Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
[Q] [V]
[Localité 1]
C/
[U] [H]
BTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKBZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 11 avril 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG :
APPELANTS :
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance [Localité 1] devenue MIC DAC, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] (IRLANDE)
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉ :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
PARTIE INTERVENANTE :
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDIAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ([Localité 1]) devenue MIC DAC
[Adresse 4]
[Localité 5] (FINLANDE)
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [H] a été victime d’une entorse du genou droit lors d’un match de football courant mai 2001.
Le Docteur [V] qu’il a consulté à la polyclinique du Parc Drevon, a constaté une grave entorse du genou droit avec hémarthrose et a prescrit une arthroscopie scopie, pratiquée, le 1er juin 2001.
Ce praticien a pratiqué une ligamentoplastie croisée antérieure du genou droit et réalisé un renfort du transplant par un ligament en Dacron.
Des épanchements de synovie à répétition ont été constatés à partir du mois de novembre 2005.
Une nouvelle ligamentoplastie a été réalisée le 9 mai 2007 par le Docteur [V].
M. [H] a consulté le docteur [R], rhumatologue, 19 décembre 2007.
Il a consulté le docteur [A], chirurgien orthopédiste à [Localité 6] qui a considéré qu’une prothèse totale du genou serait indiquée. Elle a été pratiquée par lui au mois de décembre 2010. Un faux anévrisme de l’artère fémorale commune droite a été découvert lors de cette intervention.
M. [H] a été reconnu handicapé en 2015 avec un taux d’incapacité comprise entre 50 et 79 %.
Il a saisi le 6 mars 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne puis, après qu’elle se soit déclarée incompétente au motif que les seuils de gravité des dommages n’étaient pas atteints, il l’a saisie à nouveau le 28 juillet 2015. Désigné le 3 septembre 2015 en qualité d’expert, le Docteur [T] a déposé son rapport le 6 mars 2017 et la CCI s’est déclarée incompétente selon avis du 15 mai 2017.
Par actes des 6, 7 et 12 décembre 2018, M. [U] [H] a assigné M. [Q] [V], la SAS polyclinique du Parc Drevon, la SAS Lars et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise et désigner tel chirurgien orthopédiste pour y procéder.
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a rejeté la demande de M. [H] en tant qu’elle était dirigée contre M. [Q] [V] et la polyclinique du Parc Drevon, a donné acte à la SA Lars de ses protestations et réserves et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] [F].
Par actes du 5 novembre 2020 en ce qui concerne la SAS [G] [X] et selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [Q] [V], M. [H] a assigné la SAS [G] [X] et M. [Q] [V] aux fins que la mesure d’expertise ordonnée le 6 février 2019 soit déclarée opposable à M. [V] et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré la SAS [G] [X] hors de cause, rejeté la demande d’extension de l’expertise pour manque de faits nouveaux et condamné M. [H] aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 11 et 24 février 2022, M. [U] [H] a assigné M. [Q] [V] et son assureur Insurance Company Limited en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins que soit déclarée commune et opposable au Docteur [Q] [V] et à son assureur la mesure d’expertise ordonnée le 6 février 2019, qu’il soit enjoint au Docteur [Q] [V] de procéder à la mise en cause du laboratoire Arthrotec, fournisseur des vis, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et que le docteur [V] soit condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés a déclaré commune et opposable à M. [Q] [V] et à son assureur la compagnie d’assurance médicale Insurance Company Limited l’ordonnance de référé du 6 février 2019, étendant ainsi les opérations d’expertise en cours et à venir à M. [Q] [V] et à son assureur la compagnie d’assurance médicale Insurance Company Limited, a enjoint à M. [Q] [V] d’attraire en la cause le laboratoire Arthrotec dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [V] par acte du 2 juin 2022 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la compagnie Medical Insurance Company par acte du 16 mai 2022 remis à personne qui a déclaré être habilité à le recevoir.
Par déclaration du 08 décembre 2023, M. [Q] [V] et la compagnie d’assurance [Localité 1] ont interjeté appel de cette décision.
Le 5 juillet 2024, la Haute Cour Irlandaise a approuvé le transfert de l’intégralité du portefeuille de responsabilité civile professionnelle médicale à la société Bothnia International Insurance Company, société mère de la Mecical Insurance Company, toutes deux appartenant au groupe Compre.
Selon conclusions d’appelants notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Company Limited, société d’assurance de droit Irlandais, Immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3 dont le siège social est sis [Adresse 5], Finlande, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [V], venant aux droits de la société Medical Insurance Compagny Designated Activity Company (MIC Ltd) devenue MIC DAC et la SAS [X], demandent à la cour de:
A titre principal :
— annuler les significations des ordonnances de référé en date des 2 juin et 16 mai 2022.
— annuler les assignations délivrées les 11 et 24 février 2022 et par voie de conséquence
l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022.
— dire que l’effet dévolutif ne joue pas.
A titre subsidiaire :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 avril 2022.
— déclarer irrecevable la demande de M. [H] en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée ou à tout le moins s’analyse en une demande de contre-expertise.
Plus subsidiairement :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la constitution de Me Manhouli pour M. [U] [H] le 5 janvier 2024.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 11 février 2024 par M. [U] [H].
Vu l’ordonnance rendue sur incident du 11 avril 2024 déclarant irrecevables les conclusions de M. [H] comme étant tardives.
Vu l’ordonnance rendue sur incident du 12 septembre 2024 invitant la société MIC Ldt à produire aux débats son organigramme complet ainsi que le cas échéant l’organigramme du groupe auquel elle appartient.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des appelants pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
La cour observe, à l’instar du président de chambre dans son ordonnance du 12 septembre 2024, que la comparaison des dates de signification de l’ordonnance dont appel, à M. [V] et à son assureur, conduit à se poser la question de la recevabilité des appels au regard du délai, qui est l’espèce de 15 jours en application de l’article 490 du code de procédure civile.
Les appelants demandent à la cour d’annuler les significations de l’ordonnance entreprise, de telle sorte que le délai d’appel n’aura pas couru et que leur appel sera déclaré recevable.
1/ Sur l’annulation des actes de signification
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet.
Si, aux termes de l’article 655 du même code, la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (…).
Il est jugé que la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement.
Une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
a- sur la signification à la compagnie d’assurance MIC Ldt
La compagnie d’assurance fonde sa demande de nullité sur la circonstance que l’assignation et l’ordonnance ont été signifiées à une société dont le nom est un homonyme du sien.
M. [H] a fait assigner, par acte du 16 mai 2022, la société MIC Insurance Company Limited sous l’enseigne MIC Insurance société anonyme inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7].
L’acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
Il est établi par les pièces au dossier que cette adresse parisienne ne correspond ni au siège social de la société Medical Insurance Company Limeted ni à un établissement secondaire mais qu’elle correspond au siège social d’une autre compagnie dénommée MIC Insurance qui intervient sur le marché de l’assurance responsabilité civile et décennale dans le bâtiment.
En raison de l’homonymie et de l’absence de lien établi entre les deux compagnies d’assurances, il ne peut être que constaté que la personne ayant reçu l’acte au siège parisien n’était pas habilitée à le faire pour le compte de la compagnie Medical Insurance Company Limeted dont le siège social était en Irlande.
Pour justifier d’un grief, la compagnie d’assurance appelante indique qu’elle a été privée du double degré de juridiction et du droit de bénéficier d’un procès équitable.
La cour observe néamoins que dans la procédure qui avait pour partie le même objet (notamment l’extension des opérations d’expertise à M. [V] et à son assureur) ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 6 mars 2024 et enregistrée en appel sous le n° de RG 24/0650, la société Medical Insurance Company Limited a fait valoir que bien qu’irrégulièrement assignée à une mauvaise adresse, les opérations d’expertise lui avaient été rendues communes et opposables par ordonnance du 11 avril 2022 de sorte que la nouvelle demande de M. [H] en ce sens était sans objet.
Dans cette affaire, le juge des référés a estimé l’assignation de l’assureur régulière et son intervention volontaire sans objet tout comme la demande de M. [H] visant à obtenir l’extension de l’expertise au Dr [V] et à son assureur.
Il en résulte que n’ayant émis aucune contestation quant à sa mise en cause dans les opérations d’expertise au cours de cette autre procédure, la compagnie d’assurance appelante ne peut sérieusement alléguer d’un grief dans le cadre de la présente procédure de sorte que l’acte de signification n’est pas annulé.
L’appel de l’assureur interjeté le 8 décembre 2023 étant hors délai, la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Medical Insurance Company Limeted doit être déclarée irrecevable en son appel.
b- sur la signification à M. [V]
La signification de l’ordonnance dont appel a été délivrée à l’adresse du [Adresse 8] à [Localité 9] et ce par acte du 2 juin 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est constant que M. [H] ne pouvait ignorer que M. [V] n’était plus domicilié à cette adresse dès lors que les assignations dans les deux procédures de référés précédentes avaient été délivrées selon les mêmes modalités.
Toutefois, si M. [V] justifie avoir déménagé le 30 août 2018 pour résider désormais [Adresse 9] à [Localité 9], selon nouveau contrat EDF, il ne justifie par pour autant que l’intimé ait pu être informé de cette nouvelle adresse par un moyen quelconque.
Si M. [V] soutient que l’intimé aurait pu, par l’intermédiaire de son conseil, solliciter sa nouvelle adresse postale, il n’indique pas auprès de qui M. [H] aurait pu obtenir
cette information.
Il n’est nullement établi en l’espèce que M. [H] ait pu connaître le nouveau domicile de M. [V].
La cour observe d’ailleurs qu’alors que M. [V] était constitué dans les procédures de référé antérieures ayant donné lieu aux ordonnances des 6 février 2019 et 27 janvier 2021, il était toujours mentionné aux procédures comme étant domicilié au [Adresse 8] à Marseille sans qu’il ait fait part d’un changement d’adresse au tribunal et aux autres parties.
Il ne saurait être reproché à l’intimé de ne pas avoir assigné la SAS [G] [X], courtier du Dr [V], ce qui avait été le cas dans la procédure en référé initiée en 2020 et qui avait permis à son conseil de se constituer et d’intervenir volontairement pour l’assureur, alors que le premier, arguant de sa qualité de courtier, concluait à sa mise hors de cause.
Enfin et contrairement à ce que soutient M. [V], la signification faite à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé alors que le commissaire de justice a constaté que ce dernier n’y habitait plus, qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son établissement, que le nom ne figurait nul part, que l’enquête réalisée sur place n’avait permis d’apporter aucun renseignement et que les recherches sur internet étaient restées infructueuses, est parfaitement régulière au regard des diligences suffisantes accomplies.
En conséquence, l’appel de M. [V] interjeté le 8 décembre 2023 étant hors délai, il doit être déclaré irrecevable.
2/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Q] [V] et la société Bothnia International Insurance Company Limited, succombant, sont condamnés aux dépens d’appel.
Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Q] [V] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022.
— Condamne M. [Q] [V] et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux dépens d’appel.
— Rejette leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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