Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 juil. 2025, n° 23/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 septembre 2023, N° F21/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/176
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01521 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLED
[Z] [U] [Y]
C/ Association ASSOCIATION RUGBY CLUB [Localité 8] [Localité 7]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 19 Septembre 2023, RG F 21/00235
APPELANT :
Monsieur [Z] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association ASSOCIATION RUGBY CLUB [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
L’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] est un club géré par des bénévoles qui évolue en fédérale 1.
M. [Z] [Y] a été engagé pour deux saisons sportives du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 par l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] en qualité de joueur professionnel exclusif à temps complet (1607 heures sur l’année)en contrat à durée déterminée de Fédérale 1 (soumis à homologation) en date du 23 juillet 2019. La rémunération prévue est de 550 € outre la mise à disposition d’un logement comme avantage en nature d’une valeur de 600 €. Les parties s’accordent pour dire qu’il était convenu une rémunération mensuelle de 1 575 € outre des primes et avantages en nature.
La convention collective nationale du sport est applicable.
Le contrat a pris fin à son terme.
Par requête du 20 septembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins notamment de, condamner l’association Rugby club [Localité 8] [Adresse 6] à lui payer des rappels de salaires, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire dans son intégralité.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
Condamné M. [Y] à payer à l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] les sommes suivantes :
100 € au titre de la procédure abusive
200 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [Y] dépens de l’instance
M. [Y] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 19 octobre 2023 par réseau privé virtuel des avocats et l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions d’appelant du 27 février 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [Y] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
Condamné M. [Y] à payer à l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] les sommes suivantes :
100 € au titre de la procédure abusive
200 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [Y] dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— Condamner l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] aux sommes suivantes :
*3 782,04 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
*1 893,08 euros à titre de rappel de salaire pour acomptes et retenues injustifiées,
*500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire dans son intégralité,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Ordonner à l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] de transmettre à M. [Y] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
— Condamner l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] aux entiers dépens.
***
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 11 avril 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes, et l’a condamné sur le principe à verser à l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et une somme au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] au titre de la procédure abusive et en ce que l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] a été déboutée de sa demande au titre du préjudice moral,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner M. [Y] à verser la somme de 10 000 € à l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [Y] à verser la somme de 10 000 € à l’association Rugby club [Localité 8] [Adresse 6] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
— Condamner M. [Y] à verser la somme de 3 000 € à l’association Rugby club [Localité 8] [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner M. [Y] aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 mars 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 08 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Moyens des parties :
Le salarié soutient à titre principal qu’au 30 juin 2021, il avait acquis 82 jours de congés payés (3,5 jours X23 mois et 7 jours majorés en application de l’article L.2141-7 du code du travail) et qu’au vu des bulletins de paie, il lui restait dû au 30 juin une indemnité compensatrice de congé payés correspondant à 3843 € soit 61 jours de congés payés or il ne lui a été versé la somme de 60,96 € à ce titre au mois de juin 2021.Il fait valoir qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris ses congés et qu’il ne suffit pas de se fonder sur les périodes de congés obligatoires et il n’a jamais reçu d’informations de la part de l’employeur s’agissant des dates de congés avec un délai de prévenance. S’agissant des 6 jours de congés en août et septembre 2019 pris par anticipation, il faut justifier de l’accord du salarié et ils ne peuvent être décomptés des congés payés.
L’employeur conteste cette demande et expose que M. [Y] a bénéficié de 3,5 jours de congés payés par mois en application du Statut du joueur et de l’entraineur de Fédérale 1rugby et M. [Y] ne démontre pas ne pas les avoir pris ni n’explicite ses calculs.
L’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] fait valoir que certaines périodes de congés sont imposées notamment en intersaison entre le 1er juillet et le 31 aout et que deux autres périodes sont imposées à savoir une semaine minimum pour les périodes de fin d’année comprenant le 25 décembre et le 1er janvier et une autre semaine selon calendrier du championnat. Le relevé de décision relatif aux périodes obligatoires de congés payés afférents des joueurs pour la saison 2019/2020 impose ainsi une semaine du 20 décembre 2019 au 2 janvier 2020 soit 10 jours et du 2 mars 2020 au 8 mars 2020 soit 6 jours et pour la saison 2020/2021, impose ainsi une semaine entre le 19 décembre2020 et le 3 janvier 2021 et une semaine minimum comprise entre le 8 février et le 28 mars 2021. De plus M. [Y] a bénéficié de 6 jours de congés payés du 24 août au 2 septembre 2019. Le paiement des congés payés pris n’apparaissent sur les bulletins de paie qu’à partir de février 2021 suite à un changement de logiciel de paie mais figurent sur le compteur de congés payés au bulletin de paie du mois d’avril 2021.
Sur ce,
Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail :
Il résulte de ces textes qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il ressort du document intitulé « attestation 1° période de congés payés obligatoires – saison 2019/2020 » du 18 décembre 2020 produit aux débats, les périodes obligatoires de congés payés suivantes pour la division Fédérale 1 : que « conformément à l’annexe n°4 Statut du joueur et de l’entraineur de Fédérale1 tous les joueurs sous contrat de travail avec le club vont bénéficier au titre de la première période obligatoire lors de la saison 2019/2020 d’une période de congés payés allant du 20 décembre 2019 au 02 janvier 2020».
Il ressort du document intitulé « attestation 2° période de congés payés obligatoires – saison 2019/2020 » du 2 mars 2020 produit aux débats, les périodes obligatoires de congés payés suivantes pour la division Fédérale 1 : que « conformément à l’annexe n°4 Statut du joueur et de l’entraineur de Fédérale1 tous les joueurs sous contrat de travail avec le club vont bénéficier au titre de la seconde période obligatoire lors de la saison 2019/2020 d’une période de congés payés allant du lundi 2 mars 2020 au dimanche 8 mars 2020 ».
Il ressort du Statut du joueur et de l’entraineur de Fédérale1 rugby (article 7.2.2) que le joueur a droit 3,5 jours de congés payés par mois et du relevé de décision relatives aux périodes obligatoires de congés payés des joueurs pour la saison 2020/2021 produit aux débats, les périodes obligatoires de congés payés suivantes pour la division Fédérale 1 :
12 jours consécutifs au minimum obligatoire entre la période du samedi 19 décembre 2020 inclus au dimanche 3 janvier 2021 inclus et comprenant obligatoirement les deux fêtes de fin d’année (25 décembre 2020 et 1er janvier 2021)
Une semaine minimum en continue obligatoirement comprise dans la période du lundi 22 février 2021 inclus au dimanche 4 avril 2021 inclus
Il ressort de l’annexe 4 « relevé de décision relatif à l’organisation de l’intersaison 2019 » du 13 février 2019 produit aux débats qu’une période de congés payés de 1 semaine au minimum en continu prise par anticipation obligatoirement comprise dans la période du lundi 1er juillet inclus au samedi 31 août 2019 inclus.
Par ailleurs il n’est pas contesté que M. [Y] a bénéficié d’une période de congé obligatoire du 1er au 6 juillet 2019 avant le début de la saison dont il ne démontre pas en quoi ils ne devaient pas être décomptés du jours de congés payés.
Il ne ressort pas des bulletins de salaire avant le mois d’avril 2021 le paiement des congés payés pris par le joueur, mais du compteur de congés payés du bulletin de paie du mois d’avril 2021 à la suite de la modification manifeste de la présentation des bulletins de paie, que 32 jours de congés ont d’ores et déjà été pris par le salarié. Il restait 6,50 jours à prendre en mai 2021 compte tenu des 38,50 jours acquis auxquels s’ajoutaient les 3,5 jours acquis en juin 2021, soit un solde de 10 jours. 9 jours ont été payés en juin 2021 et le jour restant a été payé dans le solde de tout compte.
Il en ressort que M. [Y] a été rempli de ses droits à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le rappel de salaire pour retenues injustifiées :
Moyens des parties :
Le salarié soutient que l’association Rugby club [Localité 8] a retenu des acomptes et opéré des retenues injustifiées sur son salaire et que le document comptable que l’employeur produit ne peut satisfaire la preuve de paiement d’un salaire.
L’employeur fait valoir que ces retenues sont justifiées et ne peuvent donner lieu à un remboursement. Il expose que les pièces comptables peuvent prouver le paiement du salaire, qu’une partie des sommes prélevées correspondent à une reprise progressive d’acomptes versés, au dépôt de garantie réglé par le club pour la voiture lise à disposition du salarié et enfin à a participation aux différents équipements sportifs ainsi que sa licence prise auprès de la fédération, et constituent les outils nécessaires au travail, de sorte qu’à ce titre, l’employeur peut opérer une compensation s’agissant des sommes avancées pour l’acquisition de ces objets.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Selon les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature mais par dérogation aux dispositions de l’article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
3° Sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ont été prélevées sur le salaire de M. [Y] en plusieurs fois une somme totale de 859,14 € dont l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] soutient qu’il s’agit du remboursement progressif d’une avance sur salaire versé en début de contrat de travail afin de permettre au joueur de percevoir un montant davantage significatif dès le mois d’aout 2019. L’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] verse aux débats pour en justifier un document comptable intitulé « avance sur salaire » qui liste les avances sur salaire effectuées en 2019 pour les différents salariés et dont il résulte que M. [Y] a perçu le 20 août 2019 une avance de 859,14 € et que son remboursement s’effectue par prélèvements échelonnés. La mention « acompte » figurant sur les prélèvements sur le bulletin de paie et le salarié n’ayant jamais contesté ce remboursement au cours de la relation contractuelle. Il convient dès lors de débouter M. [Y] de sa demande de paiement à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Une somme de 100 € a été retenue sur le salaire de M. [Y] pour les mois septembre, octobre et novembre 2019 avec la mention « Acompte caution voiture 1/3 ». Toutefois, non seulement l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] ne justifie pas que ces sommes correspondent au dépôt de garantie pour le véhicule mis à disposition comme conclu mais que ce dépôt était dû par le salarié. Il convient dès lors par voie d’infirmation du jugement déféré de condamner l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] à rembourser la somme de 300 € à M. [Y] à ce titre.
Une somme globale de 734 € a été prélevée sur les rémunérations de M. [Y] sur les salaires des mois de décembre 2019, janvier et février 2020 et avril, mai et juin 2021 avec les mentions « acompte dotation » ou « remboursement licence et dotation ». Si une compensation peut être opérée entre la rémunération et les sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures de travail, l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] ne justifie pas du montant de la licence réglée à la Fédération pour les deux saisons ni du montant des équipements fournis à M. [Y] dont elle a opéré compensation. M. [Y] reconnait dans ses conclusions que le montant de la licence pour une saison est au minimum de 217 €. Le salarié ne démontre pas que cette licence personnelle doive rester à la charge de l’employeur. Il convient dès lors de condamner l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] à rembourser à M. [Y] la somme de 300 € à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de versement du salaire dans son intégralité :
Moyens des parties :
Le salarié soutient que l’employeur s’est délibérément abstenu de lui verser l’intégralité de sa rémunération ; qu’il a eu des difficultés pour assumer ses charges courantes et que cela lui a provoqué du stress.
L’employeur soutient que le salarié n’apporte aucune preuve d’un prétendu défaut de versement de salaire. Il expose avoir réglé l’intégralité des sommes qui étaient dues au salarié et que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce,
L’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] n’a été condamnée qu’à rembourser une partie des sommes réclamées comme prélevées sans justification sur le salaire durant la relation contractuelle et M. [Y] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le remboursement des sommes réclamées et notamment des difficultés pour assumer les charges courantes invoquées. Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] au titre de la procédure abusive et du préjudice moral :
Moyens des parties :
L’employeur soutient que la procédure engagée par le salarié est abusive et que cet acharnement est totalement injustifié. L’employeur s’est toujours montré bienveillant et conciliateur. Le président et l’expert-comptable sont affectés par la procédure alors même que la saison 2020/2021 a été compliquée en raison de la crise sanitaire. Les procédures causent nécessairement un préjudice au club en ce que ces dernières dégradent sa réputation, les financements du club émanant de nombreux partenaires publics.
Le salarié fait pour sa part valoir que son action n’est pas dilatoire, qu’elle est motivée et argumentée et conclut que l’association ne justifie pas d’un préjudice moral.
Sur ce,
Faute de caractériser d’une part l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de M. [Y] qui justifie en l’espèce d’une qualité et d’un intérêt à agir, et d’autre part l’existence d’un préjudice à ce titre et au titre d’un préjudice moral, il convient de débouter l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] de sa demande reconventionnelle à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la remise des documents :
Il convient d’ordonner à l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.
L’équité commande que l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] soit condamnée aux dépens d’appel de l’instance et que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement d’une partie des sommes prélevées sur ses rémunérations, de sa demande d’indemnité compensatrice de congé payés, et de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de la rémunération en intégralité et l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] de ses demandes de dommages et intérêts,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] à rembourser au salarié la somme de 600 € au titre des prélèvements injustifiés effectués sur la rémunération au cours de la relation contractuelle,
DIT que ces sommes auxquelles l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prudhommale du 20 septembre 2021,
Y AJOUTANT,
ORDONNE à l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte,
CONDAMNE l’association Rugby club [Localité 8] [Localité 7] aux dépens de l’instance,
DIT que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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