Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mai 2026, n° 25/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 août 2025, N° 2025-18486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 25/02795
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNTA
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
S.A.R.L. [1] SARL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Août 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : 2025-18486
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle PORTET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 -
Plaidant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 006
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors de la mise à disposition : Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société [2] en qualité d’agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996.
Le contrat de travail de M. [E] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [1] à compter du 1er décembre 1999.
M. [E] est titulaire d’un mandat de conseiller de salarié.
Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [E] a été affecté au site de [4], en qualité de coordinateur de site.
A compter de février 2011, la société [1] a cessé de le planifier sur celui-ci, la société [4] ne souhaitant plus l’intervention de M. [E] sur son site.
Le 26 janvier 2015, M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris d’une demande tendant notamment à être réintégré sur le site de [4].
Selon l’article 1.1 du protocole d’accord transactionnel régularisé le 7 octobre 2015, « M. [E] (a) renoncé expressément à toute demande de réintégration sur le site [4] où il était précédemment affecté » tandis que selon l’article 1.2 « [1] s'(est) engag(é)e pour sa part à ne pas affecter M. [E] sur un autre site sans avoir reçu l’accord préalable et exprès de M. [E] sur cette nouvelle affectation ».
Selon l’article 2.1, les parties ont convenu que, « nonobstant son défaut d’affectation le salaire de M. [E] restera soumis aux augmentations régulières de la grille de salaire conventionnelle. Il est convenu que son salaire de base s’établit à 3 380 euros bruts à compter du 1er octobre 2015. Le salaire ne saurait être diminué du fait d’une nouvelle affectation.
De la même manière, [1] s’engage à ne procéder à aucune diminution ou suppression des autres primes, remboursements et avantages dont bénéficie actuellement M. [E], y compris du fait d’une éventuelle nouvelle affectation. »
Selon l’articles 2.2, « les parties rappellent que M. [E] continuera à percevoir une prime annuelle de 1 500 euros versée au cours du premier trimestre de chaque année à compter de l’année 2016. Cette prime ne saurait être diminuée du fait d’une éventuelle nouvelle affectation. »
Aucune affectation n’a été proposée à M. [E] par l’employeur au salarié jusqu’en mars 2024, sans impact sur la rémunération du salarié.
Le 20 décembre 2023, un entretien s’est tenu entre M. [E] et la société sur sa situation, à la suite de laquelle, par lettre du 12 mars 2024, la société a proposé une affectation au salarié en qualité d’agent de sécurité confirmé sur le site de [6] à [Localité 3] ou, pour ce même emploi, sur le site de [7] à [Localité 4].
Par lettre recommandée du 22 mars 2024, M. [E] a refusé l’affectation proposée par l’employeur, considérant qu’il s’agissait d’une rétrogradation au regard des fonctions antérieures de coordinateur de site.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la société [1] indique a proposé à M. [E] une affectation sur le site du [8] à [Localité 5] en qualité de coordinateur de site ou sur celui de [9] à [Localité 6], ou sur celui de [Localité 7] lumière, sur les mêmes fonctions, sans changement du coefficient, du statut et du salaire, les horaires étant précisés.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2024, la société [1] a affecté M. [E] au site de [6] siège à [Localité 3], en qualité de coordinateur de site/Incendie, à compter du 2 décembre.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, le conseil de M. [E] a répondu qu’il n’entendait pas rejoindre l’affectation indiqué en l’absence d’accord préalable et exprès à cette affectation et en méconnaissance du protocole transactionnel.
Par lettre du 5 décembre 2024, la société [1] a mis en demeure M. [E] de reprendre le travail sur sa nouvelle affectation et de justifier dans un délai de 15 jours son absence non autorisée depuis le 2 décembre 2024. Elle lui a indiqué que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il serait considéré comme étant démissionnaire et il serait procédé à la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 16 décembre 2024, M. [E] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il était en repos du 2 au 6 décembre 2024, puis en congé à partir du 9 décembre, avec l’accord exprès de son employeur, rappelant les termes du protocole d’accord et l’absence d’accord préalable et exprès donné s’agissant de l’affectation sur le site [6] à [Localité 3] à compter du 2 décembre 2014, notifiée à son employeur par lettre du 26 novembre 2024.
Par lettre du 23 décembre 2024, la société [1] a indiqué à M. [E] qu’elle procédait à la rupture de son contrat de travail à compter du 22 février 2025, sur le fondement de sa démission présumée au visa des dispositions de l’article L. 1237-1-1 du code du travail, le salarié ne s’étant pas présenté sur son lieu de travail en dépit de la mise en demeure.
Par requête du 31 mars 2025, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en sollicitant notamment sa réintégration.
Par ordonnance de référé du 8 août 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a :
. jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé,
. laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. rappelé que la présente ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Par déclaration adressée au greffe le 12 septembre 2025, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par avis du 16 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
Le 8 octobre 2025, il a été fait injonction aux parties d’entrer en médiation, lesquelles n’ont pas entendu y donner suite.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
. infirmer partiellement l’ordonnance rendue en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à référé,
— laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. confirmer en ce que l’ordonnance de référé rendue a rappelé qu’elle n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés et y ajoutant,
. prononcer que la rupture du contrat de travail (sic) de M. [E] est nulle,
. ordonner la réintégration de M. [E] au sein de la société [1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision,
. condamner la société [1], à titre provisionnel, à verser au salarié les sommes suivantes :
— rappel de salaires de décembre 2024 à juin 2025 : 31 568,36 euros,
— congés payés y afférents : 3 156,83 euros,
— rappel de salaire de juillet 2025 à janvier 2026 : 32 867,66 euros,
— congés payés y afférents : 3 286,76 euros,
[sommes à parfaire au jour de l’arrêt]
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
. débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
sur la demande de réintégration de M. [E],
à titre principal,
. juger que la procédure a été respectée,
en conséquence,
. juger l’absence de trouble manifestement illicite,
. juger l’existence d’une contestation sérieuse,
. confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé,
— débouté M. [E] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
. juger que M. [E] est forclos dans sa contestation de sa présomption de démission, laquelle est en conséquence irrecevable,
en conséquence,
. déclarer M. [E] irrecevable en sa demande de contestation de la rupture de son contrat de travail,
sur le débouté des demandes de M. [E],
. confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé,
— débouté M. [E] de ses demandes,
en conséquence,
. juger l’absence de trouble illicite,
. juger l’existence d’une contestation sérieuse,
en conséquence,
. débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
. déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel incident de la décision rendue le 8 août 2025 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
y faisant droit,
. infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires mais seulement en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
. condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
. condamner M. [E] aux entiers dépens,
en tout état de cause, y ajoutant,
. condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
. condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité de la rupture du contrat de travail et de réintégration
M. [E] expose, au visa de l’article R.1455-6 du code du travail, qu’il existe un trouble manifestement illicite tenant à la rupture de son contrat de travail par son employeur en raison de la violation de son
statut de salarié protecteur, d’une part, et de la violation de l’accord transactionnel signé le 7 octobre 2015 d’autre part. Il considère que son statut protecteur imposait à l’employeur la saisine de l’inspection du travail afin d’obtenir son autorisation dans le cadre de la présomption présumée. Il indique de surcroit qu’en vertu du protocole transactionnel signé il incombait à l’employeur de s’assurer de son accord préalable et exprès pour toute mutation sur un nouveau site de travail et, celui-ci n’ayant pas été donné, le rupture du contrat est intervenue en violation de ce protocole. Il précise ne pas avoir reçu la lettre du 15 avril 2024 formulant des propositions de poste. Il affirme d’autre part, n’avoir jamais accepté la proposition de poste à [Localité 3] effectuée par la société [1] le 05 novembre 2024 pour laquelle il est présumé avoir abandonné son poste et ainsi être présumé démissionnaire.
Le salarié en déduit que la rupture ayant été prononcée en violation de son statut protecteur, elle est nulle et il doit être réintégré.
En réponse, il souligne que la contestation de la présomption de démission ne se heurte à aucune forclusion car il a répondu à la mise en demeure de l’employeur dans le délai de 15 jours imparti.
La société [1] objecte qu’il n’y a pas lieu à référé en raison de l’absence de trouble manifestement illicite et de l’existence d’une contestation sérieuse, la nullité de la rupture sollicitée par le salarié relevant de l’appréciation du juge du fond. Elle fait valoir à ce titre son parfait respect de la procédure prévue concernant la présomption de démission notamment par l’envoi d’une lettre de mise en demeure, restée sans réponse.
La société [1] invoque à titre subsidiaire la forclusion de la contestation par le salarié de la démission, en soulignant que M. [E] n’a pas répondu dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure, expirant le 22 décembre 2024.
**
Selon les dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Et selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [E] est en litige avec la société [1] depuis 2011 s’agissant de son lieu d’affectation, litige qui a abouti à la signature d’un accord transactionnel le 7 octobre 2015, qui prévoit :
— article 1.1 : « M. [E] renonce expressément à toute demande de réintégration sur le site [4] où il était précédemment affecté »
— article 1.2 « [1] s’engage pour sa part à ne pas affecter M. [E] sur un autre site sans avoir reçu l’accord préalable et exprès de M. [E] sur cette nouvelle affectation ».
Il résulte des dispositions claires de cette transaction signée en 2015 que l’employeur s’est engagé à ne pas affecter M. [E] sur un autre site sans avoir reçu son accord préalable et exprès.
Or, il est établi que par lettre du 5 novembre 2024 notifiée à M. [E], la société [1] a affecté ce dernier au site de [6] siège à [Localité 3], en qualité de coordinateur de site/Incendie, à compter du 2 décembre.
Au contraire, par la lettre du 26 novembre 2024, le conseil de M. [E] a rappelé à l’employeur l’absence d’accord préalable et exprès donné conforme aux termes de la transaction, justifiant son refus de se rendre sur cette nouvelle affectation. En dépit de cette lettre, le 5 décembre 2024, la société [1] a mis en demeure M. [E] de reprendre le travail sur sa nouvelle affectation et lui a indiqué qu’à défaut, il serait considéré comme étant démissionnaire et il serait procédé à la rupture de son contrat de travail.
Puis, malgré la lettre du 16 décembre 2024 adressée par le conseil de M. [E] réitérant sa position, l’employeur a notifié au salarié le 23 décembre 2024 la rupture du contrat de travail à effet du 22 février 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur que M. [E] n’a pas donné son accord préalable et exprès à son affectation sur le site de [6] à [Localité 3], en dépit des dispositions claires du protocole transactionnel et des courriers réitérés du salarié, l’employeur a notifié la rupture du contrat de travail.
La cour retient que la notification de l’affectation du salarié sur le site de [6], et la notification subséquente de la rupture du contrat de travail le 23 décembre 2024 par l’employeur constitue un trouble manifestement illicite en raison de la violation évidente de l’article 1.2 du protocole d’accord transactionnel signé entre la société et M. [E] le 7 octobre 2015.
Par suite, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé de la démission présumée, ainsi que sur la forclusion soulevée à titre subsidiaire par l’intimée, il convient de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et d’ordonner la réintégration de M. [E] au sein de la société [1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, pendant un délai de trois mois, par voie d’infirmation.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [E] sollicite le paiement de rappel de salaire à titre provisionnel de décembre 2024 à janvier 2026, tandis que la société conclut au débouté du salarié en indiquant que la demande présentée en référé n’est pas recevable.
En l’absence de contestation par l’employeur sur le quantum sollicité par le salarié, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [E], à titre provisionnel, les sommes de 31 568,36 euros bruts outre 3 156,83 euros bruts de congés payés afférents de décembre 2024 à juin 2025 et 32 867,66 euros bruts, outre 3 286,76 euros bruts de juillet 2025 à janvier 2026, sauf à parfaire, par voie d’infirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel, par voie d’infirmation.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros tandis que la société [1] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail est nulle,
ORDONNE à la société [1] de réintégrer M. [E] dans son poste d’agent de sécurité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, pendant un délai de trois mois,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre du rappel de salaire, à titre provisionnel, de :
— 31 568,36 euros bruts, outre 3 156,83 euros bruts de congés payés afférents de décembre 2024 à juin 2025
— 32 867,66 euros bruts, outre 3 286,76 euros bruts de juillet 2025 à janvier 2026 sauf à parfaire,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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