Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2023, N° 22/01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02637 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01078
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Marine BELOLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SARL [2] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 février 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D], ancien salarié de la société [1], a transmis par l’intermédiaire du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse une déclaration de maladie professionnelle du 6 août 2021 faisant état de plaques pleurales. Le certificat médical joint établi le 13 juillet 2021 mentionnait : plaques pleurales calcifiées bilatérales en relation avec une exposition à l’amiante. Par lettre du 10 janvier 2022, la caisse a informé la société de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [D] inscrite au tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable. Faute de décision explicite, par requête reçue le 12 juillet 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 16 février 2023, ce tribunal a :
— rejeté le recours de la société contre la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D],
— mis les dépens à la charge de la société,
— condamné la société à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 31 mars 2023, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [2] demande à la cour de :
In limine litis,
— rejeter l’exception de procédure soulevée par la caisse,
Au fond,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 16 février 2023,
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la caisse du 13 janvier 2022 confirmée par la commission de recours amiable,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse sollicite de la cour de :
A titre liminaire,
— constater la péremption d’instance,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la péremption de l’instance
In limine litis, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, la caisse soutient la péremption d’instance relevant que la société n’a pas conclu dans le délai de deux ans suivant sa déclaration d’appel du 31 mars 2023.
La société s’y oppose, exposant qu’aucune diligence n’avait été mise à sa charge et invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation.
Réponse de la cour
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 390 dudit code, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass. 2e civ. 09 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501, Cass 2e Civ, 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.473).
En l’espèce, la société a interjeté appel le 31 mars 2023. Elle a été convoquée le 3 juin 2025 pour l’audience du 14 janvier 2026. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant cette audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant cette date et il n’est pas contesté que la société a conclu pour la première fois le 30 juin 2025.
Le moyen tiré de la péremption d’instance sera donc écarté.
Sur l’exposition au risque professionnel
La société soutient que son salarié n’a pas été exposé au risque visé au tableau 30, faisant valoir que :
— comme elle l’a indiqué dans son questionnaire, aucune présence d’amiante n’a jamais été identifiée au sein de l’entreprise,
— elle n’est pas mentionnée dans le document unique d’évaluation des risques,
— en sa qualité de responsable formations, M. [D] n’était pas exposé à l’amiante,
— dans l’attestation d’exposition aux produits [3] remise à lui le 30 juin 2013, l’amiante n’y figure pas,
— dans sa fiche d’entreprise, le service de santé au travail ne l’a pas identifié non plus,
— la médecine du travail n’en a pas fait davantage état,
— M. [D] a été embauché en tant qu’inspecteur chimiste, avant de terminer sur le poste de responsable des opérations, et de partir à la retraite en juillet 2013,
— il n’a effectué aucun des travaux mentionnés au tableau 30 des maladies professionnelles,
l’exposant exclusivement à des agents chimiques,
— la caisse ne rapporte pas la preuve du port de gants amiantés qu’elle évoque,
— le [4] n’a pas été saisi pour établir le lien entre la maladie et le travail.
Considérant au contraire que le salarié a bien été exposé à l’amiante, la caisse explique que :
— au sein de la société, du 13 mars 1990 au 30 juin 2013, M. [D] a occupé différents postes,
— entre le 3 novembre 1975 et le 16 mars 1990, il a travaillé en tant que contrôleur sur navire auprès du Laboratoire central de [Localité 4] et déclare avoir utilisé des gants amiantés et avoir procédé à des contrôles de capacités sur des navires pétroliers pendant des travaux sur les parois calorifugées à l’amiante,
— du 16 mars 1990 au 30 juin 2013, il a travaillé comme chimiste contrôleur atmosphère sur des navires auprès de la société [5] et dit avoir procédé à des analyses en laboratoires en utilisant des gants en amiante,
— l’ingénieur conseil de la CARSAT a précisé qu’il a été exposé a minima jusqu’en 1997 en utilisant des équipements de protection contre la chaleur fortement amiantés et du matériel de laboratoire comme des fours à moufle où le risque d’exposition s’étale sur une durée pouvant aller jusqu’à 2005.
Réponse de la cour
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions
inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient à l’emploveur qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer qu’elle était inapplicable.
Ici, seule la condition d’exposition au risque professionnel est contestée.
En l’espèce, le certificat médical du 13 juillet 2021 joint à la déclaration de maladie professionnelle indique : plaques pleurales calcifiées bilatérales en relation avec une exposition à l’amiante.
Il sera précisé sur ce point que le certificat médical ne vaut que pour les constatations opérées par le professionnel de santé, ici, la présence de plaques pleurales.
Le tableau 30 B des maladies professionnelles sur la base duquel la décision de prise en charge a été rendue, prévoit une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
— manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
— travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de
matériaux contenant de l’amiante, déflocage ;
— travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annxes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
— conduite de four,
— travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
S’agissant d’une liste indicative, il n’est pas impératif que les travaux exercés par le salarié soient visés par celle-ci dès lors que l’inhalation de poussières d’amiante est démontrée.
Comme l’a relevé le tribunal dans une motivation que la cour adopte, il résulte des pièces du dossier que M. [D] a été employé comme chimiste par le Laboratoire central de Marseille du 3 novembre 1975 au 16 mars 1990, il a ensuite été salarié de la société [6] du 16 mars 1990 au 30 juin 2013 où il a occupé les emplois suivants : inspecteur chimiste, responsable laboratoire adjoint, responsable laboratoire, responsable exploitation, super intendant chimie, responsable opération adjoint, responsable laboratoire, responsable exploitation adjoint, responsable administration des ventes chimie gaz, responsable laboratoire, responsable administration des ventes chimie gaz, responsable exploitation adjoint, responsable opération, et enfin, responsable formations.
Dans le cadre de l’enquête administrative, M. [D] a complété deux questionnaires.
— un questionnaire 'risques chimiques', dans lequel il indique avoir été exposé à l’amiante en premier lieu 1orsqu’il travaillait au sein du Laboratoire central de [Localité 4] où il effectuait notamment des contrôles de capacités sur les navires pétroliers avant et pendant des travaux sur les parois calorifugées à l’amiante. Il réalisait également des analyses en laboratoire sur produits chauds et utilisait pour cela des gants en amiante. En second lieu, il indique qu’au cours de sa carrière chez [6], il a également utilisé des gants en amiante pour les analyses en laboratoire. Il n’a pas réalisé de travaux d’entretien sur des matériaux chauds (chaudières, moteurs, fours …) mais a pu travailler près de personnes effectuant ces travaux,
— un questionnaire 'assuré MP', dans lequel il indique avoir travaillé à bord de navires pendant la réparation navale et travaillé en laboratoire avec des gants en amiante pour la manipulation des creusets contenant des métaux en fusion sortant des fours isolés à l’amiante à plus de 1000 degrés.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que le salarié procédait à des opérations de contrôle quantitatif de produits pétroliers et chimiques à bord de navire ou dépôt pétrolier ainsi qu’en laboratoire.
Ces informations sont les mêmes que celles figurant sur l’attestation d’exposition aux produits [3]. Cette fiche précise que l’exposition aux produits s’étend sur toute la période d’emploi du salarié et que des équipements de protection individuels propres aux phases de travail étaient fournis à titre de prévention. Le salarié bénéficiait également d’une surveillance médicale renforcée et d’une formation aux risques chimiques.
La fiche individuelle de prévention des expositions aux risques professionnels mentionne des contrôles quantitatifs et qualitatifs de produits pétroliers et chimiques.
La fiche d’entreprise prévue par l’arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l’article R. 241-41-3 du code du travail alors applicable et fixant le modèle de la fiche d’entreprise et d’établissement établie par le médecin du travail produite date du 3 octobre 2017. Elle n’est donc pas pertinente par rapport aux dates de présence dans l’entreprise de M. [D] mais informe toutefois sur l’exposition aux produits qui entrent en contact avec le corps humain par la voie respiratoire, cutanée ou digestive et la mise à disposition d’EPI adaptés en cohérence avec les plans de prévention et confirme qu’une partie des travaux se déroule à bord des navires.
Enfin, l’ingénieur conseil de la CARSAT [7] indique en date du 26 octobre 2021 : 'L’assuré est chimiste de formation et a travaillé dans le domaine du transport maritime des produits pétroliers et chimiques durant toute sa carrière professionnelle. Il est atteint de plaques pleurales bilatérales calcifiées qui est une pathologie apparaissant exclusivement à la suite d’une exposition à l’amiante.
Il a été exposés à ce 'toxique’ au sens du tableau n° 30 a minima jusqu’en 1997, en utilisant des équipements de protection contre la chaleur fortement amiantés (travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante) ainsi que du matériel de laboratoire comme les fours à moufle où le risque d’exposition s’étale sur une durée pouvant aller jusqu’en 2005.
De plus, la norme, NF X 46-101 relative au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les navires, bateaux et autres engins 'ottants a été publiée en janvier 2019, ce qui montre bien la présence de ce toxique encore aujourd’hui dans ce type de bâtiment.
Pour notre part, l’exposition à l’amiante ne laisse planer aucun doute pour cet assuré qui répond en tous points aux critères du tableau n° 30 des maladies professionnelles.'
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société, la caisse ne s’est pas fondée exclusivement sur les déclarations du salarié pour retenir l’exposition aux risques.
L’enquête instruite par la caisse permet de retenir que le salarié a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail notamment par le port de gants contenant de l’amiante et en intervenant sur des navires où la présence d’amiante est avérée.
Les conditions du tableau étant remplies, la caisse n’était donc pas tenue de saisir un CRRMP.
La société [6] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la caisse sur ce point. Elle échoue ainsi à démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la décision de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à la caisse contrainte d’exposer des frais de procédure, une somme de 2 000 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
ECARTE le moyen tiré de la péremption d’instance,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens,
CONDAMNE la SARL [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse une somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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