Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 24/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/220
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Copie conforme à :
— Me Orlane AUER
— greffe TPRX Illkirch
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04404
N° Portalis DBVW-V-B7I-INYL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2024 par le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
[I] TRAVAIL [Localité 2] EST Etablissement National Public représenté par sa Directrice Régionale
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [N] [A] a bénéficié d’allocations de chômage versées par Pôle Emploi pour la période allant du mois de mars 2020 au mois de décembre 2020.
Par acte du 14 décembre 2023, Pôle Emploi, devenu [1], a fait signifier à Madame [A] une contrainte portant sur une créance de 5 845,31 € au titre d’un indu perçu pour la période du 10 mars 2020 au 31 décembre 2020, en raison de revenus d’une activité non salariée cumulés avec les allocations chômage.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 28 décembre 2023, Madame [N] [A] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden.
[1] a demandé condamnation de Madame [A] à lui payer la somme en principal de 5 840,29 € au titre de l’indu, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022, la somme de 569,88 € au titre de l’indu perçu sur la période courant du 17 février 2022 au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023, la somme de 5,02 € correspondant aux frais de mise en demeure ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [N] [A] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la contrainte adressée par [I] [2]. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes. À titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5 840,29 € en réparation du préjudice subi et a demandé en tout état de cause sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la mise en demeure était irrégulière car envoyée à une adresse erronée ; qu’en 2022, elle n’avait plus la qualité de demandeur d’emploi et n’avait donc plus l’obligation de signaler son changement d’adresse à Pôle Emploi ; qu’elle a parfaitement rempli ses obligations de déclaration en cette qualité et qu’elle n’a perçu aucune allocation au titre de l’année 2022 ; que le demandeur n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait bénéficié d’une indemnisation indue ; que subsidiairement, le prétendu trop payé trouve son origine dans les carences et négligences de [1], qui a poursuivi le versement de l’allocation alors qu’il avait été informé mensuellement de ses revenus.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— déclaré l’opposition de Madame [N] [A] recevable,
— mis à néant la contrainte n° UN 172304796 en date du 6 décembre 2023 et statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action de [1],
— rejeté la contestation de Madame [N] [A] quant à la régularité de la procédure de recouvrement,
— condamné Madame [N] [A] à payer en deniers ou quittance à [1] la somme totale de 5 840,29 € à titre de restitution des paiements provisoires effectués pour la période du 10 mars 2020 au 31 décembre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022,
— débouté [1] de sa demande tendant au remboursement par Madame [N] [A] de la somme de 569,88 € au titre de l’indu qui aurait été perçu sur la période courant du 17 février 2022 au 28 février 2022,
— débouté Madame [N] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— débouté [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [N] [A] aux entiers dépens, y compris les frais de mise en demeure,
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Madame [N] [A] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 4 septembre 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' déclaré recevable l’action de [1],
' rejeté la contestation de Madame [N] [A] quant à la régularité de la procédure de recouvrement,
' condamné Madame [N] [A] à payer en deniers ou quittance à [1] la somme totale de 5 840,29 € à titre de restitution des paiements provisoires effectués pour la période du 10 mars 2020 au 31 décembre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022,
' débouté Madame [N] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
' condamné Madame [N] [A] aux entiers dépens, y compris les frais de mise en demeure,
' rejeté tout autre demande de plus en plus au contraire,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la procédure de recouvrement,
— débouter [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter [1] de sa demande tendant au remboursement par Madame [A] de la somme de 5 840,29 € au titre de l’indu qui aurait été perçu sur la période courant du 10 mars 2020 au 31 mars 2020,
— débouter [1] de sa demande de condamnation de Madame [A] aux frais de mise en demeure,
— débouter [1] de sa demande de condamnation de Madame [A] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que le montant du prétendu trop-perçu ne peut être supérieur à la somme de 3 904,14 €,
— constater que le prétendu trop-perçu mis en compte par [1] trouve son origine dans les carences et négligences de l’organisme,
— condamner [1] à payer à Madame [A] une somme correspondant au montant des allocations litigieuses prétendument trop perçues en réparation du préjudice subi en raison de l’erreur commise,
Sur l’appel incident,
— déclarer [1] mal fondé en son appel incident,
— l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner [1] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner [1] à payer à Madame [A] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure d’appel et 2 000 € au titre de l’article 700 de première instance.
Elle maintient que la procédure de recouvrement est irrégulière, en ce que lorsque la mise en demeure du 23 décembre 2022 a été envoyée, elle ne résidait plus à l’adresse de destination, dans la mesure où elle avait clôturé l’établissement au sein duquel elle exerçait son activité professionnelle en date du 30 septembre 2022 ; qu’elle a été radiée de [3] durant l’année 2021 car elle exerçait une activité professionnelle régulière ; qu’elle a cessé toute déclaration pour l’année 2022 et n’a plus perçu d’indemnisation au titre de cette année ; que n’ayant dès lors plus la qualité de demandeur d’emploi, elle n’était plus tenue d’informer [3] de son changement d’adresse ; qu’en tout état de cause, elle avait effectué les changements lui incombant auprès de l’URSSAF, ce qui rend l’information visible et accessible à tous dès le mois d’octobre 2022 ; qu’elle avait de même procédé à la réexpédition de son courrier du 17 septembre 2022 au 31 mars 2023.
Subsidiairement, elle conteste le bien-fondé de la procédure de recouvrement, au motif qu’elle a toujours parfaitement satisfait aux obligations de déclaration lui incombant en sa qualité de demandeur d’emploi ; que par ailleurs, elle a perçu pour la période d’avril 2020 à décembre 2020 des allocations totales de 7 368,20 € ; que l’intimé ne saurait se prévaloir d’un trop-perçu à hauteur de 5 840,29 euros pour cette période, alors qu’elle a déjà réglé une somme de 1 936,15 € au titre du trop-perçu, de sorte que le montant restant ne pourrait être supérieur à 3 904,14 € ; que l’intimé, bien que parfaitement informé de la réalité de sa situation, a néanmoins poursuivi le versement d’allocations chômage ; que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande d’indemnisation en considérant que l’attestation de son expert-comptable du 30 septembre 2020 établissait qu’elle n’était pas en mesure d’établir des déclarations mensuelles ou trimestrielles des recettes encaissées et que ce n’est qu’à réception des éléments annuels que [3] a été en mesure de procéder à la régularisation, alors que l’attestation avait pour unique objet de préciser que le montant des cotisations URSSAF venant en déduction des sommes déclarées à titre de bénéfice était désormais calculé annuellement, ce dont il ressort que la somme déclarée à titre de recettes à [3] était nécessairement supérieure à celle réellement perçue après déduction des cotisations sociales ; que [3] est bien à l’origine de la négligence qui a conduit au versement d’un trop-perçu d’indemnités, dont elle subit aujourd’hui les conséquences, étant contrainte de rembourser des sommes perçues dont elle a usé pour vivre, plus de quatre ans après les avoir perçues, de sorte qu’elle est fondée à obtenir à titre de réparation une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.
Elle conclut au rejet de l’appel incident au motif qu’elle n’a perçu aucun versement de la part de l’intimé durant toute l’année 2022, de sorte qu’elle ne peut être tenue à quelque remboursement que ce soit.
Par dernières écritures notifiées le 1er octobre 2025, l’organisme [1] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel formé par Madame [A] mal fondé,
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 3 octobre 2024 dans les limites de l’appel incident,
— condamner Madame [A] à verser à [1] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Madame [A] au frais et dépens de la procédure d’appel,
Sur l’appel incident
— déclarer l’appel incident formé par [1] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déboute [1] de sa demande tendant au remboursement par Madame [N] [A] de la somme de 569,88 € au titre de l’indu qui aurait été perçu sur la période courant du 17 février 2022 au 28 février 2022,
' déboute [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner Madame [A] à rembourser la somme de 569,88 € à [1] au titre de l’indu perçu sur la période courant du 17 février 2022 au 28 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023,
— condamner Madame [A] à verser à [1] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Il maintient que Madame [A], pendant la période pour laquelle elle aperçut des allocations chômage, a systématiquement omis de renseigner son activité au titre des déclarations mensuelles et de cocher l’une des deux cases prévues à cet effet ; qu’elle a ainsi été considérée, par défaut, comme demandeur d’emploi et à la recherche effective d’un emploi en parallèle de son activité de créateur d’entreprise ; que n’ayant jamais déclaré son activité non salariée auprès des services de Pôle Emploi, elle a perçu des allocations chômage au regard de ce qu’elle avait initialement déclaré ; qu’elle a été informé de nouvelles modalités de gestion du cumul de l’allocation de retour à l’emploi avec les rémunérations d’une activité non salariée survenue par la suite, indiquant que l’actualisation et la régularisation s’effectueraient désormais annuellement ; qu’à la réception des justificatifs de revenus par l’allocataire, ses services ont recalculé son droit aux allocations, dont il est ressorti qu’elle avait bénéficié du versement des allocations chômage à taux plein alors qu’elle aurait dû percevoir un paiement provisoirement à hauteur de 70 % ; qu’une notification de trop-perçu a donc été adressée à Madame [A] le 16 octobre 2020 portant sur le remboursement d’un montant total de 1 936,15 € ; que l’existence d’un trop versé a par ailleurs été mise en évidence lors de la réception des justificatifs de l’activité non salariée de l’appelante pour l’année 2020.
Il fait valoir que Madame [A] était toujours, en novembre 2022, inscrite en qualité de demandeur d’emploi et était dès lors tenue de l’informer de tout changement de domicile ; que la mise en demeure qui lui a été adressée à la seule adresse connue est de nature à produire tous ses effets.
Il soutient que l’appelante a perçu pour la période concernée une rémunération mensuelle ne lui permettant pas de cumuler avec une allocation chômage complémentaire, générant un solde d’indu de 5 840,29 € après déduction du trop-perçu déjà remboursé ; qu’elle a de même bénéficié d’un paiement provisoire de 569,88 € pour la période du 17 février 2022 au 28 février 2022, déduit du trop-perçu notifié par compensation ; qu’en l’absence de transmission des justificatifs des revenus permettant de régulariser le paiement provisoire au titre de février 2022, il est fondé à solliciter la récupération des sommes avancées.
MOTIFS
Sur la validité de la procédure de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [3] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [3] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, la mise en demeure prévue par le texte précité a été adressée à Madame [A] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2022, à son adresse [Adresse 3].
L’appelante ne peut contester la régularité de la procédure de recouvrement, au motif qu’elle avait, à cette date, changé d’adresse, dans la mesure où, par application des dispositions de l’article R 5411-8 du code du travail, elle était tenue d’informer l’organisme [3] de son changement de domicile dans les trente jours ; que sa qualité de demandeur d’emploi tenu de cette obligation est établie par le justificatif d’une déclaration de situation mensuelle qu’elle a effectuée pour le mois de novembre 2022, par laquelle elle a déclaré une activité de 179 heures pour son entreprise et a indiqué souhaiter rester inscrite à Pôle Emploi.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation relative à la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond
Il résulte de l’article 32 du règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 avril 2017 que :
« le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au 2ème alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation.
Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues par un accord d’application. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l’exercice de I’activité professionnelle :
— si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou recti’catives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de I’avance ;
— si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l’article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l’exhaustivité des éléments d’information transmis par l’allocataire ''.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que par lettre du 20 mai 2020, Madame [A] a été informée de la reprise du versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi, sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 101,71 euros ; que pour la période de mars 2020 à septembre 2020, elle a bénéficié du paiement de l’allocation à taux plein, à hauteur de 6 520,22 €, alors qu’elle aurait dû dans un premier temps, bénéficier d’un versement de 70 % de l’allocation, selon les règles en vigueur, soit 4 584,07 euros ; que par lettre du 16 octobre 2020, elle a été informée d’un indu de 1 936,15 € à ce titre, montant qu’elle a remboursé.
Pour la période concernée et après déduction de cet indu, Madame [A] a bénéficié d’un versement de 858,22 € pour mars 2020, de 819,21 pour avril 2020, de 312,08 € pour mai 2020, de 858,22 € pour juillet 2020, de 888,36 € pour août 2020, de 847,98 € pour septembre 2020, de 847,98 € pour novembre 2020 et de 978,12 € pour décembre 2020, soit au total 6 410,17 €.
Par lettre du 30 décembre 2020, Pôle Emploi a demandé à Madame [A], en vue de la régularisation des paiements provisoires dont elle avait bénéficié, de lui adresser avant le 28 février 2021 les justificatifs des rémunérations de son activité professionnelle non salariée pour l’année 2020.
Il est établi et il n’est pas contesté que pour l’année 2020, Madame [A] a bénéficié de rémunérations de 64 489 €, soit une moyenne mensuelle de 5 285,97 €, supérieure au montant du salaire journalier de référence de 3 094,01 €, de sorte qu’elle n’était pas éligible à la perception de l’allocation de retour à l’emploi en sus de la rémunération perçue au titre de son activité non salariée.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un indu au titre des paiements effectués sur la période du 10 mars 2020 au 23 décembre 2020.
Alors que l’indu total était de 6 410,17 € après déduction de la somme préalablement réglée de 1 936,15 €, un indu de 5 840,29 € a été mis à la charge de Madame [A], après déduction d’un montant de 569,88 € alloué au titre de la période du 17 au 28 février 2022.
L’appelante n’ouvrant pas droit à perception d’une allocation pour cette période, il convient de tenir compte de l’indu total pour l’année 2020 et, infirmant le jugement déféré quant au montant du remboursement, de condamner Madame [A] à payer à l’intimé la somme complémentaire de 569,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023.
Sur la demande en dommages et intérêts
Madame [A] ayant bénéficié d’un versement provisoire des allocations en application des dispositions légales, donnant lieu à ajustement après communication des justificatifs pour l’année 2020, sollicités par courrier du 30 décembre 2020, il ne peut être soutenu que l’organisme [1] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [N] [A] sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande en remboursement de la somme de 569,88 €,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à [1] la somme totale de 569,88 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à [1] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [A] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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