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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 25/02869 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFSJ
AFFAIRE : [A] C/ [W],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Mars deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576156
Plaidant : Me Eilat BITANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1762
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [D] [W] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 384153 substitué par Me Héloïse NICOLAS, avocate au barreau de VERSAILLES
Plaidant : Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --7 mai 2026-------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 7 mai 2026
Vu le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 28 mars 2025;
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2025 par M. [A] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 6 février 2026, aux termes desquelles Mme [W], intimée et demanderesse à l’incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [A] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de radiation qu’elle a formée,
— débouter M. [A] de la totalité de ses demandes,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’éxécution du jugement,
— condamner M. [A] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique sur radiation n°2 de M. [A] notifiées par la voie électronique le 6 février 2026, aux termes desquelles, M. [A], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevables les conclusions de Mme [W] aux fins de radiation,
— débouter Mme [W] de ses demandes,
— condamner Mme [W] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, aux termes desquelles, M. [A], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de:
in limine litis :
— ordonner le sursis à statuer à titre principal jusqu’à la décision définitive concernant l’enquête pénale en cours, et à titre subsidiaire, jusqu’à la production du certificat du conservateur des hypothèques relatif à la publicité foncière, si la publicité foncière est requise et que la copie de demande de la publicité de M. [A] n’est pas suffisante,
à titre principal :
— juger irrecevables les demandes de Mme [W] comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état et subsidiairement, juger irrecevables les demandes de Mme [W] pour incompétence du conseiller de la mise en état et renvoyer l’affaire au fond devant la cour d’appel de Versailles,
à titre subsidiaire :
— juger irrecevables les demandes de Mme [W], la débouter de ses demandes et renvoyer l’affaire au fond devant la cour d’appel de Versailles,
à titre très subsidiaire :
— déclarer irrecevables et infondées les demandes de Mme [W],
— juger recevable M. [A] en ses actions en nullité de la vente du 13 octobre 2010
* comme ayant qualité et intérêt à agir,
* pour absence de prescription,
* pour publication de ses demandes,
à titre extrêmement subsidiaire :
— en cas d’irrecevabilité de l’action en nullité de M. [A], ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Versailles pour l’ensemble des demandes formulées par M. [A] dans ses conclusions n°2,
en tout état de cause :
— condamner Mme [W] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident n°2, notifiées par la voie électronique le 6 février 2026, aux termes desquelles Mme [E], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
in limine litis :
— débouter M. [A] de sa demande de sursis à statuer,
— débouter M. [A] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [W],
— juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des demandes qu’elle préente,
— débouter M. [A] de sa demande de renvoi de l’affaire au fond,
— juger M. [A] irrecevable en sa demande de nullité de la vente :
* pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
* pour cause de prescription,
* pour défaut de publication de ses demandes,
— juger M. [A] inrrecevable en son action fondée sur le dol ou l’erreur,
— condamner M. [A] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondemnet de l’article 700 du code de rpocédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état relève que Mme [E], intimée, l’a saisi le 3 octobre 2025 :
— d’un premier incident aux fins de radiation, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— d’un deuxième incident visant à voir déclarer irrecevables les actions en nullités d’un vente en viager du 13 octobre 2010 de M. [A], pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, de prescription et de défaut de publication de l’action en nullité de la vente immobilière au service de la publicité foncière.
Le conseiller de la mise en état examinera en premier lieu la demande de radiation, dès lors que si cette demande devait être accueillie, le deuxième incident deviendrait sans objet.
I) Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Mme [W]
Le fait que Mme [W] ait formé deux incidents dans deux jeux de conclusions distincts notifiés par la voie électronique le même jour, n’est nullement contraire au principe de concentration des moyens et demeure sans incidence sur la recevabilité des conclusions d’incident de Mme [W].
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Mme [W], intimée, sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à M. [A], n’a jamais été exécuté par ce dernier, en ce qu’il n’a pas libéré le logement objet du litige et n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge au titre des indemnités d’occupation, représentant un montant de 39 330 euros.
M. [A], pour s’opposer à la demande de radiation fait valoir qu’il est légataire universel en pleine propriété des biens de feu [L] [M] et à ce titre propriétaire du bien objet du litige, avec laquelle il était pacsé, qu’il a déposé plainte au pénal, qu’âgé de 69 ans, il est retraité et ne perçoit qu’une retraite de 1 500 euros par mois, qu’il ne peut trouver un bailleur consentant à lui donner un appartement à bail, qu’il peut se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 concernant les locataires protégés.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’ article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 3 octobre 2025, soit dans le délai imparti à l’intimée pour conclure au fond, l’appelant ayant lui-même conclu au fond le 1er août 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [A] le 29 avril 2025.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été exécutées et demeurent impayées à concurrence de la somme de 39 330 euros et que M. [A] n’a pas libéré les lieux, alors même que le premier juge a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler en totalité les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Il n’est pas établi que M. [A] serait propriétaire du bien litigieux, la vente en viager consentie à Mme [W] par [L] [M] étant largement antérieure à la reconnaissance de la qualité de légataire universel de M. [A] et au pacte civil de solidarité qu’il a contracté avec [L] [M], et le notaire chargé de la succession de cette dernière affirmant que le bien ne fait pas partie des actifs successoraux.
Le dépôt d’une plainte au pénal n’est nullement de nature à faire obstacle à la radiation.
L’impécuniosité totale de M. [A] qui se borne à produire deux anciens avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, n’est pas démontrée.
Le pension de retraite qu’il perçoit, pour modeste qu’elle soit – 1 500 euros – pourrait lui permettre de commencer à apurer la dette au moins partiellement.
S’il la modicité de ses revenus ne lui permet pas de trouver facilement un logement dans la commune de [Localité 4], il est loisible de se reloger dans une commune dans laquelle les prix sont moins élevés ou de solliciter un logement social.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
En conséquence, le deuxième incident formé par Mme [W] devient sans objet.
II) Sur les dépens
M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevables les conclusions d’incidents de Mme [D] [K], épouse [W] ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [D] [K], épouse [W];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M.[Q] [A], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/02869 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M.[Q] [A] à payer à Mme [D] [K], épouse [W], une indemnité de 3 000 euros;
Condamnons M.[Q] [A] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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