre de l’éloignement de celui-ci, alors même que cet éloignement n’est actuellement pas possible, est donc affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il convient d’en constater l’illégalité et en conséquence, infirmant la décision de première instance, de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Déclare illégale l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 27.05.2026 concernant Monsieur [W] [X]
Rejette la requête du préfet de des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [W] [X]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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