Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 févr. 2026, n° 26/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01089 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWN6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [Q]
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [Q]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Henri EY
Comparant, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 27 Février 2026 où nous étions Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Q], née le 22 mars 1978 à [Localité 3] (28), fait l’objet depuis le 6 février 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier Henri Ey (28), sur décision du directeur de l’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 11 février 2026, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Le 20 février 2026, M. [Z] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 25 février 2026, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance considérant que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état.
L’audience s’est tenue le 27 février 2026 en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, l’établissement de santé et le ministère public n’ont pas comparu.
Représenté, M. [Z] [Q] demande à la cour de :
— Dire illégale la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [Q],
— Ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [Q].
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [Q], qui abandonne son moyen relatif à l’absence d’avis médical conforme à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, fait valoir que :
1/ le certificat médical initial ne fait pas état d’un risque imminent pour sa santé, et que l’établissement ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir une demande d’admission d’un tiers ;
2/ l’information de la famille n’a été réalisée que le 11 février 2026 soit 5 jours après l’admission ce qui lui a causé un préjudice important puisqu’en l’absence de recherche de tiers, il s’est trouvé totalement isolé du monde pendant 5 jours sans que personne ne sache où il se trouvait et ne gère ses affaires en son absence ;
3/ en se bornant à viser les certificats médicaux sans s’approprier de quelque manière que ce soit leurs termes et en omettant de les lui communiquer, les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sont insuffisamment motivées ;
4/ aucun formulaire de notification de sa situation juridique et de ses droits n’est versé aux débats.
Entendu en dernier, M. [Z] [Q] ajoute qu’il a été hospitalisé au motif qu’il avait mis en place une protection sur son caddie de supermarché alors que cette démarche correspond aux consignes sanitaires. Il considère que la mesure est inutile et que c’est une perte de temps qui ne lui permet pas de poursuivre ses démarches pour retrouver un travail ce dont il a financièrement besoin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de l’hospitalisation tirée de l’absence d’établissement de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers
En vertu de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial du 6 février 2026 du docteur [M], exerçant aux urgences de l’hôpital [Z], indique que M. [Z] [Q] « présente les troubles suivants (descriptif de la sémiologie observée, indication du caractère de la maladie et de la nécessité de recevoir des soins) :
— Toc sévère
— Troubles du comportement sur la voie publique
Ces troubles mentaux entraînent, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge autre que l’hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires dans un Centre Hospitalier régi par l’article L3222-1 du Code de la Santé Publique. »
Il s’évince de ce certificat que la description circonstanciée des symptômes est très limitée ne permettant que difficilement la caractérisation du péril imminent.
Surtout, ni le certificat médical initial, ni la décision d’admission du directeur de l’établissement, ni l’avis du ministère public, ni aucun autre acte de la procédure, n’expose les motifs qui rendaient impossible d’obtenir une demande d’admission d’un tiers.
Or, l’absence d’établissement de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers fait nécessairement grief en ce qu’elle est une condition au pouvoir du directeur d’établissement de prononcer d’office l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade.
Dans ces conditions, il n’est pas satisfait aux conditions légales précitées et la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du 26 février 2026, pointent le déni des troubles et la nécessité de poursuivre les soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [Q] ;
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 27 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Ulysse PARODI, Vice président placé et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Vice président placé,
Maëva VEFOUR Ulysse PARODI
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