Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 nov. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 novembre 2024, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/62
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLEK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 11 Novembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [M] [L]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 2]
Centre pénitentiaire de [Localité 4], actuellement
Au centre hospitalier [1] de [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [1]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER pour Mr [M] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 11 Novembre 2024 à 19H44
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 12 Novembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le certificat médical du Dr [S] [K] du 16 août 2024 a décrit M. [M] [L], alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4], comme un patient schizophrène en rupture thérapeutique avec décompensation psychotique.
Sur la base de ce certificat et d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 16 août 2024, M. [L] a été admis le 17 août 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] (CH[1]) en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).
La mesure d’hospitalisation a été maintenue une première fois par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 août 2024.
Par ordonnance du 27 août 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation de M. [L].
La mesure d’hospitalisation a été maintenue pour trois mois par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 septembre 2024.
Le certificat mensuel du Dr [Z] [U] du 15 octobre 2024 a décrit une dégradation du contact avec perte d’alliance thérapeutique et opposition aux soins. Le médecin notait une désorganisation idéopsychique et la persistance d’un envahissement hallucinatoire inquiétant et résistant aux thérapeutiques actuelles.
M.[L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 27 octobre 2024 à 17h55, le Dr [F] [Y] soulignant un état d’agitation non dirigée, une violence ou hétéro-agressivité (passage à l’acte), une auto-mutilation chez un patient schizophrène.
Cette mesure a été maintenue par ordonnance du 31 octobre 2024 puis du 04 novembre 2024 par le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes .
Le directeur du centre hospitalier [1] a saisi à nouveau le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 10 novembre 2024 réceptionnée à 12h11 d’une autorisation de maintien de M. [L] à l’isolement.
Par certificat médical du 10 novembre 2024, le Dr [J] [T] a souligné un état clinique fragile et nécessitant de maintenir l’apaisement chez M. [L]. Le patient avait encore halluciné avec passage à l’acte hétéroagressif récent. Le médecin a estimé que l’état de santé du patient était incompatible avec son audition par le juge.
Par ordonnance du 11 novembre 2024 à 13h49, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [L].
Par déclaration du 11 novembre 2024 à 19h44, M. [L] a fait appel par l’intermédiaire de son avocate de l’ordonnance du même jour.
M. [L] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état de la violation de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique en l’absence d’avis médical d’incompatibilité du patient par le juge, le rédacteur dudit certificat étant un psychiatre participant à la prise en charge de M. [L] à savoir le Dr [T].
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [L] a formé le 11 novembre 2024 à 19h44 appel d’une ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 13h49.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le moven relatif à la qualité du praticien avant rédigé le certificat médical d’incompatibilité :
Le conseil de M. [L] se fonde sur l’article R. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) et fait valoir que la mesure d’isolement a été renouvelée par un praticien hospitalier qui participe à la prise en charge de l’intéressé et qui ne pouvait dès lors établir le certificat médical d’incompatibilité avec l’audition par le juge. Il considère que le premier juge a fait erreur et a interprété les textes de manière contraire à leur lettre, à l’esprit du législateur et à la protection des droits du patient qui verrait ses droits réduits alors que dans le même temps la privation de liberté est accentuée.
Selon l’article L3211-12-2 III du code de la santé publique :
Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle…
Selon l’article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, si le patient placé à l’isolement ou sous contention demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement, celui-ci communique au greffe un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Ces dispositions spécifiques en matière d’isolement et de contention dérogent aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l’article R. 3211-12, 5°, b) du code de la santé publique et n’imposent pas que l’avis médical soit rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge, ce qui a été rappelé par la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024.
C’est donc à bon droit que le premier juge, par des motifs adaptés, a rejeté le moyen.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
S’agissant des raisons médicales du placement à l’isolement de M.[L], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [Y] [F] en date du 10 novembre 2024 que ce dernier souffre de schizophrénie, et qu’il présente toujours un état d’agitation non dirigé, de la violence ou hétéroagressivité (passage à l’acte) et de l’auto-agressivité hors suicide (auto mutilation) ce qui traduit l’existence d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement.
Ces constats sont corroborés par le certificat médical du Dr [J] [T] laquelle soulignait un état clinique fragile et nécessitant de maintenir l’apaisement chez M. [L]. Elle notait que le patient avait encore halluciné avec passage à l’acte hétéroagressif récent.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 12 Novembre 2024 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [L], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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