Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 24 févr. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 mai 2025, N° 11-23-0659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 24 février 2026
CH
RG 25/00841
N°Portalis DBVQ-V-B7J-FU3J
Copie exécutoire à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 12 mai 2025 (n° 11-23-0659)
Monsieur [H] [G]
Né le 12 août 1958 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES
Intimés :
1) La S.A [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant substitué par Me Pierre GAUTIER, avocat au barreau de REIMS, et Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
2) La S.C.I. [2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) La société [3], société coopérative à capital variable, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro D 394 157 085,
ayant son sièce social au [Adresse 4] et agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES substituée par Me Aurélie SIMON, avocat au barreau des ARDENNES
4) L’établissement public Pôle Recouvrement Spécialisé Parisien 2 – PR,
pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
5) La S.C.P. DUPUIS-LACOURT-MIGNE avocats, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) Monsieur [V] [C] (décédé)
7) L’établissement public SIP [Localité 2], cité administrative, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
8) L’organisme URSSAF agence Île de France Est, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, et en présence de Mme [U] [Z], greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller, en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 juillet 2020, la commission de surendettement des Ardennes a déclaré M. [H] [G] recevable en sa situation de surendettement.
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le juge du surendettement, saisi de demandes de vérification de créances a :
— fixé les créances de la SA [1] aux sommes de 629 276,60 euros et 220 000 euros,
— fixé la créance du SIP de [Localité 2] référencée TF à la somme de 2 847,50 euros,
— fixé la créance de M. [V] [C] référencée ' arrêt du 5/12/2017" à la somme de 553 461,42 euros,
— fixé la créance du Pôle de Recouvrement spécialisé parisien 2 référencée 2017010022 à la somme de 119 811 euros,
— écarté la créance de la SCI [2] référencée sous le nom 'anciens loyers',
— écarté la créance de l’URSSAF référencée 158080848031259,
— fixé la créance de la SCP Dupuis-Lacourt-Migne-Estieux référencée ' Carlier-Allignon/Arduimmo-Statius’ à la somme de 2 175,60 euros,
— fixé la créance de la CRCAM du Nord-Est référencée 98376368768 à la somme de 45 166,27 euros.
Le 24 novembre 2023, la commission a décidé, dans le cadre de mesures imposées, d’un moratoire de 24 mois à 0 % afin de permettre à M. [G] de sortir de l’indivision s’agissant des biens dont il est propriétaire.
Le débiteur a constesté ces mesures par courrier déposé à la Banque de France le 19 décembre 2023.
Parallèlement, par courrier du 22 décembre 2023, la société [1] a elle-aussi contesté ces mesures.
A l’audience, M. [G] a contesté la totalité des créances figurant au dossier et fait état de sa situation personnelle.
Par courrier du 20 février 2025, la société [1] a soulevé l’irrecevabilité des contestations de créances par le débiteur tant dans leur principe que dans leurs montants en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice, et notamment au jugement rendu le 9 juin 2023 le condamnant à payer la somme de 629 276,60 euros et 220 000 euros.
Par jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
— déclaré recevable la contestation de M. [G],
— déclaré recevable la contestation de la société [1],
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de surendettement du 24 novembre 2023 et les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G].
Le jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 mai 2025.
Par lettre recommandée en date du 28 mai 2025 dont l’accusé de répection a été signé le 30 mai 2025, M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et confirmé la décision de la commission de surendettement.
Suivant conclusions en date du 23 juin 2025, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement (N° RG : 11-23-000659) rendu le 12 mai 2025 par la Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières,
— infirmer le jugement, en ses dispositions qui ont :
'-débouté M. [H] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmé la décision de la Commission prise dans sa séance du 24 novembre 2023 ;
— confirmé les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon le plan mis en place aux termes de cette séance.'
Et statuant à nouveau,
— le juger bien-fondé en sa demande de vérification de chacune des créances contestées dans le cadre des contestations des mesures imposées par la Commission dans sa séance du 24 novembre 2023,
En conséquence,
— écarter la créance de la SCI [2] d’un montant de 79 041 euros,
— écarter la créance de l’URSSAF Agence Ile de France Est d’un montant de 54 359,41 euros,
— écarter la créance de M. [V] [C] décédé d’un montant de 553 461,42 euros, qui est abandonnée du fait de la renonciation des héritiers à réclamer la succession du de cujus et donc par voie de conséquence cette créance, selon ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par le président du Tribunal Judiciaire de Lille,
— écarter la créance de la CRCAM du Nord Est [Localité 5] [4] d’un montant de 45 166,27 euros, qui est frappée par la forclusion biennale,
— écarter la créance du SIP [Localité 2] d’un montant de 2 847,50 euros, qui est éteinte en raison de son paiement le 12 mai 2023,
— écarter la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien d’un montant de 119 811 euros, qui est prescrite,
— écarter les deux créances de la Société [1] d’un montant de 220 000 euros et de 629 276,60 euros qui sont prescrites en raison de l’absence d’action en recouvrement engagée par le créancier dans le délai de dix ans.
En tout état de cause,
— débouter les divers créanciers et notamment la Société [1] de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes, plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en date du 19 septembre 2025 rectifiées par celles du 10 octobre 2025, la CRCAM du Nord Est demande à la cour de :
— dire et juger M. [H] [G] recevable, mais non fondé en son appel du jugement rendu le 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières en matière de surendettement,
— l’en débouter,
— confirmer ce jugement s’agissant des dispositions relatives à la CRCAM du Nord Est sauf à préciser que la créance de la CRCAM du Nord Est s’élève, selon décompte arrêté à la date du 23 septembre 2025, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS le 25 juin 2024, à la somme de 36 899,07 euros,
— condamner M. [H] [G] à payer à la CRCAM du Nord est une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 18 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2025 pour permettre la mise en cause du curateur à la succession de M. [V] [C].
Dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2026, M. [G] a maintenu ses demandes formées antérieurement.
A l’audience du 27 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée, M. [G] assisté de son conseil, a repris les termes de ses conclusions.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par M. [G] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 14 mai 2025 dont l’accusé de réception a été signé le même jour.
L’appel interjeté par déclaration du 28 mai 2025 est donc recevable.
Sur la vérification de créances
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En cas de refus d’un créancier de produire une pièce justificative, sa créance sera écartée de la procédure de surendettement (1re Civ., 5 décembre 2000, n° 99-04.009), et elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan.
Les créances écartées seront, le cas échéant, effacées comme, et, avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement.
Le juge lui-même conserve ses pleins pouvoirs lors d’une contestation des mesures présentées devant lui pour examiner ou même réexaminer une créance qu’il aurait déjà vérifiée à la demande de la commission.
— Sur la créance de la SCI [2]
Pour solliciter de voir écarter la créance de la SCI [2], M. [G] indique que cette créance a été écartée par le juge du surendettement dans un jugement rendu le 9 juin 2023.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI [2], bien qu’ayant reçu notification des conclusions d’appelant par LRAR signée le 16 décembre 2025, n’a pas comparu, n’a pas fait valoir d’observations sur la demande de M. [G] et n’a pas produit aux débats les justificatifs de sa créance.
Il ressort du jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières que M. [G] avait déjà contesté la créance de la SCI [2], laquelle était référencée ' anciens loyers’ pour un montant de 79 041 euros.
Considérant que la SCI n’avait fait parvenir aucune explication de sa créance, celle-ci avait été écartée de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la commission que par un arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris, M. [H] [G] a été condamné à payer à la SCI [2] 'la somme de 79 041,12 euros au jour de la restitution des lieux loués, dont la somme de 46 495,25 euros échue à fin décembre 2013 avec Mme [X], condamnée solidairement avec lui pendant la durée du PACS les liant, avec intérêts légaux sur la somme de 21 558,87 euros à compter du commandement de payer, sur celle de 41 125,84 euros à compter du jugement et pour le surplus à compter du 18 mai 2015".
La SCI [2] dispose donc d’un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible alors que le jugement rendu en matière de surendettement n’a pas autorité de chose jugée.
Dans ces conditions, la créance de la SCI [2] constatée dans un titre exécutoire n’a pas à être écartée de la présente procédure de surendettement et le jugement qui a rejeté la demande de M. [G] sera confirmé.
— Sur la créance de l’URSSAF
Pour contester la créance de l’URSSAF, M. [G] invoque l’autorité de la chose jugée relative au jugement de vérification des créances rendu le 9 juin 2023 qui l’avait écartée de la procédure de surendettement.
La cour rappelle que les jugements en matière de surendettement n’ont pas autorité de chose jugée.
Pour autant, la créance de l’URSSAF retenue par le juge du surendettement dans le jugement rendu le 12 mai 2025 ne ressort que d’un décompte établi le 18 juillet 2019 pour un montant total de 54 359,41 euros produit dans le dossier de la commission de surendettement, sans que l’URSSAF n’ait apporté ni devant le premier juge ni devant la cour des éléments permettant de procéder à la vérification de cette créance contestée.
Dans ces conditions, le jugement qui a débouté M. [G] visant à voir écarter cette créance du plan de surendettement sera infirmé pour faire droit à la demande du débiteur.
— Sur la créance de [V] [C]
Il ressort du dossier de la commission que par arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 5 décembre 2017, M. [G] a été condamné solidairement avec Mme [A] [X] à payer à M. [V] [C] et Mme [Y] [S] épouse [C] la somme de 300 000 euros au titre de la restitution du prix de vente d’un bien immobilier outre la somme de 19 800 euros en restitution des frais notariés ainsi que la somme de 101 995,05 euros au titre des dommages-intérêts, outre les frais d’expertise de 14 587,12 euros.
Selon commandement aux fins de saisie-vente du 24 mai 2018, il était réclamé à M. [G] la somme de 553 461,42 euros au titre des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Il ressort de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 janvier 2022 que la succession de M. [V] [C] a été déclarée vacante et que le Directeur Générale des Finances Publiques de la région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a été désigné en qualité de curateur à la succession.
Par courriel adressé à M. [G] le 14 octobre 2025, le contrôleur en charge du dossier au sein du service des successions vacantes de la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué que le dossier était archivé.
Par ailleurs, bien que cité dans le cadre de cette procédure par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, les conclusions d’appelant lui ayant été notifiées par le même acte, le curateur à la succession de M. [C] n’a pas formulé d’observations.
Dans ces conditions, la créance de feu M. [V] [C] sera écartée de la procédure de surendettement et le jugement qui a rejeté la demande de M. [G] sera infirmé.
— Sur la créance du SIP de [Localité 2]
Pour demander à ce que cette créance soit écartée de la procédure de surendettement, M. [G] affirme qu’elle a été réglée à hauteur de 2 847,50 euros.
Pour autant, si M. [G] affirme avoir réglé cette somme, il ne justifie d’aucun paiement dans le cadre de cette procédure.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande visant à voir cette créance écartée du plan de surendettement sera donc confirmé.
— Sur la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien
Pour contester la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien à hauteur de 119 811 euros, M. [G] affirme que la créance est exigible depuis 2012 mais qu’aucune action en recouvrement n’a été engagée si bien qu’en application de l’article L 214 du livre des procédures fiscales, la dette est prescrite depuis 2016.
En l’espèce, il ressort d’un courrier recommandé adressé à M. [G] le 15 octobre 2024 par le créancier que le débiteur s’était porté caution personnelle de la SARL [5] qui restait redevable de la somme de 119 811 euros, que l’acte de cautionnement a été signé le 5 août 2011, qu’il avait une validité de deux ans jusqu’au 31 août 2013 mais qu’aucun versement n’a été constaté en 2012 et que les poursuites auprès de la SARL sont restées vaines si bien que M. [G] a été actionné en qualité de caution suivant notification du comptable public du 25 mars 2013.
Considérant que le créancier peut agir contre la caution sur une dette antérieure à l’extinction de son cautionnement dans la mesure où aucune limitation du droit de poursuite n’a été stipulée au contrat, le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien considère que sa dette n’est pas éteinte.
Il ressort du dossier de surendettement qu’un avis à tiers détenteur a été notifié à M. [G] pour la somme de 119 811 euros le 18 janvier 2017, soit dans le délai de quatre ans suivant la notification de la demande en paiement en qualité de caution.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la recevabilité de sa demande de surendettement qui interrompt le délai de prescription.
Le jugement qui a rejeté la demande de M. [G] de voir écarter cette créance du plan de surendettement sera donc confirmé.
— Sur la créance de la CRCAM du Nord Est Reims Clairmarais
Pour contester la créance de la CRCAM, M. [G] a invoqué le jugement de vérification de créances rendu le 28 avril 2023 qui a jugé que la forclusion biennale était acquise s’agissant de cette créance.
Il ajoute qu’il a été procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire définitive auprès du service de la publicité foncière sur sa part de bien immobilier qu’il a en indivision sans qu’il n’en ait été avisé pour la somme de 37 024,70 euros et qu’en tout état de cause il bénéficiait d’une caution CAMCA stipulée pour un montant de 80 000 euros qui n’a jamais été activée alors que cette société est solvable et qu’une action en paiement contre elle, aurait permis de solder les impayés en février 2018, de limiter les intérêts dus et d’éviter le prononcé de la déchéance du terme.
En réplique, la CRCAM conclut que par arrêt rendu le 24 juin 2024, la cour d’appel de Reims a condamné M. [G] à lui payer la somme de 27 513,80 euros, outre les intérêts contractuels de 4,63 % à compter du 19 juin 2020, a ordonné la capitalisation des intérêts et l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle ajoute que cet arrêt a été signifié le 11 juillet 2024, que M. [G] n’a formé aucun pourvoi et que sa créance s’élève à 36 899,07 euros au 23 septembre 2025.
Sur ce,
La cour constate que la créance de la banque résulte d’un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause par la présente juridiction dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dès lors, peu importe que la banque n’ait pas fait le choix d’actionner la caution dont bénéficiait M. [G] en garantie du paiement du prêt immobilier souscrit pour la somme de 80 000 euros selon offre acceptée le 22 juin 2009 ni qu’une hypothèque ait été prise par la banque en garantie de sa créance puisque la banque justifie de sa créance tant dans son principe que dans son caractère exigible et liquide.
Le jugement qui a rejeté la demande visant à ce que cette créance soit écartée de la procédure sera confirmé sauf s’agissant du montant qui sera ramené à la somme de 36 899,07 euros suivant décompte actualisé.
— Sur la créance de la SA [1]
Selon l’article L. 111-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux points 1° à 3° de l’article L. 111-3 de ce même code « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long».
Pour contester la créance de la SA [1], M. [G] invoque la prescription des créances de 220 000 euros et 629 276,60 euros au motif qu’aucune action en recouvrement n’a été engagée par la créancière suite aux arrêts rendus par :
— la cour d’appel de Reims le 4 avril 2011 ayant confirmé sa condamnation à payer la somme de 574 380,88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,80 %, outre la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qui l’a condamné en outre à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la cour d’appel de Paris le 14 novembre 2013 qui a confirmé le jugement qui l’a condamné à payer la somme de 220 000 euros, sauf s’agissant du paiement de la somme de 39 104,98 euros correspondant aux in intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005 et la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique aux conclusions adverses, il indique que la saisie-attribution effectuée par acte d’huissier en date du 5 février 2015 était irrégulière faute de dénonciation de l’acte dans les huit jours, que cette irrégularité a entraîné la caducité de la saisie qui n’a donc pas interrompu le délai de prescription des décisions de justice.
Il conteste par ailleurs la validité de l’ouverture de crédit par autorisation de découvert souscrite le 3 avril 2003 ainsi que la validité de la déchéance du terme dont il affirme que la banque n’en rapporte pas la preuve.
Il invoque un protocole d’accord signé avec la banque en 2005 pour contester le montant de la créance au motif qu’il prévoit un abandon de créance de 56 570 euros qu’il a remboursée directement à la banque alors qu’il devait rembourser la banque au fur et à mesure de la vente de plusieurs biens immobiliers hypothéqués par le versement des prix de vente.
Suivant ses conclusions d’intimée, la SA [1] fait état des arrêts rendus par la cour d’appel de Reims et par la cour d’appel de Paris pour justifier ses créances.
Concernant la créance de 629 276,20 euros, elle précise qu’elle a fait réaliser par exploit d’huissier une saisie-attribution le 5 février 2015 pour un montant total de 809 29,77 euros, que le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir le 18 septembre 2012, date de l’arrêt de la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de M. [G] contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims si bien que la saisie-attribution a interrompu valablement le délai de forclusion.
Elle ajoute que ce même délai a été interrompu le 27 juillet 2020 par la saisine de la commission de surendettement des Ardennes jusqu’à ce jour, et qu’en tout état de cause, elle a adressé un courrier recommandé le 16 mai 2025 faisant état des échéanciers pour les deux créances, le délai de prescription ayant encore été interrompu.
Concernant la créance de 220 000 euros, elle indique que le délai de prescription de 10 ans a été interrompu par la saisine par M. [G] de la commission de surendettement, ainsi que par le courrier adressé par lettre recommandée le 16 mai 2025.
Sur ce,
La cour constate que la SA [1] dispose de deux titres exécutoires s’agissant des arrêts rendus par la cour d’appel de Reims le 4 avril 2011 et par la cour d’appel de Paris le 14 novembre 2013 et qu’elle ne peut pas modifier ces décisions, les développements de M. [G] sur la validité du protocole d’accord signé avec la banque, sur le respect de ses obligations contractuelles et sur la déchéance du terme des crédits accordés étant dès lors sans emport dans la présente procédure d’autant plus que ces questions ont été tranchées par les cours d’appel de Reims et de Paris dans les arrêts sus-visés.
Sur la question de la prescription des arrêts sus-visés, la cour constate qu’un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié par la SA [1] par acte d’huissier en date du 5 février 2015 pour la somme totale de 809 729,77 euros et que cette saisie a été dénoncée à M. [G] et son épouse Mme [X] par acte d’huissier en date du 12 février 2015 signifié à personnes.
Si M. [G] conteste la validité de cette saisie-attribution, il ne produit cependant aux débats aucune pièce permettant d’en contester l’effet interruptif de la prescription du titre exécutoire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le délai de prescription a été interrompu pour les deux créances le 5 février 2015 puis par la décision de recevabilité de la demande de surendettement déposée par M. [G] le 27 juillet 2020.
Dès lors, les créances de la SA [1] ne sont pas éteintes et le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande de les voir écartées de la procédure de surendettement sera confirmé.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La cour constate que M. [G] ne conteste pas les mesures de désendettement imposées par la commission, lesquelles ont été confirmées par le premier juge.
Il conviendra donc de les confirmer en appel.
— Sur les dépens
M. [G] voyant son appel prospérer partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
— Sur les frais irrépétibles
M. [G] succombant en son appel contre la CRCAM du Nord Est et la SA [1], il sera condamné à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [G],
Constate l’intervention forcée du Directeur Général des Finances Publiques de la région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord désigné en qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [C],
Infirme partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières rendu le 12 mai 2012 en ce qu’il a rejeté les demandes visant à voir écarter, pour les des besoins de la procédure, les créances de l’URSSAF et de M. [V] [C] et en ce qu’il a confirmé la fixation de la créance de la CRCAM du Nord Est à la somme de 45 166,27 euros,
Statuant à nouveau,
Ecarte de la procédure de surendettement la créance de l’URSSAF,
Ecarte de la procédure la créance de M. [V] [C] dont la succession a été déclarée vacante,
Fixe pour les besoins de la procédure la créance de la CRCAM du Nord-Est à la somme de 36 899,07 euros arrêtée au 23 septembre 2025,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Condamne M. [H] [G] à payer à la CRCAM du Nord Est et à la SA [1] la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché
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