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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 24/04102 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK4B
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [B] [O] [T] [M]
[Adresse 1]
Représentée par M. [W] [X] (Défenseur syndical)
INTIMEE :
S.A.S. FORUM INTERIM OCCITANIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES (postulant) et par Me VINOT, avocat au barreau de Nîmes (plaidant) substitué par Me LEON, avocat au barreau de Nîmes
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 13 Février 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 MARS 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 août 2024, Mme [M], représentée par le défenseur syndical M. [X] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 28 juin 2024, intimant la société Forum Intérim Occitanie.
Le 10 septembre 2024 le greffe a adressé à Mme [M] l’avis de faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
Le 3 octobre 2024 Mme [M] a fait signifier à la société sa déclaration d’appel et l’avis d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel.
Par courrier du 11 octobre 2024 reçu le 14 octobre 2024 au greffe, Mme [M] a déposé ses conclusions au greffe.
La société Forum Intérim Occitanie a constitué avocat le 13 décembre 2024.
Le 7 janvier 2025 la société Forum Intérim Occitanie a déposé des conclusions d’incident sollicitant la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée avant le 5 septembre 2024, que ce n’est pas la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 3 octobre 2024 et que l’appelante n’a pas fait signifier ses conclusions au fond par acte d’huissier à l’intimée non constitué dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Mme [M] dans ses conclusions remises à l’audience conclut au rejet de la demande de caducité et à la condamnation de la société Forum Intérim Occitanie à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile :
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique que à l’intimé que faute pour lui de constituer «'avocat'» dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.».
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que suite à l’avis d’avoir à procéder par voie de signification émis par le greffe le 10 septembre 2024, l’appelante disposait d’un délai d’un mois pour procéder à la signification de la déclaration d’appel, que dès lors la signification faite le 3 octobre 2024 a été faite dans le délai.
Il est exact que, comme le soutient la société Forum Intérim Occitanie, l’acte qui a été annexé à la signification par l’huissier n’est pas la déclaration d’appel mais le récépissé de déclaration d’appel qui avait été adressé à l’appelante par le greffe le 5 août 2024, alors qu’en première page de l’acte il est bien mentionné qu’est remise la déclaration d’appel n°24/03661.
Toutefois dès lors que l’acte de signification mentionne expressément les articles 902, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, les conditions posées par l’article 902 ont bien été respectées, la signification est régulière, il n’y a donc pas lieu de constater de caducité sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile :
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code de procédure civile).
Sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles'; cependant si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification (article 911 du code de procédure civile).
En l’espèce Mme [M] qui a interjeté appel le 5 août 2024 devait faire signifier ses conclusions à la société Forum Intérim Occitanie avant le 5 décembre 2024, date à laquelle cette société n’avait pas constitué avocat. La notification de ses conclusions qu’elle a effectuée par courrier recommandé dont la société Forum Intérim Occitanie a accusé réception le 14 octobre 2024 ne répond pas aux exigences de l’article 911 qui impose dans cette hypothèse une signification, il en résulte que Mme [M] n’a pas valablement signifié ses conclusions à la société Forum Intérim Occitanie non constituée et donc que sa déclaration d’appel est caduque.
Mme [M] qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état:
Constate la caducité de la déclaration d’appel de Mme [M]';
Condamne Mme [M] aux dépens de l’incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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